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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, elections, 25 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARTRES
CS 80402
28019 CHARTRES CEDEX
02.37.18.77.00
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZ2J
ELECTEUR :
Monsieur [K] [E]
Madame [S] [Q] [O]
copie certifiée conforme le 25 Février 2026:
aux parties :
Monsieur [K] [E]
remis en main propre par le greffier
Me Thomas LAVAL , avocat au barreau de PARIS
Me Louis RIBIERE, avocat au barreau de PARIS
par plex
par courriel à la Commune du lieu de vote :
NOGENT-LE-ROTROU
par LRAR à la Préfecture d’Eure-et-Loir
et par courriel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(rejet inscription après radiation)
Le tribunal judiciaire de CHARTRES, présidé par Eugénie LALLART, juge assistée de Karine SZEREDA, greffier, a rendu le 25 Février 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 20 Février 2026 présentée par :
Monsieur [K] [E]
né le 18 Décembre 1968 à PARIS 15E ARRONDISSEMENT (75015)
demeurant 2 rue Abbé Beulé – 28400 NOGENT LE ROTROU
comparant et assisté de Me Thomas LAVAL de l’AARPI ARKHÈ AVOCATS, demeurant 5 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [S] [Q] [O]
née le 29 Avril 1975 à NANTES (44000)
demeurant 2 rue Abbé Beulé – 28400 NOGENT LE ROTROU
non-comparante et représentée par Me Thomas LAVAL de l’AARPI ARKHÈ AVOCATS, demeurant 5 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS,
qui soutiennent avoir été radiés sans respect des formalités prévues par la loi et sollicitent leurs inscriptions sur la liste électorale de la commune de NOGENT-LE-ROTROU ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [N]
né le 13 Août 1971 à NOGENT LE ROTROU (28400),
de nationalité française
profession : Directeur de cabinet – Commune de Nogent-Le-Rotrou
demeurant 13 rue des Tanneurs – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
comparant en personne assisté de Me [V] [T], demeurant 121 B rue de la Pompe – 75000 PARIS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes ;
Vu les articles L.18, L.20 II, R.12, R.16 du code électoral,
Vu les observations à l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 20 février 2026, reçue au greffe du Tribunal judiciaire de CHARTRES le même jour, Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, ont intenté une action en contestation de leur radiation sur les listes électorales de la commune de NOGENT-LE-ROTROU, pour l’année 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du mercredi 25 février 2026 à 09h30.
À l’audience, Monsieur [E] [K] comparait en personne et est assisté par son conseil. Madame [O] [S] est absente, et représentée par son conseil.
Ils exposent à l’oral les motifs de leur demande, et indiquent se référer à leurs écrits. Ils expliquent contester leur radiation des listes électorales de la commune de NOGENT-LE-ROTROU aux motifs que la décision prise par la commission, pour des considérations purement politiques, est entachée de nullité, car elle ne fait pas apparaître la composition de la commission, laquelle n’a jamais été rendue publique, qu’alors même que la décision contestée précise que la réunion de la commission était publique, aucune formalité d’affichage en ce sens n’a été réalisée, que l’auteur de l’acte n’était pas compétent pour rendre cette décision, et enfin qu’il est relevé un défaut de motivation de la décision.
Sur le fond, les demandeurs exposent satisfaire aux conditions prévues par l’article L.11 du Code électoral, et justifier, au travers de différentes pièces, disposer d’une résidence sur la commune depuis au moins 6 mois. À titre subsidiaire, ils exposent disposer d’un domicile sur la commune, lequel n’est soumis à aucune condition de durée.
Monsieur [E] [K] explique avoir bénéficié d’une opportunité professionnelle : Il explique être le numéro 2 de sa société, dont le siège social est basé dans le Val-de-Marne, mais dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail, son champ d’activité a été délocalisé et étendu pour réaliser des missions en Centre Val-de-Loire.
