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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Charlotte MOCHKOVITCH, Madame [Z] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04032 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UNX
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04032 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UNX
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [Z] [M] le 03 février 2015 un crédit RESERVEA n°00058310328 avec un montant d’autorisation de découvert sur le compte à vue de 6 000 euros et une réserve maximum autorisée de 10 500 euros pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur annuel révisable de 9,00 % (taux annuel effectif global révisable de 9,42 %) s’agissant de l’autorisation de découvert et au taux débiteur annuel révisable de 8,81 % (taux annuel effectif global révisable de 9,21 %) s’agissant de l’utilisation de la réserve remboursable en 35 échéances mensuelles de 350 euros.
Par ailleurs, Mme [Z] [M] a souscrit un avenant le 26 octobre 2019 aux conditions particulières de son compte à vue ouvert dans les livres de la S.A. SOCIETE GENERALE sous le n°00050100826.
Suite à des incidents de paiement, la S.A. SOCIETE GENERALE a, par lettre du 07 avril 2023, avisé Mme [Z] [M] de sa décision de clôturer le compte à vue n°00050100826 dans un délai de 60 jours à défaut de régularisation du solde débiteur de 908,68 euros puis l’a informée, par lettre du 16 juin 2023 de la clôture de ce compte débiteur de 1376,06 euros.
De plus, S.A. SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 avril 2023 (avisé non réclamée), avisé Mme [Z] [M] de sa décision de clôturer le compte à vue n°00050082750 dans un délai de 60 jours à défaut de régularisation du solde débiteur de 11 319,68 euros puis l’a informée, par lettre du 16 juin 2023, de la clôture de ce compte débiteur de 11 661,23 euros. La S.A. SOCIETE GENERALE a, par lettre du 13 juillet 2023, également informé Mme [Z] [M] de sa décision de procéder à la clôture du compte à vue n°00050082750 et du crédit renouvelable RESERVEA au regard des échéances impayées à hauteur de 1 787,52 euros, le compte présentant un solde débiteur de 11 661,23 euros. Par lettre du 27 septembre 2023, la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du crédit RESERVEA, a mis en demeure la défenderesse de régler la somme de 12 215,57 euros sous 8 jours et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, a de nouveau relancé Mme [Z] [M] restant devoir la somme de 12 739,01 euros au titre du crédit RESERVEA.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 13 466,01 euros au titre du crédit RESERVEA au taux de 8,81% l’an selon décompte arrêté au 09 décembre 2024 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement
— 1 471,14 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n°00050100826 au taux légal selon décompte arrêté 09 décembre 2024 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement
— 12 178,69 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n°00050082750 au taux légal selon décompte arrêté au 9 décembre 2024 à courir à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. SOCIETE GENERALE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité des dettes exigibles et que les comptes à vue présentent un solde débiteur de 12 178,69 euros et 1 471,14 euros, les mises en demeure étant restées vaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026. La S.A. SOCIETE GENERALE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions ne modifiant pas son dispositif initial, adressées à la défenderesse avant l’audience. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la clause abusive de la déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office. La banque a indiqué que le premier incident non régularisé est en date du 15 mars 2023 de telle sorte que son action n’est pas forclose, l’assignation ayant été signifiée le 13 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [Z] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 (anciennement L.141-4) du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la signature des contrats, sur lesquelles la banque a été en mesure de présenter ses observations à l’audience du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande formée au titre du crédit renouvelable
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du « Décompte pour la période du 15 février 2023 au 09 décembre 2024 » concernant le crédit renouvelable RESERVEA n°00058310328 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 février 2023, les échéances suivantes étant restées impayées.
L’assignation du 13 mars 2025 a été signifiée après l’expiration du délai de deux ans précité.
En conséquence, l’action de la S.A. SOCIETE GENERALE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes formées au titre des comptes à vue
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’article 1359 du code civil dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », la somme visée ayant été fixée à 1 500 euros.
Par ailleurs, l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité » et l’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "?une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement?".
En l’espèce, la S.A. SOCIETE GENERALE soutient aux termes de son assignation que Mme [Z] [M] est titulaire dans ses livres :
— d’un compte à vue n°00050082750 au solde débiteur de 12 178,69 euros
— d’un compte à vue n°00050100826 au solde débiteur de 1 471,14 euros.
Il lui appartient d’apporter la preuve des contrats souscrits et d’établir la force probante de la signature de la défenderesse en démontrant qu’elle émane effectivement de Mme [Z] [M] et qu’elle a bien été apposée sur la convention d’ouverture de compte.
Concernant le compte à vue n°00050082750, la S.A. SOCIETE GENERALE ne produit aux débats aucune convention d’ouverture de compte, laquelle pourrait comporter l’identité et la signature de Mme [Z] [M].
La S.A. SOCIETE GENERALE ne procède donc pas à la démonstration requise. Il est relevé que la preuve du contrat ne saurait résulter des relevés de compte mensuels de compte de particulier qui sont produits et qui constituent des documents émanant uniquement de la banque.
Dès lors, LA SOCIETE GENERALE, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence de la convention d’ouverture de compte n°00050082750 dont elle se prévaut, doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur.
Concernant le compte à vue n°00050100826, la S.A. SOCIETE GENERALE ne produit pas la convention d’ouverture de compte. Elle verse aux débats le seul avenant aux conditions particulières du compte qui comporte la mention suivante, en encadré, "signé électroniquement par [Z] [M] le 26/10/19 CN du certificat : [Z] [M]".
Outre le fait que la convention initiale n’est pas communiquée, la banque ne produit ni fichier de preuve de la signature électronique de Mme [Z] [M], ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé. Il s’ensuit que la signature électronique n’est pas qualifiée.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention "signé électroniquement par [Z] [M] le 26/10/19 CN du certificat : [Z] [M]" que ce document a effectivement été signé par la défenderesse alors qu’il appartenait à la banque d’établir la force probante de la signature alléguée en démontrant qu’elle émane effectivement de Mme [Z] [M] et qu’elle a bien été apposée sur l’avenant à la convention d’ouverture de compte.
En conséquence, la S.A. SOCIETE GENERALE, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence de la convention d’ouverture de compte et de l’avenant dont elle se prévaut, sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte à vue n°00050100826.
Sur les demandes accessoires
La S.A. SOCIETE GENERALE, partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la S.A. SOCIETE GENERALE à l’encontre de Mme [Z] [M] au titre du crédit renouvelable RESERVEA n°00058310328 consenti le 03 février 2015 ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de ses demandes en paiement au titre des comptes à vue n°00050082750 et n°00050100826 ;
DEBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE GENERALE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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