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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 20/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/02374 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FUAT
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 55] [Localité 34], représenté par son syndic la SARL CYTIA SAINT PIERRE
[Adresse 50]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-[I]-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD,
Es qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
[Adresse 1]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-[I]-LA-REUNION
S.A.R.L. RUN METAL
[Adresse 2]
[Adresse 58]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-[I]-LA-REUNION
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d’assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, dont le siège social est situé au [Adresse 8], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d’assureur distributeur conformément à l’article R.322-2 du Code des assurances.
Prise en sa qualité d’assureur RCD des sociétés RUN METAL, M2I Maintenance, SAMELEC OI et CONSTRUCTION REUNION.
[Adresse 20]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-[I]-LA-REUNION
S.A. MAAF ASSURANCES
Inscrite au RCS de [Localité 48] sous le n° B 542 073 580, prise en son représentant légal en exercice.
[Adresse 40]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Abdoul karim AMODE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-[I]-LA-REUNION
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-[I]-LA-REUNION
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [I] [Localité 46] À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 16]
[Localité 30]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-[I]-LA-REUNION
Société NWA RUN
[Adresse 10]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-[I]-LA-REUNION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-[I]-LA-REUNION
M. [W] [M]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-[I]-LA-REUNION
S.A.R.L. AJ PROMOTION
[Adresse 14]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-[I]-LA-REUNION
Société SYSTEMES AUTOMATISES & MAINTENANCES ELECTRIQUES OCEAN INDIEN (SAMELEC OI)
[Adresse 3]
[Localité 23]
Société HOAREAU FRERES
[Adresse 4]
[Adresse 49]
[Localité 31]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 21]
Société BECYM
[Adresse 13]
[Localité 29]
SOCIETE BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE (SBIM)
[Adresse 11]
[Adresse 56]
[Localité 26]
S.A.R.L. STOP INSECTES
[Adresse 9]
[Adresse 57]
[Localité 28]
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Abdoul karim AMODE, Me Philippe BARRE, Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE [Localité 43], Me Marc CABOUCHE, Me Guillaume jean hyppo DE GERY, Maître Guillaume jean hyppo [I] [Localité 44] de la SELARL [Localité 44]-SCHAEPMAN, Me Vincent remy HOARAU, Maître Vincent remy HOARAU de l’AARPI HPH AVOCATS ASSOCIES, Maître [E] MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, Me Tania LAZZAROTTO, Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER
COMPOSITION [I] LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCCV [Localité 34] a fait réaliser un ensemble immobilier composé de 17 logements et de commerces à [Localité 51].
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est datée du 15 décembre 2010 ; la réception de l’ouvrage a été prononcée, suivant les lots, le 25 janvier 2012, le 1er juin 2012 et le 23 janvier 2013.
Des fissures et des infiltrations se sont manifestées très rapidement.
Par ordonnance du 05 octobre 2016, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [G] qui a déposé son rapport définitif le 05 octobre 2018.
Par actes d’huissier des 1er et 02 octobre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35], a fait citer devant le Tribunal de céans diverses sociétés intervenues dans les travaux ainsi que leurs compagnies d’assurances,
à savoir, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL SYSTÈMES AUTOMATISES & MAINTENANCES ÉLECTRIQUES OCEAN INDIEN (SAMELEC OI), la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) représentée par la PRUDENCE CRÉOLE prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés RUN MÉTAL, M2I Maintenance, SAMELEC OI et CONSTRUCTION RÉUNION, la SARL HOAREAU FRÈRES, la compagnie d’assurance AXA France en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL HOAREAU FRÈRES, la SARL BECYM, la SARL BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE (SBIM), la compagnie d’assurance ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SBIM et d’assureur dommage-ouvrage, la SARL RUN MÉTAL, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [I] CARRELAGE CHAMAND [C], la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SE2M, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [I] [Localité 46] exploitant l’enseigne GROUPAMA OI en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société RUN FAÇADE ÉTANCHÉITÉ RÉUNION et la SARL STOP INSECTES, aux fins principales, d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de travaux de réparation des désordres.
Régulièrement assignées par acte remis à personne morale, la SARL BECYM, la SARL BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE, la SARL HOAREAU FRÈRES, SARL STOP INSECTES, la SARL SAMELEC OI et la compagnie d’assurance AXA France n’ont pas constitué avocat. Sur cette assignation, le surplus des défendeurs a constitué avocat.
Par acte d’huissier délivré 06 février 2021, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MAF ont assigné Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION en intervention forcée afin de les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des demandes du [Adresse 55] [Localité 34].
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 21/00883 et RG 21/01366, puis jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/02374 par ordonnance du juge de la mise en état en date des 17 mai et 13 septembre 2021.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2022, Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION ont assigné ALLIANZ, prise en qualité d’assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non-réalisateurs de la SCCV [Localité 34], en intervention forcée afin de les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des demandes du Syndicat des copropriétaires. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02537 et jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/02374 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 février 2023.
La défenderesse a constitué avocat.
Saisi suivant conclusions d’incident notifiées par CITYA, ès qualité de Syndic de la résidence [Localité 34], le 6 avril 2023, la juge de la mise en état a, par ordonnance du 04 septembre 2023, déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par CITYA pour défaut de qualité à agir.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2024, le [Adresse 55] BASSIN [Adresse 37] sollicite le Tribunal de :
CONDAMNER les sociétés NWA RUN, BECYM et SE2M avec leurs assureurs respectifs, la MAF, L’AUXILIAIRE, la MAAF et ALLIANZ à lui verser la somme de 124.850 €, arrêtée au 26 avril 2018 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement, au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;CONDAMNER ALLIANZ en qualité d’assureur dommage-ouvrage à lui verser la somme de 40.000 euros, arrêtée au 24 juillet 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement, au titre des travaux de reprise des toitures en pentes et évacuation des eaux pluviales ;CONDAMNER solidairement la SARL HOARAU FRÈRES et son assureur, la compagnie AXA France, et ALLIANZ à lui verser la somme de 2.800 euros, arrêtée au 24 juillet 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise des autres ouvrages d’étanchéité ;CONDAMNER ALLIANZ, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme de 25 000 euros, arrêtée au 24 juillet 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise des fissurations relevées sur les maçonneries en élévation et de décohésion de la surface du dallage du deuxième sous-sol ;CONDAMNER solidairement la SBIM et ALLIANZ, es qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de SBIM, à lui verser la somme de 23 000 euros, arrêtée au 10 août 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise de dégradation des peintures et lasures sur ouvrages extérieurs en bois avec atteinte du support ;CONDAMNER solidairement la SARL SAMELEC, son assureur, la SMABTP, et ALLIANZ, à lui verser la somme de 14 000 euros, arrêtée au 24 juillet 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise des divers défauts électriques affectant les logements et parties communes ;CONDAMNER solidairement la SARL STOP INSECTES et ALLIANZ à lui verser la somme de 4.200 