Il met également en avant une opportunité politique qui lui a été offerte, étant militant politique actif depuis plusieurs années dans la région. Il a ainsi cherché un logement sur NOGENT-LE-ROTROU, dans le but de s’y installer durablement. Son épouse et lui ont dans un premier temps été hébergés épisodiquement chez une amie habitant la commune, puis de manière effective à compter du 01 juin 2025, et jusqu’au 13 décembre 2025, date à laquelle ils ont loué un appartement à NOGENT-LE-ROTROU. Ils exposent qu’il ne s’agit pas d’un logement de complaisance, s’agissant d’un appartement suffisamment grand pour accueillir plus de 2 personnes, meublé et pour lequel ils ont souscrit une assurance habitation, acquis des meubles et produisent des factures de fluide et d’énergie, outre plusieurs courriers qui leur ont été adressés à cette adresse. Ils produisent également différents tickets de caisse de commerces locaux afin d’attester d’une présence effective sur la commune.
Monsieur [E] [K] explique que la famille résidait initialement dans un appartement à Paris, mais qu’un congé pour vente leur a été délivré, lequel arrive bientôt au terme du délai. Ils continuent cependant à louer cet appartement, le temps que ce congé arrive à son terme, car il est toujours occupé par deux de leurs enfants, dont un enfant mineur en classe de première, le temps qu’il termine sa scolarité. Leurs deux autres enfants résident dans des villes différentes (Madrid et Grenoble), et la communauté affective de la famille a été transférée à NOGENT-LE-ROTROU.
Monsieur [N] [W], assisté de son conseil, intervient volontairement à l’audience, en sa qualité de tiers électeur de la commune, et présente des observations orales.
Le Préfet, avisé 3 jours avant l’audience, n’a présenté aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré le jour même à 15h30.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [N] [W]
L’article L.20 du Code électoral prévoit que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] demande à intervenir volontairement à l’audience, en sa qualité d’électeur inscrit de la commune, dans le cadre d’une requête déposée par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S], lesquels ont tous deux fait l’objet d’une décision de radiation des listes électorales.
Si l’ancien article L.25 du code électoral prévoyait la possibilité pour les électeurs intéressés de contester les décisions de la commission administrative, seule aujourd’hui subsiste la voie de recours prévue à l’article L.20 précité. Monsieur [N] [W] souhaite intervenir non pas dans le but de contester les décisions de radiation des listes électorales prises à l’encontre de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S], tel que le prévoit l’article 20, mais afin au contraire de soutenir cette radiation.
En conséquence, son intervention volontaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 20 du Code électoral, et elle sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de radiation des listes électorales
Aux termes de l’article L.18 du Code électoral :
« I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
III.-Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. »
En l’espèce, le maire de la commune de NOGENT LE ROTROU a notifié à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] par courrier en date du 04 février 2026 leur radiation de la liste électorale de la commune. Un recours administratif préalable a été formé par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] le 06 février 2026, soit dans le délai de 5 jours imparti par le III. de l’article L.18 du Code électoral, et par décision en date du 19 février 2026, notifiée aux parties le 20 février 2026, la commission de contrôle de la commune de NOGENT-LE-ROTROU a confirmé la radiation.
La requête par laquelle Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] ont saisi le Tribunal judiciaire de CHARTRES de leur action en contestation a été formée le 20 février 2026, soit dans le délai de 7 jours imparti par le IV. de l’article L.18 du Code électoral.
En conséquence, l’action formée par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] est recevable.
Sur la nullité de la décision de radiation des listes électorales
* Sur la composition de la commission
Selon l’article L.19 du Code électoral :
« I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18.
[…]
III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. »
L’article R.7 du même Code précise que le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l’article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les V, VI et VII de l’article L. 19.
Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l’article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de six ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] soulignent que la composition de la commission n’apparaît pas sur la décision contestée, et que cette composition n’a jamais été rendue publique, ce qui est de nature à vicier ses décisions.
