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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 11 sept. 2025, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLK5
Société CREDIT MUTUEL LEASING
C/
[G] [N]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société CREDIT MUTUEL LEASING
Tour D2
17 bis Place des Reflets
92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 26 Décembre 1995 à SAINT QUENTIN (02102)
21 rue Guynemer
59137 BUSIGNY
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Juillet 2025
DÉCISION :
En dernier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 11 Septembre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me FOUTRY
Copie certifiée conforme le :
à : M. [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2020, CREDIT MUTUEL LEASING a consenti à Monsieur [V] [N] une location avec option d’achat n° 10031316180 portant sur un véhicule OPEL CORSA 1.2. Turbo 100ch BVM6 GS Line au prix de 20 156 euros TTC sur 60 mois avec une première mensualité hors assurance de 1 543 euros puis des mensualités de 285,42 euros.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2023, CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure Monsieur [V] [N] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 4 134,83 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 31 juillet 2024,
— condamner Monsieur [V] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
CREDIT MUTUEL LEASING, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Cité par acte remis à domicile, Monsieur [V] [N] comparaît. Il ne conteste pas les demandes dans leur principe, mais il propose d’apurer sa dette par mensualités de 600 euros. Il explique qu’il perçoit désormais 1 600 euros par mois, qu’il vit chez ses parents et qu’il n’a pas d’autres charges.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, CREDIT MUTUEL LEASING justifie avoir adressé à Monsieur [V] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par CREDIT MUTUEL LEASING et notamment, l’offre de contrat de location avec option d’achat, de l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4 134,83 euros, arrêtée au 10 juin 2024.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 4 134,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de SEPT (7) mois et d’autoriser Monsieur [V] [N] à se libérer par mensualités de 600 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter CREDIT MUTUEL LEASING de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 4 134,83 euros, arrêtée au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
AUTORISE Monsieur [V] [N] à s’acquitter de ces sommes en SIX (6) mensualités de 600 euros chacune et une SEPTIEME (7e) mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze (15) jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE CREDIT MUTUEL LEASING du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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