Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 janv. 2026, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00005
DOSSIER : N° RG 25/01496 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISHN
AFFAIRE : [V] [G] / S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [G]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE, domiciliée : chez SELARL ACTE ET OSE HUISSIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
La Juge de l’exécution après avoir entendu la demanderesse en ses conclusions à l’audience du 20 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Madame [V] [G] par la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE pour un montant de 3 391,81 euros en vertu d’un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Madame [V] [G] a assigné la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
« – déclarer la recevabilité de cette assignation contre le commandement de saisie-vente du 25 mars 2025,
— déclarer que la signification du jugement G22-24-383 du 12 décembre 2025 est frappée de nullité, ainsi que commandement de saisie-vente du 25 mars 2025 qui ne contiennent pas les mentions règlementaires des voies de recours,
— déclarer que le commandement de saisie-vente du 25 mars 2025 est vicié et doit être annulé,
— déclarer que la procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 avec les pièces produites est soustraite jusqu’à ce jour. Les documents doivent donc être produits.
— déclarer que Madame [G] a dénoncé la nullité de la signification du jugement G22-24-383 du 12 décembre 2025 est frappée de nullité, ainsi que le commandement de saisie-vente du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice le 26 mars 2025,
— déclarer qu’en vertu de l’article 648 du code de procédure civile, les mentions obligatoires font défauts et frappent de nullité les deux actes à savoir la signification d’une décision de justice et le commandement aux fins de saisie-vente, tous deux signifiés le même jour, le 25 mars 2025,
— déclarer que la présente assignation devra être audiencée avec celles dont elle dépend à savoir les RG:24/03439 ; RG:24/03513 ; RG24/03178,
— déclarer que les voies de recours de la décision G22-24-383 couraient jusqu’au 12 avril 2025. Le défendeur ne peut donc pas passer en force,
— déclarer que si le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution, il en est le préalable et donne compétence au juge de l’exécution pour trancher les contestations, dès sa délivrance : Cass. Civ.2 du 16 décembre 1998 n°96-18.255 et Cass. Civ..2. du 3 juin 1999 n°97-14-889,
— condamner la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE en tous les frais et dépens, à savoir les frais d’huissier pour cette assignation soit 270 euros ; les 3 391,81 euros,
— déclarer la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE doit restituer les 10 551,26 euros indument saisis en février ou mars 2023 et qu’elle donne le document qui lui a permis de faire cette saisie alors que Madame [G] a toujours les assignations pendantes par devant Mme [X],
— déclarer que la SARL CHAUFFAGE doit être condamner à 4 000 euros au titre de tous les préjudices moraux en pleine connaissance de l’état de santé de Madame [G] (un cancer pour lequel aucun traitement n’est opérant du fait de tout le stress provoqué par la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE). »
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [V] [G] maintient ses demandes. Elle demande également la mainlevée du blocage bancaire de la somme, objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour plus ample exposé des demandes à la requête présentée par la requérante.
La SARL DELEPLACE CHAUFFAGE, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les conditions de recevabilité de la contestation ont été respectées.
Par conséquent, la contestation de saisie-attribution est recevable.
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [V] [G] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur la nullité de la signification de l’arrêt
A titre liminaire, Madame [V] [G] mentionne la signification du jugement du 12 décembre 2025. Il s’agit incontestablement d’une erreur matérielle, la décision de justice visée est bien l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2024.
Sur la nullité pour vices de forme
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’agissant d’un arrêt de la Cour de cassation, arrêt rendu en dernier ressort, aucune voie de recours n’est ouverte. Ainsi, l’acte de notification n’avait pas à mentionner une voie de recours inexistante. En outre, en l’absence de voies de recours, celles-ci ne pouvaient courir jusqu’au 12 avril 2025.
Par ailleurs, sur les modalités de remise, non seulement la case « huissier de justice » est cochée mais la case « clerc assermenté » paraît également cochée. Néanmoins, la phrase « clec assermenté dont les mentions seront visées par l’huissier de justice » qui suit cette dernière case est barrée. Cet élément ne laisse donc pas de doute sur l’identité de la personne ayant dressé l’acte, c’est-à-dire l’huissier de justice et non le clerc. En tout état de cause, Madame [V] [G] ne démontre pas de grief lié à cet éventuel vice de forme.