euros, arrêtée au 18 mai 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre du traitement anti termites du logement en rez-de-jardin ;CONDAMNER ALLIANZ à lui verser la somme de 1 000 euros, arrêtée au 05 octobre 2018 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise de la rampe d’accès au parking sous-terrain ;À TITRE PRINCIPAL, AVANT DIRE DROIT, désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission qu’il décrit et notamment d’examiner les désordres dénoncés concernant la corrosion des garde-corps de la résidence, déterminer les causes de cette corrosion généralisée, et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ;À TITRE SUBSIDIAIRE, sur la réparation du préjudice issu de la corrosion des garde-corps extérieurs, condamner solidairement la SARL RUN MÉTAL et son assureur, la SMABTP, et ALLIANZ, à lui verser :en premier lieu, la somme de 170.297,49 euros au titre de la réfection de l’ensemble des garde-corps selon le devis de la société EXPRESSION [Localité 39] MÉTAL, somme arrêtée au 14 octobre 2021 qui sera indexée sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement.Ou à défaut, la somme de 7.500 euros, arrêtée au 05 octobre 2018 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement ;CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût des frais d’expertise et les dépens des instances en référé.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 septembre 2024, ALLIANZ sollicite le Tribunal de :
À titre principal,
JUGER que ses garanties, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage, ne sont pas mobilisables, en l’absence de justification de la déclaration de sinistre relative aux fissures et infiltrations apparues « dès réception de l’ouvrage », dans le délai de 2 ans prévu à l’article L 114-1 du code des assurances ;JUGER que ses garanties, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage, ne sont pas mobilisables, en l’absence de justification des mises en demeure aux constructeurs demeurées infructueuses, par application des articles L 242-1 du code des assurances ;À titre subsidiaire,
DÉBOUTER le [Adresse 55] [Adresse 35] de ses demandes de condamnation dirigées à son encontre, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage, au titre des désordres D1b, et D1c, D1d, D3, D4, D5, D6, D8 et D10, comme ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil ;JUGER que les désordres D1', D2a et D2b sont susceptibles de relever partiellement de la garantie décennale des constructeurs ;JUGER que le Syndicat des copropriétaires a une part de responsabilité au titre des désordres D1a et D9, conformément à l’avis expertal ;JUGER qu’il a une part de responsabilité au titre de la survenance du désordre D7 et de son aggravation ;JUGER qu’elle lui a réglé, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage, la somme de 7.500 € à titre de provision ;JUGER que les désordres de nature décennale ont été évalués par SATEXCO, Expert amiable Dommages Ouvrage, à la somme totale de 124.600 €, soit (107.100 € pour le désordre D1a, 6.000 € pour le désordre D2a et D2b, 7.500€ pour le désordre D7, et 4.000 € pour le désordre D8) ;DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise, avant dire droit comme étant infondée ; Le DÉBOUTER de sa demande de paiement de la somme de 170.291,49 € au titre du désordre D7 ;JUGER que la reprise du désordre D7 a été chiffrée par l’Expert à la somme de 75.000 € (erreur matérielle manifeste);CONDAMNER in solidum les sociétés NWA RUN, BECYM, SE2M, la MAF, l’AUXILIAIRE, la MAAF, la SMABTP à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos;CONDAMNER la SARL HOARAU FRÈRES et son assureur, AXA France, à la relever et garantir indemne, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage, au titre des travaux de reprise des autres ouvrages d’étanchéité ;CONDAMNER in solidum la SARL RUN MÉTAL et son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir indemne, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage au titre des condamnations qui seraient éventuellement prononcées s’agissant des travaux de reprise des garde-corps extérieurs ;En tout état de cause,
JUGER que toutes condamnations prononcées à son encontre, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage, ne pourraient intervenir que dans les limites contractuelles de garantie ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] et, à défaut, tout succombant au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sanaze MOUSSA CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT DENIS de la RÉUNION.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 janvier 2024, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MAF sollicitent le Tribunal de :
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à leur encontre ;Subsidiairement,
FAIRE DROIT aux appels en garantie diligentés par elles ;CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION pris en leurs qualités d’associés de la SCCV [Localité 34], L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SE2M, et la MAAF prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la Société ENTREPRISE [I] CARRELAGE CHAMAND [C], à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;Plus subsidiairement,
LIMITER leur prise en charge définitive du coût de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos à hauteur de 10% conformément aux taux d’imputabilité à l’architecte retenu par l’Expert judiciaire, soit la somme de 12.485 euros ;En tout état de cause,
REJETER tout appel en garantie qui serait dirigé à leur encontre ;REJETER toute demande plus ample et contraire du Syndicat des copropriétaires ;CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION pris en leurs qualités d’associés de la SCCV [Localité 34] et, à défaut, tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 04 avril 2024, L’AUXILIAIRE sollicite le Tribunal de :
À titre principal,
CONSTATER qu’elle et son assuré, la SARL SE2M, n’ont pas été mises en cause dans la procédure de référé expertise ;CONSTATER qu’elles n’ont donc pas participé aux opérations d’expertise judiciaire ;JUGER que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] leur est inopposable ;En conséquence, se VOIR METTRE hors de cause ainsi que son assurée ;À titre subsidiaire,
JUGER que le Syndicat de la résidence [Localité 34] ne démontre pas la responsabilité de la SARL SE2M qui a succédé dans le lot n° 2 à deux autres entreprises ;JUGER que la garantie de l’AUXILIAIRE ne saurait dès lors être recherchée ;DÉBOUTER le [Adresse 54] [Localité 34] de toutes ses demandes ;Le DÉBOUTER de sa demande de nouvelle expertise judiciaire avant dire droit ;À titre très subsidiaire,
JUGER que la responsabilité de la SARL SE2M ne saurait être engagée selon l’expert judiciaire qu’à hauteur de 4 %, soit 2.620 euros pour le lot n°2 « Gros œuvre » ;La RELEVER indemne de toutes condamnations par tous les intervenants et leurs assureurs s’il devait être fait droit aux demandes de la requérante à son encontre ;En tout état de cause,
JUGER qu’elle oppose dans le cadre de son contrat PYRAMIDE une franchise pour les préjudices autre que de nature Décennale et que toute éventuelle condamnation ne pourrait intervenir que dans les limites de contractuelles de garantie ;CONDAMNER le [Adresse 55] [Adresse 35] et, à défaut, tout succombant, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 septembre 2024, RUN MÉTAL et la SMABT sollicitent le Tribunal de :
JUGER que la SMABTP n’a pas la qualité d’assureur des sociétés CONSTRUCTION RÉUNION et SAMELEC OI au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (DROC) ;JUGER que la garantie de la SMABTP ne s’applique que dans la limite des activités déclarées aux conditions personnelles de l’assuré ;JUGER que les désordres visés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G], spécialement les désordres D5 et D7 ne relèvent pas de responsabilité décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil et ne peuvent être couverts au titre de la garantie décennale obligatoire ;JUGER que le Syndicat des copropriétaires, qui fonde l’intégralité de ses demandes sur les conclusions expertales de Monsieur [G], ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres à la seule intervention des sociétés RUN MÉTAL, M2I Maintenance, SAMELEC OI et CONSTRUCTION RÉUNIONEn conséquence,
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la SMABTP et de son assuré, la SARL RUN MÉTAL ;REJETER la demande d’expertise avant dire droit formulée par le Syndicat des copropriétaires ;En tout état de cause,
