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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 juil. 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUBA
[I] [B] / [H] [Z]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [I] [B]
née le 07 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [H] [Z], demeurant [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 28 Avril 2025
— Date de l’acte de saisine : 09 Janvier 2025
— Débats à l’audience publique du : 13 Juin 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] qui souhaitait faire effectuer le ravalement de sa façade de son immeuble a pris contact avec Monsieur [H] [Z] lequel a établi à cet effet un devis pour un coût total de 3000 euros.
Monsieur [H] [Z] ayant émis à ce titre 2 factures, l’une d’acompte et l’autre de solde, elle a versé un acompte de 900 euros, puis le solde de 2100 euros.
Or l’intéressé n’a pas exécuté la prestation convenue malgré les relances.
Par acte en date du 09/01/2025 elle l’a fait citer devant la juridiction de céans et sollicite aux visas des articles 1217 et suivants du Code civil, L131-1 et suivants du CPCE, 514 et 700 du CPC du Tribunal :
Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat résultant du devis n°1756.
Condamner Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 3000 euros correspondant au montant des sommes versées.
Condamne Monsieur [H] [Z] à restituer les volets manquants ainsi que les clés de l’immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamne Monsieur [H] [Z] à 3000 euros au titre de la résistance abusive.
Condamne Monsieur [H] [Z] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 13/06/2025 Madame [I] [B] est représentée par son conseil et Monsieur [H] [Z] non comparant, ni représenté.
Madame [I] [B] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat.L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été ou a été imparfaitement exécuté peut provoquer la résolution du contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [I] [B] produit le devis établit par Monsieur [H] [Z] pour la réalisation des travaux repris en exposé, les échanges de SMS passés entre les parties, le constat d’huissier dressé le 01/09/2023, le rapport d’expertise SARETEC du 25/09/2023 ainsi que la sommation interpellative délivrée le 11/10/2023.
Outre que Monsieur [H] [Z] qui déclare exercer sous l’enseigne commerciale « NET SERVICES » n’est pas inscrit au RCS de [Localité 4], il résulte des éléments repris ci-dessus qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Il fait défaut à l’audience et n’apporte pas la contradiction.
Dès lors, il y aura lieu de prononcer la résolution du contrat passé entre les parties.
Sur les sommes dues.a. Sur la restitution des sommes versées.
L’article 1229 du Code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Monsieur [H] [Z] sera en conséquence condamné à régler à Madame [I] [B] la somme de 3.000 euros.
b. Sur les dommages et intérêts.
Madame [I] [B] sollicite la réparation d’un préjudice lié à la résistance abusive opposé par son contradicteur.
Outre qu’il n’a pas réalisé la prestation promise malgré les mises en demeures qui lui ont été adressées, il n’a donné aucune suite aux demandes de restitution de quatre paires de volets appartenant à la demanderesse.
L’abus de droit apparaît dès lors caractérisé, l’inaction de Monsieur [H] [Z] ne pouvant s’expliquer que par la volonté de nuire à la demanderesse.
Monsieur [H] [Z] sera en conséquence condamné à lui régler à cet égard la somme de 3000 euros.
Sur la restitution des volets manquants.Il résulte des pièces produites que Monsieur [H] [Z] a retiré 4 paires de volets appartenant à la requérante , lesquels sont actuellement manquants.
Il ne les a pas restitués malgré la sommation qui lui a été faite.
Il conviendra en conséquence de le condamner sous astreinte à la restitution de ceux-ci.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer à Madame [I] [B] à ce titre la somme de 2000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [H] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Prononce la résolution du contrat passé entre les parties concernant les travaux objets du devis n° 1756 émis par Monsieur [H] [Z] pour un montant de 3000 euros.
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [I] [B] la somme de 3000 euros correspondant au coût des travaux qui lui ont été réglés.
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [I] [B] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [H] [Z] à restituer à Madame [I] [B] les quatre paires de volets manquantes, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 4 mois.
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [I] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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