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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 mars 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEV7 Minute n°
Ordonnance du 31 mars 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats et au délibéré le 31 Mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de [R] [H], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [M] [Z]
née le 08 Février 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 mars 2026 à 23h00
comparante, assistée de Me [L] [S] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [Y] [Z] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 27 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 22 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 22 mars 2026 à 22h30 par le Docteur [K] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 22 mars 2026 à 23h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [C] le 23 mars 2026 à 16h20,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 25 mars 2026 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 25 mars 2026 à 10h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [M] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 27 mars 2026 par le Docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 30 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [M] [Z], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [Y] [Z], régulièrement avisée,
Me Thomas MENETRIER, avocat assistant Mme [M] [Z], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 27 mars 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [M] [Z] en date du 22 mars 2026 à 23h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [M] [Z] a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence le 22 mars 2026 à 23h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 22 mars 2026 à 22h30 établi par le Docteur [K] faisant état d’une patiente, ayant connu un premier épisode psychotique en 2021 dont l’état apparaissait se dégrader depuis plusieurs semaines et présentant une recrudescence de symptômes psychiatriques de type angoisse, troubles du cours de la pensée et délire. Au cours de l’entretien, le psychiatre décrivait des phénomènes hallucinatoires, une tension et des barrages.
Durant la période d’observation, Docteur [C] relevait dans un certificat médical établi le 23 mars 2026 à 16h20 que Madame [M] [Z] présentait une importante désorganisation mentale avec troubles du cours de la pensée, une instabilité d’humeur, outre des phénomènes hallucinatoires qu’elle normalisait. Il relevait l’absence de conscience de ses troubles et il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète notamment pour réinstaurer les thérapeutiques. Le Docteur [W] constatait dans un certificat médical établi le 25 mars 2026 à 10h00 un état toujours fragile sur le plan thymique et des incohérences du discours.
Dans son avis motivé en date du 27 mars 2026, le Docteur [P] constatait la persistance d’élement dysthymiques francs, déréels, dissociatifs et une conscience très partielle de ses troubles outre une ambivalence face aux soins de sorte que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète était jugé nécessaire.
A l’audience, Madame [M] [Z] a sollicité la levée de la mesure indiquant se sentir mieux grace aux soignants. Elle a indiqué tenir au fait de se sentir mieux et être volontaire pour observer le traitement.
.
A l’audience, Maitre [S] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente en faveur de la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il a rappelé qu’elle avait observé son traitement durant 4 ans de sorte qu’il semblait que la difficulté se situait sur l’interruption du suivi après avis médical.
* * *
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [M] [Z], laquelle a été admise à la suite d’une décompensation psychotique dans un contexte d’interruption de son traitement à l’été après plusieurs années d’observance. Elle a présenté lors de son admission et tout au long de son hospitalisation des troubles importants manifestés par des élements dysthymiques francs, déréels, dissociatifs et des phénomènes hallucinatoires et une conscience nulle puis partielle de ses troubles ne lui permettant pas d’utilement consentir aux soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait toujours état d’une pensée désorganisée, une dissociation et une diffluence de la pensée outre des élements interprétatifs. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète, puisqu’elle demeure adaptée et proportionnée dans l’attente que son état psychique soit stabilisé alors que pour l’heure l’hospitalisation n’a pas encore permis un amendement suffisant de ses troubles qui demeurent actuels et que son adhésion aux soins apparait difficile à recueillir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 31 Mars 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Mars 2026
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