JUGER qu’aux termes de son assignation en date du 02 octobre 2020 et dans ses écritures récapitulatives du 22.08.2024, le [Adresse 55] [Adresse 32] [Localité 38] forme des demandes à l’encontre de la SARL RUN METAL et de son assureur la SMABTP, dont la garantie décennale est également recherchée ès qualité d’assureur des sociétés M2I Maintenance, SAMELEC OI et CONSTRUCTION RÉUNION, exclusivement à l’égard des désordre D5 et D7 ;JUGER toute demande nouvelle du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 34] dirigée à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres D1a, D1b, D1c et D2 comme étant irrecevable et, en tout état de cause, mal-fondée ;JUGER qu’aux termes de son rapport d’expertise définitif du 05.10.2018, Monsieur [G], Expert judiciaire, retient uniquement une imputabilité des désordres D5 et D7 à l’égard des assurés de la SMABTP et dont le chiffrage des travaux a été évalué à des montants de 14.000 euros pour la reprise des défauts électriques (D5) et 7.500 euros pour la reprise des garde-corps extérieurs (D7) ;JUGER par conséquent que si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SMABTP et de la SARL RUN MÉTAL, celle-ci ne pourrait excéder les montants susvisés ;REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 33] [Adresse 37] aux fins de voir condamner la SMABTP et la société RUN MÉTAL au paiement de la somme de 170 291,49 € au titre du désordre D7 ;FIXER la part de responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] au titre du désordre D7 ;JUGER qu’hormis les désordres D5 et D7, aucune imputabilité aux travaux des assurés de la SMABTP n’est démontrée au titre des désordres visés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] ;REJETER toute demande de condamnation in solidum ou tout appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP et de la SARL RUN MÉTAL au titre de la réparation de désordres autres que les seuls désordres D5 et D7 ;JUGER recevables et bien fondés les appels en garantie de la SMABTP et de la SARL RUN MÉTAL, dans l’hypothèse d’une condamnation qui excéderait la part d’imputabilité des désordres retenue par l’expert judiciaire ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] ou tout succombant à payer à la SMABTP et à la SARL RUN MÉTAL la somme de 2.500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume de Géry, avocat au barreau de Saint-Denis, membre de la SAS [Localité 44]-SCHAEPMAN.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mai 2024, la MAAF sollicite le Tribunal de :
À titre principal,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de l’ENTREPRISE [I] CARRELAGE CHAMAND [C] (ECCP), au titre des articles 1792 et suivants du code civil, n’est pas engagée ;DIRE ET JUGER que la garantie de son assureur, la MAAF, ne peut être recherchée et/ou n’est pas acquise ;REJETER l’ensemble des conclusions, fins et prétentions du Syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 33] [Adresse 37] formulé à son encontre ;CONDAMNER le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 33] [Adresse 37] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité d’ECCP n’est engagée, au titre des articles 1792 et suivants du code civil, qu’à hauteur de 5% des désordres et malfaçons « carrelage et étanchéité » affectant les parties communes de la résidence [Localité 34] ;DIRE ET JUGER que la garantie la MAAF se limitera à 5% du montant de l’indemnisation allouée au [Adresse 53] [Adresse 35] pour les travaux de reprise des désordres et malfaçons « carrelage et étanchéité » affectant les parties communes de l’immeuble ;DIRE ET JUGER que les éléments du dossier ne justifient pas de faire droit aux demandes du Syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 33] [Adresse 37] au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens, frais d’expertise judiciaire et dépens des instances en référé inclus.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 mai 2021, Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION sollicitent le Tribunal de :
DÉCLARER la MAF et la SELARL NWA-RUN irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter ;Les CONDAMNER à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre ;Les CONDAMNER à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;À titre subsidiaire,
DIRE qu’ALLIANZ devra les garantir pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en raison de leur ancienne qualité d’associés de la SCCV [Localité 34].
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 février 2021, GROUPAMA OI sollicite le Tribunal de :
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] ne formule aucune demande à l’encontre de la Société GROUPAMA OI ;La DIRE ET JUGER hors de cause ;Reconventionnellement,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 11 octobre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 29 novembre 2024.
MOTIFS [I] LA DÉCISION :
À titre liminaire, en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LES MOYENS [I] PROCÉDURE
SUR LA MISE HORS [I] CAUSE [I] GROUPAMA OI
En l’espèce, GROUPAMA OI entend se prévaloir de l’absence de demande formée à son encontre pour solliciter sa mise hors de cause.
Le Syndicat des copropriétaires a assigné GROUPAMA OI en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société RUN FAÇADE ÉTANCHÉITÉ RÉUNION et la SARL STOP INSECTES.
Toutefois, force est de constater qu’en l’état des dernières conclusions notifiées par l’ensemble des parties, aucune demande n’est formée à l’encontre directe de l’assureur ou de la société RUN FAÇADE ÉTANCHÉITÉ RÉUNION OI.
En outre, si le Syndicat des copropriétaires forme une demande à l’encontre de la SARL STOP INSECTES s’agissant du désordre D8 (présence de termites au sein du logement en rez-de-jardin), cette prétention est dirigée uniquement contre l’entrepreneur et non à l’encontre de son assureur, si bien qu’aucune prétention n’est dirigée à l’encontre de GROUPAMA OI au sens des articles 4 et 768 alinéa 3 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formée GROUPAMA OI.
SUR [Localité 47] [I] NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir°».
Par application de l’article 791 de ce code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond ou sur mesures provisoires.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Néanmoins, il résulte de l’article 802 alinéa 4, introduit par le décret du 03 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
L’interprétation a contrario de cette disposition doit conduire à retenir que les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, à moins que leur cause survienne ou soit révélée après l’ordonnance de clôture.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par ALLIANZ
En l’espèce, ALLIANZ entend se prévaloir des dispositions des articles dispositions du code des assurances (article L. 242-1, annexe 2 à l’article L. 243-1 et article L. 114-1) imposant une mise en demeure des constructeurs d’avoir à procéder au parfait achèvement, dont transmission d’une copie à l’assureur, ainsi qu’une incombance d’avoir à déclarer le sinistre dans les deux ans de sa survenance, pour prétendre à voir juger que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Toutefois, en ne soulevant pas d’incident au stade de la procédure d’instruction de l’affaire par conclusions spéciales au sens de l’article 791 du code de procédure civile, avant clôture par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 octobre 2024, ALLIANZ s’est privé de son droit de soulever cette fin de non-recevoir. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, l’article 1792-4-3 du code civil dispose un délai préfix de dix ans pour agir contre les constructeurs ou leurs assureurs sur le fondement des articles 1792 à 1792-4.
En l’espèce, la SMABTP sollicite le Tribunal de juger qu’elle n’a pas la qualité d’assureur des sociétés CONSTRUCTION RÉUNION et SAMELEC OI au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (DROC). Elle sollicite également que toute demande nouvelle du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] dirigée à son encontre au titre des désordres D1', D1'', D1''' et D2 soit déclarée irrecevable. Elle excipe, ce faisant, l’acquisition d’une prescription décennale alors que sa mise en cause s’agissant de ces dommages auraient été formées pour la première fois par conclusions du 05 avril 2024 du Syndicat des copropriétaires.
Toutefois, en ne soulevant pas d’incident au stade de la procédure d’instruction de l’affaire par conclusions spéciales au sens de l’article 791 du code de procédure civile, avant clôture par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 octobre 2024, la SMABTP s’est privée de son droit de soulever cette fin de non-recevoir. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION
En l’espèce, Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION demandent de déclarer la MAF et la SELARL NWA-RUN irrecevables en toutes leurs demandes mais ils ne développent toutefois aucun moyen en fait ou en droit à l’appui de leur demande qui ne peut qu’être rejetée.
