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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 54 ] c/ S.A.S. TREUIL, S.A.S. BENTIN SAS, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. WATELETTPS.A.S. BOTANICAJARDINS SERVICES, S.A.R.L. RODIN, S.A.S. ORONA ILE-DE-FRANCE, S.A.S. MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET, S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. INGE - CORP, S.A.R.L. SOCIETE DE JESUS, S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE JEANLETUVE, S.A.S. OPEX 3D S.A.S. ROC FACADE IDF, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.S. BANGUI, S.A.S. KLYMEO, Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, S.A.S. INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE, S.A.R.L. ATELIERSA115 ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q3G (affaire jointe N° RG 25/01498)
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST,Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 54], représenté par son syndic Société FONCIA SEINE OUEST
c/
S.A. GENERALI IARD, S.A.S. BENTIN SAS, Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT SAS, S.A.S.BACER,S.A.S. BANGUI,S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE JEANLETUVE,S.A.S. INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE,S.A.S. KLYMEO, S.A.S. ORONA ILE-DE-FRANCE,S.A.S. WATELETTPS.A.S. BOTANICAJARDINS SERVICES,S.A.R.L. ATELIERSA115 ARCHITECTES,S.A.S.U. SERENAE DEVELOPPEMENT SAS,S.A.S.ILLIADE INGENIERIE, S.A.R.L. INGE – CORP, S.A.S. OPEX 3D S.A.S. ROC FACADE IDF , S.A.S. K ENTREPRISE,S.A.R.L. SOCIETE DE JESUS, S.A.R.L. RODIN, S.A.S. MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET, S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M. B, S.A.R.L. M.2.L METALLERIE
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 7]
[Localité 48]
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 54], représenté par son syndic Société FONCIA SEINE OUEST
[Adresse 7]
[Localité 48]
tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT
[Adresse 21]
[Localité 29]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
N° RG : 25/01498
DEMANDERESSE
S.A.S. SERENAE DEVELOPPEMENT
[Adresse 21]
[Localité 29]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 16]
[Localité 32]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654
S.A.S. BENTIN SAS
[Adresse 15]
[Localité 49]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
Société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 60]
[Adresse 4]
[Localité 34]
S.A.S. BACER
[Adresse 27]
[Localité 42]
S.A.S. BANGUI
[Adresse 11]
[Localité 44]
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 26]
[Localité 33]
non comparantes
S.A.S.INFRALECINFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQU E
[Adresse 24]
[Localité 37]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2573
S.A.S. KLYMEO
[Adresse 14]
[Localité 51]
non comparante
S.A.S. ORONA ILE-DE-FRANCE
[Adresse 62]
[Localité 50]
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
S.A.S. WATELET TP
[Adresse 31]
[Localité 47]
non comparante
S.A.S. BOTANICA JARDINS SERVICES
[Adresse 39]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
S.A.R.L. ATELIERS A115 ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 45]
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S.U. SERENAE DEVELOPPEMENT
[Adresse 21]
[Localité 29]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P238
S.A.S. ILLIADE INGENIERIE
[Adresse 56]
[Localité 30]
S.A.R.L. INGE – CORP
[Adresse 40]
[Localité 33]
S.A.S. OPEX 3D
[Adresse 18]
[Localité 36]
S.A.S. ROC FACADE IDF
[Adresse 61]
[Localité 35]
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 41]
S.A.R.L. SOCIETE DE JESUS
[Adresse 25]
[Localité 37]
S.A.R.L. RODIN BAT
[Adresse 38]
[Localité 43]
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparantes
S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M. B
[Adresse 63]
[Localité 19]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.R.L. M.2.L METALLERIE
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SERENAE DEVELOPPEMENT SAS (ci-après « la société SERENAE ») a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 22] à [Localité 58], comprenant notamment 5 immeubles à usage d’habitation numérotés des lettres A à E, au sein d’un ensemble appelé « MURMURES ».
Dénonçant la présence de nombreux désordres dans les parties communes, le Syndicat des copropriétaires (SDC) DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] a assigné, par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société SERENAE par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile (dossier enregistré sous le numéro de RG 25-1112).