Cependant, il ne ressort d’aucune disposition légale l’obligation de faire figurer sur la décision de radiation des listes électorales la composition de la commission ayant rendu cette décision. En outre,
les allégations des demandeurs affirmant que cette composition n’a jamais été rendue publique ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée, de sorte qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir que la composition de la commission était irrégulière, la demande d’annulation de la décision formée par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] pour ce motif sera rejetée.
* Sur la publicité de la réunion
Selon l’article L.19 III. du Code électoral précité, les réunions de la commission sont publiques.
Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] soulignent qu’aucune formalité d’affichage s’agissant de la réunion de la commission n’a été réalisée, et qu’il n’apparaît pas que le public ait pu effectivement accéder à la salle où la commission s’est réunie. Là encore, les allégations des demandeurs affirmant que cette réunion n’a pas été rendue publique ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée, de sorte que la demande d’annulation de la décision formée par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] pour ce motif sera rejetée.
* Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Selon l’article L.19 du Code électoral, la commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] soulignent la nullité de la décision prononçant leur radiation des listes électorales, prise selon eux par le maire, à travers la délégation donnée à un de ses agents, en l’espèce Monsieur [W] [I]. Ils produisent à l’appui de leur argumentaire une pièce 12 intitulée « Décision du 20 février 2026 ».
Cependant, il ressort de l’étude de cette pièce que ce document est en réalité la notification, par un agent délégué par le maire, de la décision elle-même prise par la commission le jeudi 19 février 2026, soit la veille de l’établissement de ce courrier : « Le recours administratif préalable obligatoire que vous avez déposé auprès de la commission de contrôle de la commune a été examiné le jeudi 19 février 2026. Statuant en séance publique, la commission a confirmé votre radiation ».
Dès lors, la demande d’annulation de la décision formée par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] pour ce motif sera rejetée.
* Sur la motivation de la décision
Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] reprochent à la décision de radiation prise par la commission son défaut de motivation, au visa de l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, qui liste les décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées.
La notification du 20 février 2026 de la décision de radiation des listes électorales prise par la commission le 19 février 2026 confirme la décision initiale prise par la commission, et portée à la connaissance de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] par courrier recommandé en date du 04 février 2026. Elle précise que cette décision a été rendue au visa des articles L. 11, L. 18 et R. 12 du Code électoral.
Le courrier de notification de la décision du 04 février 2026 précise quant à lui que la décision a été prise après étude des pièces transmises par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S], et notamment du bail établi le 13 décembre 2025, et des arguments invoqués, et notamment la volonté de Monsieur [E] [K] de se recentrer sur son activité professionnelle à NOGENT-LE-ROTROU, ces éléments ne permettant pas selon la commission d’établir que Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] respectent l’exigence légale d’établissement de leur résidence sur la commune depuis au moins six mois à la date du dépôt de la demande d’inscription sur les listes électorales.
Il ressort de ces éléments que la décision de radiation prise par la commission respecte l’exigence légale de motivation, en conséquence de quoi la demande d’annulation de la décision formée par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] pour ce motif sera rejetée.
Sur le bien fondé de l’action en contestation de radiation des listes électorales :
Selon les termes de l’article L. 11 du code électoral, « sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; […] ».
L’article 102 du code civil définit le domicile comme étant le lieu du principal établissement.
Ainsi, il doit s’agir du domicile réel et actuel de la personne sollicitant son inscription sur la liste électorale, cette exigence n’étant par ailleurs soumise à aucune condition de durée. La détermination du domicile et de l’habitation relève de l’appréciation du juge du fond, qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, apprécie la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant lui.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] allèguent s’être durablement installés sur la commune de NOGENT-LE-ROTROU depuis le 01 juin 2025, dans un premier temps en ayant été hébergés de façon permanente chez des amis habitant la commune, puis en prenant en location un appartement à compter du 13 décembre 2025.
