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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 16 mars 2026, n° 22/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 MARS 2026
MINUTE N°26/00088
N° RG 22/01108 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ER62
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [Q] /
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEURS
Madame, [B], [Q] épouse, [F]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Monsieur, [A],, [E],, [N], [F]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 2]
de nationalité française
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Valérie MALOT, vestiaire 30
— Maître Anne BOSSON, vestiaire 48
Expédition délivrée le
à
— Maître Valérie MALOT, vestiaire 30
— Maître Anne BOSSON, vestiaire 48
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe en divorce du 5 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation, rendue le 16 juillet 2020 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du 18 juin 2020 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux entre :
Madame, [B], [Q] épouse, [F]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1] (Pologne)
Et
Monsieur, [A],, [E],, [N], [J]
né le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 2]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2015, par-devant l’Officier d’état civil de, [Localité 3], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2019 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que l’indemnité d’occupation du domicile conjugal sera due à compter du 16 juillet 2020 ;
DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par, [B], [Q] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l’enfant ;
— informer régulièrement l’autre parent de l’organisation concrète de la vie de l’enfant ;
— maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
— informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance, les semaines paires chez le père, du lundi à la rentrée des classes au lundi suivant à la rentrée des classes, et les semaines impaires chez la mère, selon les mêmes modalités ;
A charge pour le parent qui débute la semaine de venir chercher l’enfant.
DIT que pendant les vacances scolaires, le père exercera des droits de visite et d’hébergement sur l’enfant durant la première moitié, les années impaires et durant la deuxième moitié des mêmes vacances, les années paires ; l’autre moitié revenant à la mère, à l’exception des vacances de Pâques passées en totalité chez la mère les années impaires
DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales suisses soient versées à la mère, à charge pour le père de les lui reverser ou pour la mère d’en demander le bénéfice ;
DÉBOUTE, [B], [Q] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais d’inscription scolaire, d’internat, de logement étudiant (incluant caution, loyer et charges locatives), de voyage ou stage scolaire, les frais d’activités sportives et artistiques, les frais de permis de conduire (droits d’inscription, cours) et les frais médicaux ou para-médicaux (incluant tous soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques, de psycho-motricité…) non remboursés par l’assurance maladie et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable entre les parents concernant le principe de leur engagement ou, même en cas de désaccord, en cas de soins dont la nécessité est justifiée par certificat médical, sauf au parent contestant cette nécessité de saisir le juge pour trancher le conflit d’autorité parentale ;
DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n’a pas engagé ces frais à l’autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, de nécessité médicale le cas échéant et de la part non prise en charge par les tiers payeurs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE la demande de, [B], [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de, [A], [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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