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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWAV
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE C/ S.A.R.L. BRANCHE D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P.I. PATRIMMO COMMERCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 534 477 948, dont le siège social est sis 36 rue de Naples – 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire la société PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT devenue PRIMONIAL REIM FRANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 531 231 124, dont le siège social est sis 36 rue de Naples – 75008 PARIS
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BRANCHE D’OR, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 831 208 236, dont le siège social est sis Centre Commercial FORUM – 75/91 avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 juillet 2017, la SCPI PATRIMMO COMMERCE a donné à bail commercial à la SARL BRANCHE D’OR des locaux situés 75 avenue Aristide Briand à ARCUEIL (94110) moyennant un loyer variable déterminé année par année correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le preneur pendant la période considérée.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SCPI PATRIMMO COMMERCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL BRANCHE D’OR pour une somme de 59 096,23 € au titre de l’arriéré locatif au 12 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SCPI PATRIMMO COMMERCE a fait assigner la SARL BRANCHE D’OR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner la SARL BRANCHE D’OR à payer à la SCPI PATRIMMO COMMERCE la somme provisionnelle de 70 107,10 € arrêtée au 29 novembre 2024, augmentée d’un intérêt au taux Euribor 3 mois + 300 points de base,
– condamner la SARL BRANCHE D’OR au paiement d’une somme de 7 010,00 €,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la SARL BRANCHE D’OR au paiement d’une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et notamment tous les actes de poursuite,
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 8 avril 2025, la SCPI PATRIMMO COMMERCE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL BRANCHE D’OR n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCPI PATRIMMO COMMERCE, l’obligation de la SARL BRANCHE D’OR au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 29 novembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 70 107,10 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL BRANCHE D’OR, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 59 096,23 € et à compter du 6 janvier 2025 pour le solde.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 6 janvier 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux Euribor 3 mois + 300 points de base, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la SARL BRANCHE D’OR, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL BRANCHE D’OR, ne permet d’écarter la demande de la SCPI PATRIMMO COMMERCE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la SARL BRANCHE D’OR à payer à la SCPI PATRIMMO COMMERCE la somme de 70 107,10 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur 59 096,23 € euros et à compter du 6 janvier 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 6 janvier 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL BRANCHE D’OR aux entiers dépens,
CONDAMNONS la SARL BRANCHE D’OR à payer à la SCPI PATRIMMO COMMERCE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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