Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPUY
MINUTE N°
S.C.A [15]
c./
[10]
Copies :
Dossier
S.C.A. [15]
[10]
l’AARPI [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.C.A. [15]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Julien LANGLADE du CABINET K.S.E & Associés, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE
DEMANDERESSE
A :
[10]
Sise [Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
« Après avoir entendu le conseil de la SCA [15] et avoir autorisé la [10] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 11.03.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06.05.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant” :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24.11.2020, Monsieur [J] [N], né le 04/11/1972, salarié de la société [16] [Localité 6], a déclaré à la [5] ([9]) du MAINE ET [Localité 14], une Maladie Professionnelle (MP) décelée le 04.06.2020.
Le certificat médical initial établi le 03.11.2020 par le Docteur [X] [O] mentionne : « hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 – tableau régime général 97… ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L 461-1 du code de la sécurité sociale) par la [5].
L’état de santé de Monsieur [J] [N] a été déclaré consolidé à la date du 21.08.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à
10 %, et l’a notifié à l’assuré et à son employeur.
Par courrier du 08.11.2023, la société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
Par décision du 20.02.2024 notifiée le 01.03.2024, la [8] a rejeté la demande de réévaluation du taux.
Par requête enregistrée au greffe le date 02.04.2024, la société [15] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet la [8]. Elle a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale et a désigné le Docteur [G] [T] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [B] [L] pour y procéder.
Dans son rapport établi le 14.12.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 7 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la MP du 04.06.2020 en se plaçant à la date de consolidation du 21.08.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, la société [15], non comparante, était représentée par son conseil Maître Gallig DELCROS, lui-même substitué par Maître Julien [Localité 13], qui a déposé ses conclusions, préalablement adressées le 24.02.2025.
L’employeur sollicite que le tribunal :
— constate que le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [J] [N] par la [9] est surévalué ;
— entérine le rapport du Dr [L] ;
— ramène la taux d’IPP de Monsieur [J] [N] à un taux qui ne saurait dépasser 7 %.
En défense, la [11], dispensée de comparaître (mail du 26.02.2025), s’en est expressément remise à ses écritures du même jour, à savoir : « La Caisse prend acte des conclusions claires de l’expert et s’en remet à la sagesse de votre Tribunal. »
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
— Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 10 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la [9] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré.
Ce taux de 10 % a été confirmé par la [8] lors du recours gracieux.
Le médecin désigné par l’employeur a quant à lui retenu un taux de 5% en raison d’un état antérieur interférant, à savoir la surcharge pondérale du patient.
Le médecin expert du tribunal a également estimé que l’obésité massive du patient constituait un état interférant. Il a retenu un taux de 7 % en considération des éléments suivants : « Après étude des éléments du dossier de M. [J] [N], il ressort que, en fonction du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 04/06/2020, en se plaçant à la date de consolidation du 21/08/2023, est évalué à 7 % (sept pour cent) ».
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 7 % évalué par le médecin expert n’est produit aux débats par l’une ou l’autre parties. En outre, celles-ci acceptent désormais ledit taux.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 7 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [N] opposable à la société [15] à 7 %,
CONDAMNE la Caisse aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Juge ·
- État ·
- Partage amiable ·
- Biens ·
- Vente
- Remise en état ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Titulaire de droit ·
- Ferme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Versement ·
- Lot ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Partie ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Acompte ·
- Astreinte ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Vente ·
- Référé ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Titre
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.