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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/51988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51988
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WER
N° : 4
Assignation du :
03, 4 Février et du 06 mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie poru l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Mai 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah ADOFF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC 495
DEFENDEURS
CENTRE DENTAIRE CLINADENT [Localité 12] VICTOR HUGO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [I] [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS – #C0536
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Soutenant qu’elle s’interroge sur la qualité de soins dentaires prodigués au sein du Centre de santé dentaire Clinadent [Localité 12] Victor Hugo par le Docteurs [X] et [B] à compter de 2019 ainsi que sur les conditions dans lesquelles une information sur les soins lui a été régulièrement délivrée alors qu’elle précise être aveugle, et précisant que sa démarche auprès du Centre dentaire et de l’assureur de celui-ci pour engager une procédure amiable et pour obtenir l’intégralité de son dossier médical sont demeurées infructueuses, Mme [S] [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 février et 6 mars 2025, assigné en référé ces praticiens, l’Association [Adresse 9] [Localité 12] Victor Hugo et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins de :
— sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert, chirurgien dentiste,
— sur le fondemantn des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L1111-4, L 1142-1 et R. 4124-201 et suivants du code de la santé publique :
— faire injonction au centre dentaire Clinadent, au Docteur [X] et au Docteur [B] de communiquer à Madame [W] les documents suivants :
— Les clichés originaux des imageries réalisées
— Les comptes rendus d’intervention
— Les comptes rendus de consultation
sous astreinte, à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner le centre dentaire Clinadent, le Docteur [X] et le Docteur [B] à verser à Madame [W] la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025.
Mme [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposé à la demande de mise hors de cause formée par MM les Docteurs [B] et [X]. Elle souligne que certaines pièces médicales communiquées par le centre dentaire ne peuvent pas correspondre à elle. Elle meintient ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le [Adresse 10] [Localité 12] Victor Hugo, M. le Docteur [I] [B] et M. le Docteur [K] [X] demandent au juge des référés de :
Vu le statut salarié du Docteur [I] [B],
Vu le statut salarié du Docteur [K] [X],
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple des Docteurs [I] [B] et [K] [X].
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
JUGER que le [Adresse 10] [Localité 12] VICTOR HUGO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, tant sur la demande d’expertise que sur le principe de sa responsabilité, qu’il conteste formellement.
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée,
DESIGNER tel Expert, qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de nommer, et compléter sa mission comme suit : (…)
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES MEDICALES
Vu les dispositions de l’article L 1111-7 du Code de la Santé Publique,
DEBOUTER Madame [C] [W] de sa demande de communication de pièces médicales sous astreinte.
REJETER la demande de Madame [C] [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
METTRE A LA CHARGE provisoire de Madame [C] [W] les dépens.
Les défendeurs soulignent que les praticiens qui sont salariés doivent être mis hors de cause et qu’ils peuvent toujours être entendus par l’expert en qualité de sachant. Le Centre Clinadent s’oppose à la demande de communication de pièces sous astreinte en soulignant que Mme [W] ne justifie pas avoir sollicité la communication des pièces médicales par lettre recommandée comme prévu par le code de la santé publique, et alors que la mission à confier à l’expert comportera nécessairement la communication des pièces médicales, de sorte que la demande est prématurée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes de mise hors de cause de MM. [I] [B] et [K] [X] :
Les Docteurs [B] et [X] justifient, par la production d’attestations dressées par le président de l’Association Clinadent le 1er avril 2025 que ces praticiens exercent au sein du centre Clinadent en qualité de chirurgiens dentistes respectivement depuis le 23 août 2017 pour le premier et depuis le 5 septembre 2017 pour le second.
Or, il n’est pas soutenu que ces praticiens soient intervenu en dehors des limites de leur mission, de sorte que leur responsabilité personnelle à l’égard du patient demandeur n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes de mise hors de cause présentées par MM. [I] [B] et [K] [X], étant en outre relevé que dans leurs conclusions il est évoqué la possibilité pour l’expert judiciaire de les entendre en tant que sachant, ce qui laisse entendre qu’ils répondront aux sollicitations de l’expert judiciaire à ce titre.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [W], et notamment les copies de radiographies visant le nom du Docteur [X] produites en pièce n°5 et la lettre du centre Clinadent du 20 mai 2021 annonçant la communication à Mme [W] de son dossier dentaire, attestent de la réalité des soins prodigués à Mme [W] dans ce centre de soins dentaires et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [W] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la communication du dossier médical
L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que : “Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.”
En l’espèce, il est constant que Mme [W] a sollicité le Centre Clinadent [Localité 12] Victor Hugo pour réclamer son dossier médical puisque cet établissement lui a adressé des pièces le 20 mai 2021. Mme [W] soutient – ainsi qu’elle le spécifiait dans son courrier à l’assureur (lettre de son conseil) en date du 19 février 2024 – que certaines pièces semblaient ne pas correspondre à sa personne et que le dossier transmis ne comportait aucun compte rendu d’intervention ni de consultation.
Mme [W] est donc bien fondée à solliciter la communication des comptes rendus d’intervention et d’intervention ainsi que les clichés originaux des imageries réalisées ainsi qu’elle le demande.
Il sera donc fait droit à sa demande dans les termes du dispositif ci-après sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte financière, l’expert judiciaire ayant la possibilité de saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté à obtenir les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [W] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
PRONONÇONS la mise hors de cause de M. [K] [X] et de M. [I] [B] ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [H],
[Adresse 4]
01 40 17 07 07
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [W] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12] au plus tard le 25 juillet 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
CONDAMNONS l’Association [Adresse 10] [Localité 12] Victor Hugo à communiquer à Mme [S] [W], dans les quinze jours de la signification de la présente décision, les pièces suivantes de son dossier médical :
— les comptes rendus d’interventions et de consultations
— les clichés originaux des imageries réalisées ;
REJETONS la demande formée par Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 12], le 16 Mai 2025
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [H] Monsieur [L] [H], [Adresse 4]
Consignation : 2500 € soit euros par expert par Madame [O] [W]
le 27 Mars 2025
Rapport à déposer le : 25 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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