SUR LES DÉSORDRES ET LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
D1 – DÉFAUT D’ÉTANCHÉITÉ
Afin d’apprécier les manquements désordres allégués par les requérants à l’encontre des constructeurs, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] qui a notamment retenu trois désordres d’étanchéité à nature décennale.
D1' – S’agissant des « Toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos »
En l’espèce, le [Adresse 55] [Localité 33] [Localité 38] sollicite la condamnation des sociétés NWA RUN, BECYM et SE2M avec leurs assureurs respectifs, la MAF, L’AUXILIAIRE, la MAAF et ALLIANZ à lui verser la somme de 124.850 €, outre indexation.
L’expert (pp. 43 de son rapport) relève que les désordres constatés s’agissant des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos résultent de l’absence dans la conception de l’ouvrage de protection particulière des coursives, balcons et dégagements communs contre les intempéries incombant à l’architecte et au bureau d’étude, de défauts de réalisation des chapes et formes de pentes par les titulaires du lot gros œuvre, de la décision du maître d’ouvrage de supprimer la prestation d’étanchéité sous carrelage de la toiture terrasse ainsi que de l’absence d’observation particulière du maître d’œuvre sur la réalisation des ouvrages en cause.
Il en impute la responsabilité solidaire au maître d’ouvrage, à l’architecte et au bureau d’études structure, maîtres d’œuvre, aux entreprises M'[Localité 42] & CO et SARL SE2M successivement titulaire du lot n°2 Gros œuvre et à l’ENTREPRISE [I] CARRELAGE CHAMAND [C] (ECCP), titulaire du lot n°9 – revêtements durs (p. 50 du rapport).
Il chiffre les travaux de reprise de ces désordres à la somme de 143.600 euros et propose une répartition à proportion de 10% pour le Maître d’œuvre NWA RUN ARCHITECTES, 10% pour le Maître d’œuvre BECYM, 30% pour le Maître d’ouvrage la SCCV [Localité 34], 43,2% pour l’entreprise M'[Localité 42], 1,8% pour l’entreprise SE2M et 5% pour ECCP (p. 69 du rapport).
ALLIANZ considère que ces désordres (qu’elle numérote D1a) ne relèvent que partiellement de la responsabilité décennale des constructeurs pour un montant de 60.800 €. Elle s’appuie, ce faisant, sur un rapport d’expertise amiable diligentée par le cabinet SATEXCO et les développements de son dire récapitulatif à expert en date du 13 septembre 2018.
Sur ces dires, l’expert n’a pas modifié son rapport (p. 83 du rapport). Le rapport d’expertise SATEXCO n’est pas produit par ALLIANZ de sorte qu’elle échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, la nature décennale des désordres sera retenue pour l’entier montant de reprises et ALLIANZ sera condamnée au paiement de la somme de 124.850 € outre indexation en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
La SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MAF font valoir que les désordres résulteraient d’un défaut d’exécution plutôt que d’une erreur de conception, dans la mesure où les indications figurent bien sur les plans d’exécution et qu’aucune remarque n’aurait faite par l’expert au sujet du dossier de conception d’origine. Elles ajoutent que le choix de la société M'[Localité 42] au titre du lot gros-œuvre aurait été imposé par le maître d’ouvrage en dépit de mises en garde faite par la SELARL NWA-RUN. Elles produisent un document « ACT », non-daté ni signé, portant entête d’AJ PROMOTION, mettant en exergue que l’entreprise M'[Localité 42] n’aurait pas compris ou sous-estimé les travaux d’infrastructure de l’opération et émettant des doutes quant à la capacité de sa capacité à mener à bien la mission. Elles soutiennent, finalement, que le maitre d’ouvrage serait intervenu au cours de l’exécution en évinçant le maître d’œuvre et produit un courrier en date du 13 mars 2012 faisant état de désaccords entre Monsieur [O] [M] (AJ PROMOTION) et Madame [Y] [K] (NWA-RUN ARCHITECTES). Ce faisant, elles forment un appel en garantie de Monsieur [W] [M] et AJ PROMOTION en leur qualité d’associés de la SCCV [Localité 34], sur le fondement de l’article 1857 du code civil, eu égard la radiation de cette dernière, ainsi qu’aux assureurs en responsabilité civile décennale des sociétés SE2M (L’AUXILIAIRE) et CARRELAGE CHAMAND [C] (la MAAF).
Sur dire du Conseil de la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et de la MAF en date du 04 septembre 2018, l’expert (pp. 80 s. de son rapport) a modifié son rapport et maintenu la responsabilité solidaire au taux de 10% du maître d’œuvre architecte. Il retient notamment que, malgré les remarques, observations et inquiétudes sur la fiabilité des entreprises, le maître d’œuvre a assuré sa mission jusqu’au terme de l’opération.
Partant, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MAF seront condamnées solidairement au paiement des travaux nécessaires à la reprise des désordres D1' « Toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ». La responsabilité de la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES, dans les rapports internes entre codébiteurs, sera fixée 10%.
La société BECYM est défaillante. Elle sera condamnée solidairement au paiement des travaux nécessaires à la reprise des désordres D1' « Toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ». Sa responsabilité, dans les rapports internes entre codébiteurs, sera fixée 10%.
La société SE2M n’a pas été attraite à la cause, si bien que la demande formée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre sera rejetée.
L’AUXILIAIRE sollicite sa mise hors de cause pour ne pas avoir été appelée à assister aux opérations d’expertises. Elle sollicite subsidiairement que soit limité sa condamnation a hauteur de la responsabilité de son assurée, la société SE2M.
À ce stade, il doit être rappelé et admis qu’un rapport d’expertise non-contradictoire constitue un moyen de preuve recevable dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats. Toutefois, le Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-contradictoire, fût-elle judiciaire : il doit vérifier qu’elle est corroborée par d’autres éléments (en ce sens, récemment, 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-13.755).
En l’espèce, force est de constater que les demandes du syndicat des copropriétaires se fondent essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G]. Or, la SARL SE2M et/ou son assureur L’AUXILIAIRE n’ont pas été appelés aux opérations d’expertises, que ce soit au stade de l’ordonnance de référé initiale en date du 05 octobre 2016 ou des ordonnances complémentaires rendues successivement les 22 février et 11 octobre 2017 ainsi que 23 mai 2018.
Aucun autre élément produit aux débats ne permet d’établir une responsabilité de la SARL SE2M dans la survenance des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos.
Partant, L’AUXILIAIRE sera mise hors de cause.
La MAAF fait grief, à titre principal, au Syndicat des copropriétaires de ne pas apporter la preuve que son assuré (la société ECCP) aurait participé à l’acte de construire. Elle soutient, en outre, que la faute imputée à cette entreprise (avoir accepté le support sans réserve), ne relèverait pas de la garantie décennale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur. Subsidiairement, elle entend voir sa responsabilité limitée à hauteur de 5%.
Il ressort des constatations expertales que l’entreprise ECCP est intervenue à l’acte de construire en tant que titulaire du lot n°9 – revêtements durs -. Le Conseil de la MAAF était présent lors de la tenue des opérations d’expertises. Il n’a pas été formulé de dénégation quant à la participation de l’entreprise ECCP. Le grief formulé par la MAAF à l’encontre du Syndicat des copropriétaires s’agissant de la production de l’acte d’engagement apparaît dès lors de pure forme. Il sera constaté sur ce point qu’aucun incident en communication de pièce n’a été formé par l’assureur au stade de l’instruction de l’affaire, de sorte que cette branche du moyen de défense de la MAAF sera écartée.