Par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 18 avril 2025, la société SERENAE DEVELOPPEMENT SAS a assigné en intervention forcée auprès de la même juridiction la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, la société ROC FACADE IDF, la société K ENTREPRISE, la société DE JESUS, la société RODIN BAT, la société MENUISERIE CHARPENTES GIRARDET (MCG), la société TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M. B, la société M.2.L. METALLERIE, la société BACER, la société BANGUI, la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la société INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE, la société KLYMEO, la société BENTIN SAS, la société ORONA ILE-DE-FRANCE, la société WATELET TP, la société BOTANICA JARDINS SERVICES, la société ATELIERS A115 ARCHITECTES, la société ILLIADE INGENIERIE, la société INGE-CORP et la société OPEX 3D aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire (dossier enregistré sous le numéro de RG 25-1498).
A l’audience du 9 octobre 2025, le conseil du SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES – BATIMENT A-B, anciennement dénommé SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], et du SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES – BATIMENT C-D-E, soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
Recevoir l’intervention volontaire du SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES – BATIMENT C-D-E
Débouter la société SERENAE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des requérants ;
Condamner la société SERENAE à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Désigner un expert pour l’évaluation des désordres et l’identification de leurs causes.
Les demanderesses font valoir que le troisième ensemble immobilier n’a toujours pas été livré et que concernant les bâtiments A-B, 315 désordres sont visés. Il appartient selon elles à l’expert de se prononcer sur la notion d’achèvement. Elles estiment que la prescription n’est pas acquise concernant les immeubles C-D-E et font valoir que cette question relève de la compétence des juges du fond. Selon les deux syndicats de copropriétaires, l’expert est compétent pour vérifier les conditions de certification.
Le conseil de la société SERENAE, soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
Ordonner la jonction des deux procédures ;Dire que l’action des syndicats des copropriétaires sur le fondement de la garantie des vices apparents est prescrite concernant les désordres affectant les parties communes des bâtiments C, D et E ;Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Désigner Monsieur [I] [L] en tant qu’expert ; Modifier le chef de mission de l’expertise afin d’exclure la garantie des vices apparents pour les bâtiments C, D et E et la vérification de la conformité de l’opération à la RT 2012 ; préciser en outre que l’expert judiciaire pourra prendre attache avec tout expert judiciaire chargé d’une expertise portant sur les désordres affectant les parties privatives ;Rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles ; Réserver les dépens.
Le conseil de la société SERENAE a indiqué que la question de l’intérêt à agir se pose au vu de la prise des lieux des bâtiments C, D et E matérialisée par la remise des clés et l’apposition des noms sur les boites aux lettres.
Les sociétés ATELIERS A115 ARCHITECTES, TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M. P, INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE, BOTANICA JARDINS SERVICES et GENERALI IARD formulent les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les sociétés ROC FACADE IDF, K ENTREPRISE, SOCIETE DE JESUS, RODIN BATIMENT, M.2.L METALLERIE, BACER, BANGUI, ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, KLYMEO, ORONA ILE-DE-FRANCE, WATELET TP, ILLIADE INGENIERIE, INGE – CORP et OPEX 3, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°25-1112 et N°25/11498 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
A ce titre, la demande de la société SEREANE concernant l’acquisition de la prescription concernant la garantie des vices apparents s’analyse en réalité comme un moyen visant à limiter le périmètre de l’expertise, qui sera étudié ci-après. Il n’y a donc pas lieu d’acter au dispositif ce point, qui à titre superfétatoire ne relèverait pas de l’office du juge des référés.
Sur l’intervention volontaire du SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES – BATIMENT C-D-E
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce il ressort des explications des parties qu’il existe deux syndicats de copropriétaires distincts au sein de l’ensemble MURMURE concernés par les désordres dénoncés.
Les autres parties n’ont pas contesté la recevabilité de cette intervention volontaire.
Le SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES – BATIMENT C-D-E sera donc reçu en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime et que l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il ressort de la combinaison des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction ou des défauts de conformité apparents ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, l’action devant être introduite à peine de forclusion dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants produisent notamment :
Les règlements de copropriétés du 28 mai 2021 ;Un rapport de la société JPB établi suite à la visite des 5 immeubles en avril et mai 2024 selon lequel relevant sur les parties communes 559 réserves, dont certaines liées à l’étanchéité des constructions, un accès impossible au parking, une électricité générale non terminée et des accès non sécurisés voir dangereux ;Un second rapport de la société JPB suite à une visite du 6 juin 2024 relevant que l’accès aux deux copropriétés reste non-sécurisé et que le chantier reste en activité ;Un courrier non-daté du syndic des deux copropriétés faisant état de l’impossible réception des parties communes en raison notamment de malfaçons et de vices de construction ;Une note technique établie par la société FREREJEAN ARCHITECTES le 14 mars 2025 listant les désordres persistants et sa mise à jour au 25 septembre 2025 ; Un courrier de la société SERENAE datant du 11 mars 2025 selon lequel le syndicat des copropriétaires aurait pris possession de l’immeuble le 13 mai 2024 à l’issue des visites de livraison ; Deux procès-verbaux réalisés par un commissaire de justice les 13 juin et 2 août 2024.