Ils produisent à l’appui de leurs déclarations les documents et justificatifs suivants :
— une attestation établie le 03 février 2026 par Madame [J] [G], laquelle déclare avoir hébergé gracieusement Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] de manière permanente à son domicile sur NOGENT-LE-ROTROU à compter du 01 juin 2025 ;
— un congé pour vente établi le 24 février 2025 par voie de commissaire Justice, justifiant que les propriétaires de leur logement situé 24 rue de Longchamp, 75 116 PARIS, qui leur avait été donné à bail à compter du 01 septembre 2022, leur a donné congé pour le 31 août 2025 ;
— un contrat de bail prenant effet en date du 13 décembre 2025 pour un local d’habitation sis 2 rue Abbé Beule, 28 400 NOGENT LE ROTROU ;
— une attestation d’assurance habitation pour ce bien en date du 12 décembre 2025, pour une période de validité établie du 13 décembre 2025 au 01 décembre 2026 ;
— une facture d’achat de meubles établie le 13 décembre 2025, d’un matelas, d’un sommier et d’une tête de lit au nom de Monsieur et Madame [E] [K] et livrés à l’adresse sise 2 rue Abbé Beule, 28 400 NOGENT-LE-ROTROU ;
— une facture d’eau au nom de Monsieur [E] [K] à l’adresse sise 2 rue Abbé Beule, 28 400 NOGENT-LE-ROTROU, établie le 23 décembre 2025 ;
— une facture d’électricité au nom de [E] [K] et [R] [Y] [S] à l’adresse sise 2 rue Abbé Beule, 28 400 NOGENT-LE-ROTROU établie le 07 janvier 2026 ;
— différents courriers et recommandés adressés à Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] au 2 rue Abbé Beule, 28 400 NOGENT-LE-ROTROU entre le 23 janvier 2026 et le 06 février 2026 ;
— différents tickets de caisse établis entre le 09 janvier 2026 et le 31 janvier 2026 pour des achats effectués dans des commerces sur la commune de NOGENT-LE-ROTROU.
Si Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] affirment résider sur la commune depuis plus de 6 mois, et produisent en ce sens une attestation rédigée par une amie du couple, affirmant les héberger de manière permanente depuis le 01 juin 2025, pour autant, ces éléments ne ressortent pas clairement de l’étude approfondie des pièces présentées par les demandeurs. En effet, et au moins jusqu’au 13 décembre 2025, date de prise d’effet du bail sis 2 rue Abbé Beule à NOGENT-LE-ROTROU, Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] présentent l’adresse de leur appartement sis 24 rue de Longchamp, 75 116 PARIS comme étant leur résidence principale, comme en attestent le bail de location, (pièce 4 des demandeurs, en page 1), ou encore l’attestation d’assurance habitation établie le 12 décembre 2025 pour ce logement (pièce 5 des demandeurs), ce d’autant que Monsieur [E] [K] reconnaît à l’audience avoir toujours à ce jour ce bien en location, malgré le congé pour vente leur donnant jusqu’au 31 août 2025 pour quitter les lieux, appartement dans lequel résident toujours a minima deux des enfants du couple. Enfin, la dissimulation par Monsieur [E] [K] de son adresse sur son contrat de travail et sur l’avenant au contrat (pièce 10 du demandeur), malgré ses explications à l’audience de ne pas souhaiter communiquer à la mairie de NOGENT-LE-ROTROU son numéro de sécurité sociale, interroge.
L’attestation produite par Madame [G] ne suffit ainsi pas, au regard de l’ensemble des éléments présentés aux débats, à établir que les demandeurs habitent depuis au moins 6 mois sur la commune.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] ont pris en location un bien immobilier à usage d’habitation sur la commune de NOGENT-LE-ROTROU depuis le 13 décembre 2025, bien qu’ils ont assuré en tant que résidence d’habitation, pour lequel ils s’acquittent de facture d’eau et d’électricité et ont fait l’acquisition de meubles. Néanmoins, afin de statuer sur la demande de radiation des listes électorales des demandeurs, il convient de déterminer si ce bien constitue leur domicile réel, c’est-à-dire leur principal établissement.