En outre, comme tous les autres professionnels, les architectes, entrepreneurs et autres intervenants à l’acte de construire sont tenus d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. Cette incombance, d’origine jurisprudentielle se trouve désormais consacrée de manière générale par l’article 1112-1 nouveau du code civil. La sanction du défaut d’information et de conseil dépend de la nature du dommage causé. Si le manquement à l’obligation d’informer se traduit par des dommages à l’ouvrage de la nature et de la gravité de ceux visés aux articles 1792 et suivants du Code civil, alors la responsabilité sera régie par ces textes, à l’exclusion de toute application du droit commun.
Or, il ressort des constatations expertales que les désordres d’étanchéité dont il est question sont de nature décennale, de sorte que le devoir de conseil incombant au titulaire du lot carrelage d’avoir à informer le maître d’ouvrage de ce que la pose des carrelages sur un support non-étanchéifié était de nature à rendre impropre à sa destination relève de la responsabilité décennale de l’entrepreneur. En conséquence, cette branche du moyen de défense de la MAAF sera écartée.
En outre, la MAAF, entend subsidiairement voir limiter sa garantie au 5% de prise en charge par ECCP proposée par l’expert, s’agissant des seules reprises des travaux carrelages et étanchéité pour un montant total arrondi à 72.000 euros TTC. Nonobstant, elle ne discute pas en quoi sa garantie devrait se limiter à ces seuls travaux de reprises à l’exception des reprises sur faux-plafonds et autres dommages associés aux désordres affectant les toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non-cols. Partant, cette branche du moyen de défense de la MAAF sera également écartée.
Dès lors, la MAAF sera condamnée solidairement au paiement des travaux nécessaires à la reprise des désordres D1' « Toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ». La responsabilité de son assuré, ECCP, dans les rapports internes entre codébiteurs, sera fixée 5%.
D1'' – S’agissant des « toitures en pentes »
En l’espèce, le [Adresse 55] [Adresse 32] [Localité 38] demande la condamnation d’ALLIANZ, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme de 40.000 euros outre indexation s’agissant de travaux de reprise des toitures en pentes et évacuation des eaux pluviales.
L’expert (pp. 51 de son rapport) relève que ces désordres sont liés à des défauts, malfaçons et manquements à la réalisation de l’ouvrage et en impute la responsabilité solidaire aux entreprises successivement titulaires du marché Lot n°3 – Charpente/Couverture, pour manquements et défauts d’exécution. Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 40.000 euros (p. 69 du rapport).
ALLIANZ considère que ces désordres (qu’elle numérote D1b et D1c) ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs. Elle s’appuie, là encore, sur le rapport d’expertise amiable diligentée par le cabinet SATEXCO et les développements de son dire récapitulatif à expert en date du 13 septembre 2018.
Sur ces dires, l’expert n’a toutefois pas modifié son rapport (p. 83 du rapport). En outre, le rapport d’expertise SATEXCO n’est pas produit par ALLIANZ de sorte qu’elle échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, la nature décennale des désordres sera retenue et ALLIANZ sera condamnée au paiement de la somme de 40.000 € outre indexation en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
D1''' – S’agissant des autres ouvrages d’étanchéité
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] demande la condamnation solidaire de la SARL HOARAU FRÈRES et de son assureur, la compagnie AXA France, ainsi que la société ALLIANZ, à lui verser la somme de 2.800 euros, outre indexation, au titre des travaux de reprise des autres ouvrages d’étanchéité ;
L’expert (p. 55 de son rapport) constate ces désordres et en impute la responsabilité à la SARL HOAREAU Frères, titulaire du marché du Lot n°4 – Étanchéité. Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 2.800 euros (pp. 70-71 du rapport).
À l’instar des désordres D1'', ALLIANZ se fonde sur son dire récapitulatif à expert en date du 13 septembre 2018 et l’expertise amiable diligentée par SATEXCO, non produite aux débats, pour soutenir que les désordres constatés (qu’elle numérote D1d) ne seraient pas de nature décennale. Elle échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La SARL HOARAU FRÈRES et son assureur, la compagnie AXA France, bien que régulièrement assignées à personne morale, sont défaillantes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires concernant ce poste de désordres.
D2 – FISSURATIONS RELEVÉES SUR LES MAÇONNERIES EN ÉLÉVATION ET DÉCOHÉSION [I] LA SURFACE DU DALLAGE DU DEUXIÈME SOUS-SOL
En l’espèce, le [Adresse 55] [Adresse 35] sollicite de tribunal de condamner ALLIANZ, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme de 25 000 euros, outre indexation au titre des travaux de reprise des fissurations relevées sur les maçonneries en élévation et de décohésion de la surface du dallage du deuxième sous-sol.
L’expert (pp. 56-58 de son rapport) constate ces désordres et en impute la responsabilité solidaire à l’entreprise M'[Localité 42] & CO et à la SARL SE2M, successivement titulaires du marché Lot n°2 – Gros-œuvre. Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 25.000 euros (pp. 71-72 du rapport).
À l’instar des désordres D1', ALLIANZ se fonde sur son dire récapitulatif à expert en date du 13 septembre 2018 et l’expertise amiable diligentée par SATEXCO, non produite aux débats, pour soutenir que les désordres constatés (qu’elle numérote D2a et D2b) ne relèveraient que partiellement de la responsabilité décennale des constructeurs, pour un montant de 6.000 euros. Elle échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires concernant ce poste de désordres pour le montant de 25.000 euros sollicité.
D4 – DÉGRADATION DES PEINTURES ET LASURES SUR OUVRAGES EXTÉRIEURS EN [Localité 39] AVEC ATTEINTE DU SUPPORT
En l’espèce, le [Adresse 55] [Adresse 32] [Localité 38] demande la condamnation solidaire de la SBIM et ALLIANZ, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur en responsabilité civile décennale de la SBIM, à lui verser la somme de 23 000 euros, outre indexation, au titre des travaux de reprise de dégradation des peintures et lasures sur ouvrages extérieurs en bois avec atteinte du support.
L’expert (pp. 59 s de son rapport) constate ces désordres et en impute la responsabilité solidaire à l’entreprise SBIM titulaire du marché Lot n°12 – Menuiserie bois. Il observe toutefois qu’au-delà de la garantie biennale de bon fonctionnement, la copropriété aurait dû souscrire un contrat d’entretien périodique auprès d’une entreprise de peinture, ce qui aurait permis de conserver le bon aspect des ouvrages. Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 23.000 euros (pp. 72 s du rapport). Il en propose toutefois la répartition à hauteur de 90% pour la SBIM et 10% pour la société RUN FAÇADE ÉTANCHÉITÉ DÉCORATION.
À l’instar des désordres D1'' et D1''', ALLIANZ se fonde sur son dire récapitulatif à expert en date du 13 septembre 2018 et l’expertise amiable diligentée par SATEXCO, non produite aux débats, pour soutenir que les désordres constatés ne seraient pas de nature décennale. Elle échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La SBIM, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, est défaillante et ALLIANZ n’a pas constitué ès qualité de son assureur en responsabilité civile décennale.