La société SERENAE produit quant à elle deux rapports successifs de la société CONSTRUCTA PROMOTION, démontrant qu’au 30 septembre 2025 un nombre important de désordres et de réserves n’ont pas été levées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’existence de désordres dans les parties communes des immeubles A, B, C, D et E de l’ensemble immobilier [Adresse 53].
Or, en application de l’article 1648 du Code civil, un délai d’un an à compter de la livraison de l’immeuble est fixé sous peine de forclusion pour assigner sur le fondement des vices apparents.
Les parties ne s’accordent pas sur les différentes dates de livraison des immeubles, les demandeurs contestant même toute livraison. Il convient à ce titre de rappeler que l’existence d’un écrit, par exemple un état des lieux, n’est pas une condition de validité de la livraison, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Il est établi que la réception de l’immeuble, au vu des procès-verbaux signés par la société SERENAE et par ses prestataires, a eu lieu le 19 avril 2024, de telle sorte que la livraison ne saurait avoir eu lieu avant cette date. Ainsi, le syndicat des copropriétaires des immeubles A et B, qui a assigné le 16 avril 2025, ne saurait se voir opposer cette prescription.
En revanche, le syndicat des copropriétaires des immeubles C, D et E est intervenu volontairement à une date ultérieure, dans des écritures datant du 6 octobre 2025. Il ressort de la pièce n°4 des demandeurs qu’une « visite de livraison » a eu lieu le 6 mai 2024 associant le syndic et la société SERENAE. Il se déduit de cette pièce et des courriels produits à la cause l’entrée en possession des parties communes par leur syndicat courant mai 2024.
Ainsi, l’action sur le fondement des vices apparentes étant prescrite lors de l’intervention volontaire du SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES – BATIMENT C-D-E, toute action sur ce fondement serait manifestement vouée à l’échec. Il convient dès lors d’écarter ces éléments du périmètre de l’expertise.
Pour le surplus, il est établi qu’il existe un motif légitime pour désigner, avant tout procès, un expert judiciaire.
La société SERENAE justifie, par la production notamment des contrats de marché et des attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés qu’elle a appelé en la cause.
Les sociétés ATELIERS A115 ARCHITECTES, TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M. P, INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE, BOTANICA JARDINS SERVICES et GENERALI IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
L’expert désigné, intervenant déjà dans le cadre d’une expertise concernant les parties privatives, aura pour mission de déterminer si les désordres et malfaçons proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit encore d’une exécution défectueuse, sans qu’il ne soit nécessaire de cibler spécifiquement le respect de la norme RT2012.
L’expertise étant ordonnée à la demande des syndicats de copropriétaires et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°25/1112 et N°25/1498 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MURMURES – BATIMENT C-D-E ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS, pour le surplus des parties, une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[T] [I]
[Adresse 23]
[Localité 46]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.21.50.78
Mèl : [Courriel 52]
(rubrique C.02.01 cour d’appel de [Localité 59])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— pour les bâtiments A et B, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et affectant les biens litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— pour les bâtiments C, D et E, relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans les conclusions récapitulatives n°2 des demandeurs et affectant les biens litigieux, à l’exception des vices de construction ou des défauts de conformité apparents lors de la réception de l’immeuble, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire si les désordres et malfaçons proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit encore d’une exécution défectueuse,
— Dire pour chaque désordre s’il a pour origine un défaut de construction, d’entretien ou de maintenance,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la confor-mité à sa destination,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût des travaux de remise en état,
— Donner son avis sur le compte devant être établi entre les parties, concernant les travaux réalisés et ceux non exécutés,
— Donner son avis sur tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’exa-men des prétentions des parties,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Disons que l’expert judiciaire pourra prendre attache avec tout expert judiciaire chargé d’une expertise portant sur les désordres affectant les parties privatives des immeubles litigieux et qu’il pourra organiser des opérations de constat et d’investigation communes ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 57]
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 28] (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 55], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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