Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01349 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XH
Le 19 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 15 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [I] [C] [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 09 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 12 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [I] [C] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Lara JOST, avocate de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [C] [I] a été admise le 9 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 4] sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience ; le patient est absent, son conseil sollicite à ce qu’il soit vérifié que le professionnel qui a rédigé la saisine du JLD avait bien reçu délégation de signature ;
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, les vérifications effectuées durant le temps du délibéré ont permis de mettre en évidence que la saisine du JLD émanait de Madame [H], laquelle a, effectivement compétence pour effectuer ladite saisine.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que la patiente a été admise au sein de la structure de soins dans un contexte de troubles du comportement ( déambulations nu, vociférations), lesdits troubles étant vraisemblablement intervenus à la suite d’un état stuporeux. Le corps médical rapporte par ailleurs que le patient est opposé au dialogue, qu’il présente des troubles du jugement ainsi qu’une importante tension interne et enfin des idées délirantes.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [C] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 19 Septembre 2025 à :
— Mme [I] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Lara JOST, Conseil de [I] [C]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Cadastre ·
- Litige
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Eau usée ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Adresses
- Retraite ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Mine ·
- Activité ·
- Titre ·
- Sécurité
- Délai de grâce ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Adresses ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Monétaire et financier ·
- Compte de dépôt ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Résiliation
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Mobilier ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contrôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Marque ·
- Camping
- Branche ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euribor ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.