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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ La S.C.I. LA GRANDE PAILLE, S.C.I. LA GRANDE PAILLE ( RCS de LYON, ) |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
S.C.I. LA GRANDE PAILLE
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LHB
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
ENTRE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
S.C.I. LA GRANDE PAILLE (RCS de LYON n°512 350 588)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Février 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à la S.C.I. LA GRANDE PAILLE un commandement aux fins de saisie immobilière publié au SPF de [Localité 5] 1 le 25 Mars 2024 références D10945 vol S00043.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation dudit commandement.
L’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LHB a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025.
Lors de cette audience, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est représentée par son conseil.
La S.C.I. LA GRANDE PAILLE, n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 25 Mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 21 Février 2024 a été publié le 25 Mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, sous les références D10945 vol S00043.
Il n’est pas contesté que le créancier poursuivant n’a pas poursuivi la procédure et qu’aucune assignation n’a été délivrée à la S.C.I. LA GRANDE PAILLE devant le juge de l’exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d’une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie.
La radiation du commandement sera en conséquence ordonnée.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie du 21 Février 2024 publié le 25 Mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 1, sous les références D10945 vol S00043 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement ;
DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens exposés dans le cadre de la présente instance à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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