Force est de constater que, d’une part, le défaut d’entretien régulier des lasures n’aurait pas permis d’éviter les désordres (puisque la structure du parement bois présente, en lui-même, des déformations de nature décennale liées à une insuffisance de fixation et qui nécessite leur remplacement) et, d’autre part, qu’il n’est pas sollicité que soit fixée une part de responsabilité qui incomberait au Syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires concernant ce poste de désordres pour le montant de 23.000 euros sollicité.
D5 – DIVERS DÉFAUTS ÉLECTRIQUES AFFECTANT LES LOGEMENTS ET PARTIES COMMUNES ;
En l’espèce, le [Adresse 55] [Adresse 32] [Localité 38] sollicite de tribunal de condamner solidairement la SARL SAMELEC et son assureur, la SMABTP, ainsi qu’ALLIANZ, à lui verser la somme de 14 000 euros, outre indexation, au titre des travaux de reprise des divers défauts électriques affectant les logements et parties communes.
L’expert (p. 55 de son rapport) constate ces désordres et en impute la responsabilité solidaire à la SARL M2Ie, titulaire du lot n°17 – Électricité – et à SAMELEC qui est intervenue dans un second temps afin de vérification et mise en service de l’installation après réception avec réserve. Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 14.000 euros (pp. 73 s du rapport) et en propose la répartition à hauteur de 87% pour M2Ie et 13% pour SAMELEC.
À l’instar des désordres D1'', D1''' et D4, ALLIANZ se fonde sur son dire récapitulatif à expert en date du 13 septembre 2018 et l’expertise amiable diligentée par SATEXCO, non produite aux débats, pour soutenir que les désordres constatés ne seraient pas de nature décennale. Elle échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
SAMELEC, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, est défaillante.
La SMABTP, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale d’M2Ie et SAMELEC, conteste la responsabilité imputée par l’expert aux entreprises électriques, indiquant que les désordres seraient consécutifs aux infiltrations au travers des différents planchers du fait de l’absence d’étanchéité en partie courante (travaux ne relevant pas des lots attribués à ses assurées). Elle ajoute que, concernant l’absence de couvercle des boîtes de dérivation, il s’agirait d’une non-façon qui ne peut être à l’origine d’une cause de dysfonctionnement. Finalement, elle entend tirer argument de ce que l’expert, qui a constaté la survenance d’une réception avec réserves le 23 janvier 2013, n’indiquerait pas quelles auraient été les réserves, alors même que les désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception ne relèveraient pas de la garantie décennale.
La SMABTP produit son dire à expert n°2 en date du 13 septembre 2018 par lequel elle faisait état des mêmes observations. L’expert, qui en a pris acte (p. 83 de son rapport), n’a pas modifié son rapport.
L’analyse de l’ensemble des éléments produits aux débats ne permet pas d’affirmer que les désordres dont il est question résulteraient des infiltrations causées par les défauts d’étanchéité et que la responsabilité n’en incomberait pas aux entrepreneurs en électricité comme le retient l’expert.
Partant, il convient de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires concernant ce poste de désordres.
D7 – CORROSION AVANCÉE DES GARDE-[Localité 41] EXTÉRIEURS
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite, avant dire droit, de voir ordonner une mesure d’instruction concernant la corrosion généralisée des garde-corps de la résidence (détermination des causes et évaluation des travaux de reprise).
Il indique que la corrosion décrite par l’expert aurait atteint de nombreux éléments, dont les platines, comme relevé par l’Expert Judiciaire, mais également les montants verticaux et horizontaux des garde-corps. Il produit un constat d’huissier établi le 29 octobre 2021 pour étayer ses dires.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation solidaire de la SARL RUN MÉTAL et de son assureur, la SMABTP, ainsi que d’ALLIANZ à lui verser la somme de 170.297,49 euros (estimé selon devis de remplacement des garde-corps établi par l’entreprise EXPRESSION [Localité 39] MÉTAL), outre indexation, ou à défaut, la somme de 7.500 euros (estimée par l’expert), outre indexation, au titre de la réfection de l’ensemble des garde-corps.
L’expert (p. 62 s de son rapport en date du 05 octobre 2018) constate que les garde-corps et mains-courantes métalliques équipant les coursives et loggias, initialement prévus galvanisés et thermolaqués, présentent une corrosion très avancée dont l’interruption et l’élimination doivent être entreprises au plus tôt. Il retient la responsabilité de la SARL RUN MÉTAL, titulaire du lot n°7 – métallerie/serrurerie. Il propose (pp. 74 s de son rapport) la dépose des éléments en cause avant traitement par dérochage, galvanisation et thermolaquage, travaux de reprise dont il estime le montant à la somme de 7.500 euros.
ALLIANZ reconnaît la nature décennale de ce poste de désordres et acquiesce à l’évaluation du montant proposé par l’expert. Elle s’oppose toutefois à la demande d’une nouvelle expertise et rappelle qu’une telle demande a déjà été rejetée par le juge de la mise en état suivant ordonnance d’incident en date du 04 septembre 2023.
Elle soutient également que le délai décennal pour tout désordre non compris dans l’assignation initiale aurait expiré le 23 janvier 2023, de sorte que la demande de complément d’expertise régularisée le 08 avril 2024 serait tardive.
Elle s’oppose, par ailleurs, à la prise en charge d’un remplacement des garde-corps et mains courantes, soutenant une carence du Syndicat des copropriétaires qui n’aurait pas entrepris les travaux nécessaires pour arrêter la corrosion dès 2018.
La SMABTP et son assuré, la SARL RUN MÉTAL, s’opposent à la demande d’expertise. Ils exposent que le Syndicat des copropriétaires n’a pas remis en cause les conclusions expertales au stade du pré-rapport et sollicité l’homologation pure et simple du rapport au stade de l’acte introductif d’instance. Ils entendent également faire valoir une carence du Syndicat à entreprendre les travaux de reprises à un stade suffisamment précoce pour n’éviter qu’il ne s’aggrave.
S’agissant de la responsabilité du désordre, ils entendent voir reconnue une prépondérance de faute incombant au maître d’ouvrage en l’absence de rinçage régulier de ces éléments soumis aux forts embruns résultant d’une proximité immédiate de la résidence au front d’océan, ainsi qu’au [52] des copropriétaires qui n’a pas fait réaliser les travaux de reprises à l’issue de l’expertise judiciaire.
Finalement, ils entendent nier la nature décennale du désordre : ces oxydations mineures ne seraient pas de nature à créer un désordre de décennal car la solidité des garde-corps ne serait pas remise en question.
Par conclusions d’incident notifiées le 06 avril 2023, CITYA ès qualité de syndic de la résidence [Localité 33] [Localité 38] demandait au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire, faisant déjà valoir qu’eu égard au caractère évolutif du désordre concernant la corrosion des gardes corps extérieurs, elle estimait que la préconisation de l’expert judiciaire est manifestement insuffisante à y remédier définitivement.
À l’appui de leurs conclusions en réponse, ALLIANZ et la SMABTP faisaient valoir que la demande de complément d’expertise a été formalisée par la société CITYA et que, s’il pouvait représenter le syndicat des copropriétaires en justice, il ne pouvait pas agir en son nom et pour son compte en lieu et place du syndicat des copropriétaires.
Faisant droit à cet unique moyen, la juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 04 septembre 2023 déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par CITYA [Localité 51] pour défaut de qualité à agir.
