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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02179 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWOI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/02179 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWOI
NAC: 38Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL BANGOURA AVOCAT
à Me Nadège MARTY-DAVIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE-[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant Maître Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] est entrepreneur individuel et exerce une activité de gestion d’un hôtel.
Le 11 juin 2025, il a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2], désignée par la Banque de France dans le cadre du droit au compte.
Par courrier du 08 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] lui a notifié la clôture immédiate du compte.
Par ordonnance du 10 décembre 2025 (n° RG 25/02176 et n° minute 25/2285), Monsieur [O] [T] a été autorisé à assigner en référé à heure indiquée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur [O] [T] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
Monsieur [O] [T] demande au juge des référés, au visa des articles 835 et 873 du code de procédure civile, des articles L.312-1 et L.312-1-1 V du code monétaire et financier, de :
ordonner le rétablissement immédiat du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2], ou à défaut, la mise en place d’un compte de substitution permettant au demandeur de bénéficier des services bancaires de base, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] à lui verser une provision de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de la dénonciation abusive de la convention de compte bancaire, et par la suite la clôture du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01],ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance,condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] à lui payer une provision de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] demande au juge des référés, de :
juger que le compte professionnel de Monsieur [O] [T] a été clôturé dans le respect des dispositions de l’article L.312-1 IV 1° du code monétaire et financier,juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, ni dommage imminent,juger que la demande de provision formée par Monsieur [O] [T] se heurte à des contestations sérieuses,juger n’y avoir lieu à référé,en conséquence, débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2],condamner Monsieur [O] [T] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de rétablissement immédiat du compte bancaire
L’article 835 de ce même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 873 de ce même code dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…) ».
Sur le fondement de ces textes, Monsieur [O] [T] considère avoir été injustement privé de son droit au compte, sans le moindre respect du préavis légal. Il ajoute que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] n’apporte pas la moindre justification de sa décision unilatérale et brutale, qui constitue donc un abus de droit selon lui. Il sollicite donc du juge des référés qu’il mette fin eu trouble manifestement illicite prétendu et enjoigne la banque de rétablir sans délai ce compte bancaire.
Si l’article L.312-1 I du code monétaire et financier consacre le droit au compte, en revanche, l’article L.312-1 IV de ce même code dispose : « IV. – L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales (…)
Toute résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de l’établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.
L’établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt ».
Il est par ailleurs exact, comme le soutien la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] que les établissements bancaires ne sont aucunement tenus de motiver leur décision lorsque la décision de clôture se fonde sur le 1° de l’article L.312-1 I et notamment lorsqu’il s’agit de soupçons en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette simple invocation se suffit à elle-même dès lors que la réglementation en la matière vise à protéger l’intérêt général.
Par courrier du 08 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] notifiait à Monsieur [O] [T], sa « décision de mettre fin à la convention concernant le compte n° et procédons en conséquence à la clôture immédiate de votre compte » dès lors que « l’utilisation qui est fait de votre compte nous amène à soupçonner des agissements illégaux ».
Il en résulte que la référence explicite au 1° de l’article L.312-1 IV du code monétaire et financier dans la lettre de notification de la clôture du compte est suffisante pour procéder à la clôture immédiate et sans préavis dudit compte. Tenue à une interdiction de divulgation d’information en lien avec le dispositif législatif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le banque ne pouvait, ni ne devait, motiver sa décision au-delà de la simple référence aux soupçons prévus à 1° du texte précité.
Par conséquent, quand bien même la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] évoque lors de l’audience, les nombreuses anormalités du fonctionnement de ce compte bancaire, et notamment l’absence d’imputation de TVA sur les relevés de compte, la présente juridiction n’a pas besoin de pousser plus loin l’analyse.
Il en ressort que Monsieur [O] [T] ne démontre que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] n’aurait pas respecté les conditions de dénonciation d’un compte bancaire et se serait donc rendu coupable d’un trouble manifestement illicite.
Monsieur [O] [T] sera donc débouté de sa demande de rétablissement immédiat du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] sous astreinte.
Sa demande corrélative d’octroi d’une provision en avance sur l’indemnisation de son préjudice sera également rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [T], partie perdante en ce qu’il succombe en ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] qui a été contrainte d’exposer en urgence des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, dans le cadre d’une procédure de référé à heure indiquée.
Il lui sera versé la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS l’ensemble des prétentions formulées par Monsieur [O] [T] formulées à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] ;
CONDAMONS Monsieur [O] [T] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CENTRE – [Adresse 2] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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