Le bien sis 2 rue Abbé Beule à NOGENT-LE-ROTROU est un appartement non meublé de 2 pièces, d’une surface habitable de 44,62 m², dans lequel Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] déclarent résider seuls, leurs 4 enfants étant étudiants dans différentes villes, étant rappelé que Monsieur [E] [K] a précisé à l’audience que 2 de leurs enfants résidaient encore dans l’appartement ayant constitué le domicile familial depuis 2022. Les demandeurs ont expliqué que dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives, ils étaient tous deux amenés à travailler depuis leur domicile, et à effectuer de nombreux déplacements, de sorte que le déménagement de la famille sur la commune de NOGENT-LE-ROTROU n’avait pas d’impact sur leurs emplois.
Monsieur [E] [K] produit son contrat de travail, duquel il ressort que le siège social de son entreprise est basé à BONNEUIL SUR MARNE (94380), soit à 150 kilomètres de NOGENT-LE ROTROU, et précisant qu'« En fonction des nécessités de service, la société HOLDING HBL se réserve le droit de demander à Monsieur [E] [K] d’effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement de résidence ». Il ne ressort pas de l’avenant au contrat de travail signé le 06 juin 2025 la mise en place de missions complémentaires en Centre Val-de-Loire, justifiant un tel éloignement du siège social de l’entreprise. Les justificatifs relatifs à l’activité professionnelle de Madame [O] [S] ne sont pas produits.
À l’audience, Monsieur [E] [K] explique également le choix de la famille de déménager sur NOGENT-LE-ROTROU afin de se rapprocher tant de sa famille que de celle de son épouse, pour autant, aucun justificatif n’est transmis en ce sens.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que le bien immobilier sis 2 rue Abbé Beule, 28 400 NOGENT-LE-ROTROU constitue le domicile réel de Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] et non un simple pied-à-terre, trop petit pour accueillir l’ensemble de la famille, ce d’autant que les demandeurs occupent toujours à PARIS le logement ayant jusque là constitué le domicile familial. Il sera en outre souligné qu’alors même qu’il ressort du contrat de bail, en page 1, que le propriétaire de l’appartement loué par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] habite également au 2 rue Abbé Beule à NOGENT-LE-ROTROU, Monsieur [E] [K] a indiqué à l’audience ne pas connaître son bailleur, étant passé par une agence immobilière pour louer ce bien et ayant signé ce contrat de bail à distance depuis PARIS, et ne pas avoir connaissance qu’il était le voisin de l’appartement que lui-même déclare occuper, ce qui laisse planer un doute sur la présence effective et réelle des demandeurs au sein de ce logement.
Ainsi, et de l’ensemble des éléments transmis au tribunal, il n’est pas établi que Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] ont établi leur domicile réel sur la commune de NOGENT-LE-ROTROU. Les demandeurs ne remplissant pas les conditions d’inscription exigées par le code électoral, il ne sera pas fait droit à leur requête.
En conséquence, l’action en contestation de leur radiation des listes électorales de la commune de NOGENT-LE-ROTROU, formée par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] sera rejetée, et cette radiation sera confirmée.
Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement sur requête en matière électorale par jugement en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’intervention volontaire formée par Monsieur [N] [W] ;
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir annuler la décision de radiation des listes électorales rendue par la commission de contrôle le 19 février 2026 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] de leur action en contestation de leur radiation des listes électorales de la commune de NOGENT-LE-ROTROU ;
en conséquence,
confirme la décision de radiation prise par la Commission administrative de la commune de NOGENT-LE-ROTROU le 19 février 2026 de radiation des listes électorales de Monsieur [E] [K], né le 18 décembre 1968 ;
confirme la décision de radiation prise par la Commission administrative de la commune de NOGENT-LE-ROTROU le 19 février 2026 de radiation des listes électorales de Madame [O] [S], née le 29 avril 1975 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] et Madame [O] [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification en application de l’article L. 20-II du Code Electoral ;
DIT qu’une copie de la présente décision est délivrée au requérant, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur le Préfet d’Eure et Loir et à la mairie par courriel, et par voie dématérialisée à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le juge
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