La demande d’expertise, qui aurait pu être réitérée devant le juge de la mise en état, par le syndicat des copropriétaires, qui la présente tardivement, à ce stade de la procédure, sera rejetée.
La lecture des éléments présents au dossier permet toutefois de statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaire sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’expertise.
En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les éléments métalliques de garde-corps et main-courantes étaient prévus galvanisés et thermolaqués, ce qui n’a pas été le cas. La corrosion est apparue très avancée à l’expert, de sorte que la condition de gravité de l’article 1792 du code civil était alors déjà satisfaite.
Il avait alors proposé une reprise « au plus tôt » du désordre par la dépose et le traitement des ouvrages.
Or, si le maître de l’ouvrage n’est pas tenu de minimiser son dommage à l’égard du constructeur responsable, le fait de ne pas avoir pris de précaution suffisante destiné à empêcher l’aggravation du dommage constitue une faute pouvant exonérer partiellement le responsable.
Le Syndicat des copropriétaires, qui doit veiller à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, produit deux factures de reprises conservatoires sur garde-corps, respectivement en date du 18 février 2021 pour un montant de 1.801,04 euros et du 11 mars 2021 pour 4.202,44 euros. Ces éléments permettent de constater que ce dernier n’est pas resté inactif, en prenant certaines mesures conservatoires.
Néanmoins, il ressortait des préconisations explicites de l’expert qu’il convenait de traiter, au plus tôt, les désordres et ce d’autant que la résidence est à proximité immédiate du front de mer. Ces reprises auraient donc dû être entreprises très rapidement après le dépôt du rapport, si bien qu’en n’agissant qu’en 2021, le Syndicat des copropriétaires a commis une faute ayant contribué à l’évolution de la corrosion.
En conséquence, sa demande subsidiaire en paiement de la réfection des gares-corps et main-courantes sera rejetée et il sera fait droit à sa demande subsidiaire visant à voir condamner solidairement la SARL RUN MÉTAL, son assureur, la SMABTP, et ALLIANZ, à lui verser la somme de 7.500 euros, outre indexation.
D8 – INFESTATION PAR LES TERMITES D’UN LOGEMENT DU REZ-[I]-[Localité 45]
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 33] [Adresse 37] demande la condamnation solidaire de la SARL STOP INSECTES et ALLIANZ, à lui verser la somme de 4.200 euros, outre indexation, au titre du traitement anti-termites du logement en rez-de-jardin.
L’expert (p. 63 de son rapport) constate ces désordres et en impute la responsabilité solidaire à la SARL STOP INSECTES, qui a réalisé le traitement préventif avant construction. Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 4.200 euros (pp. 75 du rapport).
À l’instar des désordres D1'', D1''', D4 et D5, ALLIANZ se fonde sur son dire récapitulatif à expert en date du 13 septembre 2018 et l’expertise amiable diligentée par SATEXCO, non produite aux débats, pour soutenir que les désordres constatés ne seraient pas de nature décennale. Elle échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La SARL STOP INSECTES, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, est défaillante. Il n’a pas été formé de prétention à l’égard de son assureur en responsabilité civile, GROUPAMA OI, pourtant régulièrement attrait à la cause et représenté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires concernant ce poste de désordres.
D10 – DIMENSIONNEMENT [I] LA RAMPE D’ACCÈS AU PARC [I] STATIONNEMENT
En l’espèce, le [Adresse 55] [Adresse 32] [Localité 38] demande la condamnation de la société ALLIANZ, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui verser la somme de 1.000 euros, outre indexation, au titre des travaux de reprise de la rampe d’accès au parking sous-terrain.
L’expert (p. 65 de son rapport) constate ces désordres. Il chiffre les travaux de reprises à la somme de 1.000 euros et propose la prise en charge par l’entreprise M'[Localité 42] & CO titulaire du lot n°2 Gros œuvre (pp. 76 s du rapport).
À l’instar des désordres D1'', D1''', D4, D5 et D8, ALLIANZ se fonde sur son dire récapitulatif à expert en date du 13 septembre 2018 et l’expertise amiable diligentée par SATEXCO, non produite aux débats, pour soutenir que les désordres constatés ne seraient pas de nature décennale. Elle échoue dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires concernant ce poste de désordres.
SUR LA PROVISION VERSÉE PAR ALLIANZ
En l’espèce, ALLIANZ soutient avoir versé une indemnité provisionnelle de 7.500 euros. Elle ne produit toutefois aucun élément pour étayer ses dires.
Le Syndicat des copropriétaires, qui ne dément pas cette affirmation, n’y acquiesce pas plus pour ne pas aborder cette question en l’état de ses dernières conclusions.
La demande d’ALLIANZ, qui échoue dans l’établissement des faits nécessaires au soutien de ses prétentions, sera rejetée.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
L’article L 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, ALLIANZ est donc fondé, au titre du recours subrogatoire de l’article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
La responsabilité de la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et son assureur, la MAF, la SARL BECYM et la MAAF ASSURANCES étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elles seront condamnées in solidum à garantir ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les sommes versées au Syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos.
La responsabilité de la SARL HOARAU FRÈRES et son assureur, AXA France étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elles seront condamnées in solidum à garantir ALLIANZ, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les sommes versées au Syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des autres ouvrages d’étanchéité.
Sur les autres appels en garantie
Il convient de rappeler que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports (3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894).
Aussi, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
En l’espèce, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MAF forment un appel en garantie de Monsieur [W] [M] et AJ PROMOTION en leur qualité d’associés de la SCCV [Localité 34], sur le fondement de l’article 1857 du code civil, eu égard la radiation de cette dernière, ainsi qu’aux assureurs en responsabilité civile décennale des sociétés SE2M (L’AUXILIAIRE) et CARRELAGE CHAMAND [C] (la MAAF).
Monsieur [W] [M] et AJ PROMOTION sollicitent le débouté des demandes de la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et de la MAF formée à leur encontre. Ils les appellent reconventionnellement à les garantir et relever indemne de toute condamnation. Ils entendent se prévaloir de ce que leur degré de faute retenue par l’expert est inférieur à celui de la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES, que cette dernière aurait manquée à son devoir de conseil et ses obligations dans le suivi du chantier.
Sur dire du Conseil de Monsieur [W] [M] et AJ PROMOTION en date du 13 septembre 2018, l’expert (pp. 81 s. de son rapport) a maintenu son pré-rapport concernant la décision du maître d’ouvrage de supprimer la prestation d’étanchéité sous carrelage de la toiture terrasse.
La responsabilité s’agissant des désordres D1' « Toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos » sera fixée à proportion de 10% pour le Maître d’œuvre NWA RUN ARCHITECTES, 10% pour le Maître d’œuvre BECYM, 30% pour le Maître d’ouvrage la SCCV [Localité 34], 43,2% pour l’entreprise M'[Localité 42], 1,8% pour l’entreprise SE2M et 5% pour ECCP (p. 69 du rapport).
La SARL SE2M n’a pas été attraite à la cause et L’AUXILIAIRE sera déclarée hors de cause.
Dès lors, il sera fait droit à leurs appels en garantie réciproques ainsi qu’à celui de la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MAF à l’encontre de la MAAF.
