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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01246
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM7N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP ELEOM MONTPELLIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre acceptée le 16 juin 2022, M. [W] [Y]a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la S.A. BOURSORAMA.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2024, la S.A. BOURSORAMA a fait assigner M. [W] [Y], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 16 juin 2022 ;
à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte ;
le condamner à payer la somme de 11773,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
le condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, la S.A. BOURSORAMA représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. BOURSORAMA se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 23 novembre 2022, puisqu’elle a été engagée le 21 novembre 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme de la convention
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la SA BOURSORAMA ne justifie que de l’envoi d’une lettre le 18 mai 2023, par recommandé avec accusé de réception, ayant comme objet « mise en demeure préalable a transfert au service contentieux » et ne mentionnant pas la résiliation de la convention.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré la résiliation de la convention par la SA BOURSORAMA.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort du décompte que le solde du compte est débiteur et que celui-ci a cessé de l’approvisionner, ce qui empêche son fonctionnement normal.
Cette situation caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention de compte aux torts de l’emprunteur
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA BOURSORAMA est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 11773,18 euros 11 avril 2023.
Il y a lieu de déduire l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 343,53 euros.
Il en résulte une créance de 11429,65 euros.
Il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Par conséquent, M. [W] [Y] sera condamné à payer la somme de 11429,65 euros, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 18 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [W] [Y] sera condamnée à verser à la S.A. BOURSORAMA la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. BOURSORAMA au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX03] ;
REJETTE la demande aux fins de constat de la déchéance du terme de la convention de compte ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX03] conclue le 16 mai 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX03] conclu entre la S.A. BOURSORAMA et M. [W] [Y] le 16 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 11429,65 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 18 mai 2023 ;
DÉBOUTE la S.A. BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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