Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 20 déc. 2024, n° 22/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024
RG N° RG 22/00787 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WQTF/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [R] épouse [D]
C/
[F] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Floriane GASPERONI de la La SELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & Associés, Avocats au Barreau de Grenoble,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Maître Laurent SABATIER de la SELARL [8] BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat postulant, vestiaire : 3149
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er juillet 2021 par Madame [T] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 octobre 2021 d’incompétence territoriale au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 octobre 2022 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [F] [Y] [H] [D], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (Algérie)
et
Madame [T] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Isère)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [D] et Madame [T] [R] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [F] [D] ; et qu’ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Nationalité française ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Portugal ·
- Défense au fond
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Artisan
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Assignation ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Syndicat
- Eaux ·
- Épouse ·
- Dol ·
- Cellier ·
- Ouvrage ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Extensions ·
- Préjudice ·
- Logement
- Partage ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Assurances ·
- Adresses
- Euro ·
- Information ·
- Traitement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Bail commercial ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Communication des pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Bâtiment ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Sociétés ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Consignation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.