Toutefois, ALLIANZ intervient en qualité d’assureur dommage-ouvrage. L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale et les constructeurs ne pouvant appeler en garantie que sur le fondement de l’article 1240 du code civil (lequel nécessite la démonstration d’une faute), Monsieur [W] [M] et AJ PROMOTION seront déboutés de leur appel en garantie à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires par GROUPAMA OI, qui sera mise hors de cause en l’absence de demande formée à son encontre, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions.
De même, il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles formée par L’AUXILIAIRE, qui sera mise hors de cause au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos, bien que dans un quantum réduit à de plus justes proportions.
Il sera également fait droit à la demande formée par la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MAF à l’encontre de Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, bien que dans un quatum réduit à de plus justes proportions.
Enfin, ALLIANZ, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES, la MAF, SAMELEC OI, la SMABTP, AXA France, la SARL BECYM, la SBIM, la SARL RUN MÉTAL, la MAAF et la SARL STOP INSECTES, qui succombent, seront condamnés, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût des frais d’expertise, à l’exclusion des dépens des instances en référées qu’il convenait de revendiquer à ce stade-là.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,
DÉCLARE hors de cause la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [I] [Localité 46] exploitant l’enseigne GROUPAMA OI, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société RUN FAÇADE ÉTANCHÉITÉ RÉUNION et la SARL STOP INSECTES, en l’absence de prétention formée à son encontre ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD tendant à voir juger que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de justification de la déclaration de sinistre relative aux fissures et infiltrations apparues « dès réception de l’ouvrage », dans le délai de 2 ans prévu à l’article L 114-1 du code des assurances ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD tendant à voir juger que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de justification des mises en demeure aux constructeurs demeurées infructueuses, en application des articles L 242-1 du code des assurances ;
REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) tendant à voir juger qu’elle n’a pas la qualité d’assureur des sociétés CONSTRUCTION RÉUNION et SAMELEC OI au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (DROC) ;
REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) tendant à voir juger irrecevable toute demande nouvelle du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] dirigée à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres D1', D1'', D1''' et D2 ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION tendant à voir déclarer la MAF et la SELARL NWA-RUN irrecevables en toutes leurs demandes ;
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [36] formée à l’encontre de la société SE2M, non-attraite à la cause ;
DÉCLARE hors de cause la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SE2M, au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD visant à voir débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 34] de ses demandes de condamnation à son encontre au titre des désordres D1b, et D1c, D1d, D3, D4, D5, D6, D8 et D10, comme ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE, in solidum, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL BECYM, la MAAF ASSURANCES, à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 34] la somme de 124.850 (cent vingt-quatre mille huit cents cinquante) euros, arrêtée au 26 avril 2018 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement, au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;
FIXE à 10% (dix pour-cent) la responsabilité de la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES, dans les rapports internes entre codébiteurs, au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;
FIXE à 30% (trente pour-cent) la responsabilité de la SCCV [Localité 34], dans les rapports internes entre codébiteurs, au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;
FIXE à 10% (dix pour-cent) la responsabilité de la SARL BECYM, dans les rapports internes entre codébiteurs, au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;
FIXE à 5% (cinq pour-cent) la responsabilité de la société ENTREPRISE [I] CARRELAGE CHAMAND [C], dans les rapports internes entre codébiteurs, au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;
CONDAMNE, in solidum, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL BECYM, la MAAF ASSURANCES, à garantir la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du [Adresse 55] [Localité 33] [Adresse 37], de toutes les sommes versées au titre des travaux de reprise des toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION à garantir la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres D1' « Toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos », chacun à proportion de leur part dans le capital social de la SCCV [Localité 34] à la date de réception des travaux ;
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à garantir la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres D1' « Toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos », chacun à proportion de leur part dans le capital social de la SCCV [Localité 34] à la date de réception des travaux ;
CONDAMNE la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres D1' « Toitures terrasses, balcons, coursives et dégagements communs non clos » ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 40.000 (quarante mille) euros, arrêtée au 24 juillet 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement, au titre des travaux de reprise des toitures en pentes et évacuation des eaux pluviales ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL RUN METAL la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) et la SA ALLIANZ IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 33] [Adresse 37] la somme de 7.500 (sept mille cinq cents) euros, arrêtée au 05 octobre 2018 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise des garde-corps et mains-courantes extérieurs ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL RUN METAL la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) à garantir la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 33] [Adresse 37], de toutes les sommes versées au titre des travaux de reprise des garde-corps et mains-courantes extérieurs ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL HOARAU FRÈRES, la compagnie AXA France et la SA ALLIANZ IARD à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 2.800 (deux mille huit cents) euros, arrêtée au 24 juillet 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise des autres ouvrages d’étanchéité ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL HOARAU FRÈRES, la compagnie AXA France, à garantir la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sous réserve de justifier de l’indemnisation préalable du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35], de toutes les sommes versées au titre des travaux de reprise des autres ouvrages d’étanchéité ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 25.000 euros, arrêtée au 24 juillet 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise des fissurations relevées sur les maçonneries en élévation et de décohésion de la surface du dallage du deuxième sous-sol ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur en responsabilité civile de la SARL BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE, à verser au [Adresse 55] [Adresse 35] la somme de 23 000 (vingt-trois mille) euros, arrêtée au 10 août 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise de dégradation des peintures et lasures sur ouvrages extérieurs en bois avec atteinte du support ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL SAMELEC, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SARL SAMELEC et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à verser au [Adresse 55] [Adresse 35] la somme de 14 000 (quatorze mille) euros, arrêtée au 24 juillet 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise des divers défauts électriques affectant les logements et parties communes ;
CONDAMNE, in solidum, la SARL STOP INSECTES et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] la somme de 4.200 (quatre mille deux cents) euros, arrêtée au 18 mai 2017 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement, au titre du traitement anti-termites du logement en rez-de-jardin ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, à verser au [Adresse 55] [Adresse 35] la somme de 1 000 (mille) euros, arrêtée au 05 octobre 2018 et à indexer sur l’indice du coût de la construction jusqu’au jour de son complet paiement au titre des travaux de reprise de la rampe d’accès au parking sous-terrain ;
REJETTE la demande formée par la SA ALLIANZ IARD de voir juger qu’elle a réglé au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] une somme de 7.500 euros à titre de provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE, in solidum, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL SYSTÈMES AUTOMATISES & MAINTENANCES ÉLECTRIQUES OCEAN INDIEN (SAMELEC OI), la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL HOAREAU FRÈRES, la compagnie d’assurance AXA France, la SARL BECYM, la SARL BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE (SBIM), la SARL RUN MÉTAL, la MAAF ASSURANCES et la SARL STOP INSECTES à supporter les dépens de l’instance, dont le coût des frais d’expertise ;
CONDAMNE, in solidum, la SA ALLIANZ IARD, la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL SYSTÈMES AUTOMATISES & MAINTENANCES ÉLECTRIQUES OCEAN INDIEN (SAMELEC OI), la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL HOAREAU FRÈRES, la compagnie d’assurance AXA France, la SARL BECYM, la SARL BOURBONNAISE INDUSTRIELLE MENUISERIE (SBIM), la SARL RUN MÉTAL, la MAAF ASSURANCES et la SARL STOP INSECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] [Localité 38] une somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] [Localité 38] à payer à la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [I] [Localité 46] exploitant l’enseigne GROUPAMA OI une somme de 700 (sept cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] à payer à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION à payer à la SELARL NWA-RUN ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL RUN MÉTAL et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la MAAF ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] et la SARL AJ PROMOTION de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
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