Par conséquent, Madame [V] [G] sera déboutée de cette demande et la demande de « déclarer que les voies de recours de la décision G22-24-383 couraient jusqu’au 12 avril 2025. Le défendeur ne peut donc pas passer en force » sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du commandement de saisie-vente
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Le défaut de mention obligatoire dans un acte de commissaire de justice, tel que l’inventaire, constitue une irrégularité de forme qui suppose, pour que la nullité de l’acte soit prononcée, que celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, l’acte ne mentionne effectivement pas la désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente. Néanmoins, Madame [V] [G] n’apporte pas la preuve d’un grief lié à cette absence de mentions, d’autant qu’elle a pu contester l’acte devant la juridiction compétente et dans le délai imparti.
En outre, l’article 648 du code de procédure civile exige les noms et la profession du requérant, mais n’exige pas la mention des noms et profession du destinataire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur les demandes concernant la procédure initiale d’injonction de payer
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a pour fondement l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2024 qui a condamné Madame [V] [G] à payer à la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il n’est pas du pouvoir du juge de l’exécution de remettre en cause cette procédure d’injonction de payer et de prononcer une injonction de produire les documents de cette procédure.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’audiencement
Cette assignation ayant été audiencée avec les autres décisions, la demande de « déclarer que la présente assignation devra être audiencée avec celles dont elle dépend à savoir les RG:24/03439 ; RG:24/03513 ; RG24/03178 » est devenue sans objet.
Sur la restitution de la somme de 10 551,26 euros et la demande d’injonction de produire le document fondant cette saisie
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, la demande de restitution de la somme de 10 551,26 euros qui serait indûment saisi par la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE et la demande d’injonction de produire le document fondant cette saisie ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, la demande de réparation d’un préjudice moral, à l’exception d’un préjudice lié à un abus de saisie, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur le blocage des sommes par la banque
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, le juge de l’exécution a seulement compétence d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui aurait pour conséquence la fin du blocage des sommes par la banque. Néanmoins, il n’est pas de sa compétence d’ordonner l’arrêt du blocage des sommes par la banque, d’autant que la commandement de payer aux fins de saisie-vente a été déclaré valide.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [V] [G] ayant été condamnée aux dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande de « condamner la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE en tous les frais et dépens, à savoir les frais d’huissier pour cette assignation soit 270 euros ; les 3 391,81 euros ».
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [V] [G] ;
DIT qu’est sans objet la demande : déclarer que la présente assignation devra être audiencée avec celles dont elle dépend à savoir les RG:24/03439 ; RG:24/03513 ; RG24/0317 »
DECLARE irrecevable les demandes qui suivent:
« – déclarer que la procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 avec les pièces produites est soustraite jusqu’à ce jour. Les documents doivent donc être produits.
— déclarer que les voies de recours de la décision G22-24-383 couraient jusqu’au 12 avril 2025. Le défendeur ne peut donc pas passer en force
— déclarer la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE doit restituer les 10 551,26 euros indument saisis en février ou mars 2023 et qu’elle donne le document qui lui a permis de faire cette saisie alors que Madame [G] a toujours les assignations pendantes par devant Madame [X].
— déclarer que la SARL CHAUFFAGE doit être condamner à 4 000 euros au titre de tous les préjudices moraux en pleine connaissance de l’état de santé de Madame [G] (un cancer pour lequel aucun traitement n’est opérant du fait de tout le stress provoqué par la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE),
— ordonner la mainlevée du blocage bancaire de la somme, objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente.» ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de ses demandes de nullité de la signification de l’arrêt du 12 décembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de « condamner la SARL DELEPLACE CHAUFFAGE en tous les frais et dépens, à savoir les frais d’huissier pour cette assignation soit 270 euros ; les 3 391,81 euros » ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Voie de fait ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Mobilier ·
- Provision
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Cadastre ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Eau usée ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Marque ·
- Camping
- Branche ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euribor ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Crédit ·
- Adresses ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Monétaire et financier ·
- Compte de dépôt ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Commission ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Domicile ·
- Recours contentieux
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.