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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G72R
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [B] épouse [T]
née le 17 Mai 1958 à [Localité 10] (69)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [T] époux [B]
né le 09 Septembre 1958 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
DEMANDEURS
et
S.A.S. ENTREPRISE [C], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [Numéro identifiant 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63, Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 13].
Ils ont confié la réalisation de travaux d’aménagement des combles à la société Entreprise [C], lesquels ont débuté en octobre 2022.
Peu de temps après le commencement des travaux, d’importantes fissures sont apparues sur les cloisons et les plafonds du couloir ainsi que des chambres du premier étage, contraignant les époux [T] à déménager leur mobilier et à quitter leur domicile.
Ces désordres ont été constatés par plusieurs experts et ingénieurs, à savoir M. [R] [P], expert indépendant mandaté par les époux [T], le cabinet Saretec et la société Teco, mandatés par la société l’Auxiliaire, ès qualité d’assureur de la société Entreprise [C].
En l’absence de règlement amiable du litige, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Entreprise [C] et la société l’Auxiliaire par actes séparés des 17 et 20 février 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
— Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire ;
— Rejeter les moyens développés par les parties défenderesses ;
— Condamner la société Entreprise [C] et son assureur, la société l’Auxiliaire, à lui verser une provision de 20 257,20 euros au titre des frais de déménagement de garde meubles et de relogement ;
— Condamner la société Entreprise [C] et son assureur, la société l’Auxiliaire, à lui verser la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Les époux [T] soutiennent, d’une part, que la demande d’expertise n’est pas contestée et qu’il existe un motif légitime sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; d’autre part, que leur demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils font valoir que les désordres ont pour origine certaine des fautes imputables à la société Entreprise [C], les ayant contraints à enlever leurs meubles et à se reloger et que le montant réclamé est justifié par les pièces produites.
En défense, la société Entreprise [C] formule protestations et réserves concernant la demande d’expertise, sollicite que la mission de l’expert soit complétée et porte sur l’ensemble des travaux faits sur la structure, que la demande de provision des demandeurs soit rejetée et à titre subsidiaire, de condamner la société l’Auxiliaire à la relever et la garantir de toute condamnation.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais soutient que la demande provisionnelle est prématurée tant que l’expertise n’a pas été réalisée, l’imputabilité des désordres à son intervention demeurant incertaine à ce stade.
La société l’Auxiliaire formule également protestations et réserves concernant la demande d’expertise, demande le rejet des prétentions des époux [T] au titre de la provision, de l’article 700 et des dépens et sollicite leur condamnation aux dépens.
Elle ne conteste pas l’organisation d’une expertise mais estime que le montant de la provision réclamée est infondée, certains postes de préjudice ne relevant pas de sa police. Elle précise également que son intervention ne peut porter que sur le volet responsabilité civile et non au titre de la reprise des travaux puisque ces derniers sont toujours en cours.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courrier rédigé par M. [P], expert mandaté par les époux [T] en date du 17 mars 2023, le rapport d’expertise établi le 20 avril 2023 par la société Saretec ainsi que des différents échanges entre les parties, que les travaux réalisés dans les combles ont engendré des désordres, et plus particulièrement l’apparition de multiples fissures dans les pièces et le couloir du premier étage de la maison.
Il existe donc bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle les défenderesses ne s’opposent pas, l’expert devant étudier tous les travaux intervenus sur la structure.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.
— Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance.
En l’espèce, alors même que la société Entreprise [C] a déclaré le sinistre à son assureur, qu’il ressort des pièces susvisées que les désordres sont consécutifs aux travaux réalisés à l’initiative de la société Entreprise [C], ce qui a contraint les époux [T] à enlever leurs meubles et à se reloger.
Il ressort des factures acquittées et des relevés de compte produits par les époux [U], qu’ils ont été contraints de prendre à leur charge les frais d’enlèvement et de conservation de leurs meubles ainsi que les frais de relogement, consécutifs aux travaux réalisés par la société [C], pour un montant total de 20 257,70 euros.
La demande de provision ad litem à l’encontre de l’Auxiliaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur le principe, puisque cette dernière a fait une offre d’indemnisation.
S’agissant du quantum, il résulte du courriel et de l’accord sur indemnité adressés par la société l’Auxiliaire en date du 13 décembre 2024, que cette dernière a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 6 183,37 euros, laquelle n’a pas été acceptée par les époux [U].
Il est rappelé que l’interprétation d’une police d’assurance ne relève pas des attributions du juge des référés lorsque celles-ci sont ambigues et dépourvues de clareté. En l’espèce, le contrat d’assurance régulièrement souscrit entre la société Entreprise [C] et la société l’Auxiliaire ne précise pas les conditions d’une éventuelle indemnisation en cas de dommages tels que ceux subis par les clients de l’assureur. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant au quantum de l’indemnité éventuellement due par la société l’Auxiliaire, de sorte que le juge des référés ne saurait accorder une indemnité supérieure à la somme de 6 183,37 euros, correspondant à l’offre proposée.
S’agissant de la société [C], la contestation qu’elle soulève n’est pas sérieuse, au regard des rapports d’expertise amiables déjà établis, notamment par Saretec, expert de l’Auxiliaire, son propre assureur et par M. [P], relevant tous deux qu’aucun calcul de charge n’a été établi avant les travaux.
Il sera donc fait droit à la demande de provision, pour le montant réclamé par les demandeurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Entreprise [C] et l’Auxiliaire à verser aux époux [U], à titre de provision, la somme 6 183,37 euros, ainsi que de condamner la société Entreprise [C] à verser le reliquat restant dû, correspondant à la somme de 14 074,33 euros.
Sur la demande de condamnation de la société [C] à être relevée et garantie par l’Auxiliaire de toute condamnation, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de la mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assurance ou de la responsabilité incombant à la société Entreprise [C], seul le juge du fond étant compétent pour se prononcer sur ces points.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, les sociétés Entreprise [C] et l’Auxiliaire seront condamnées aux dépens et à payer à M. et Mme [T] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Madame [D] [H]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX02]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux restants à réaliser et les travaux facturés par la société Entreprise [C] ;
— plus généralement, décrire l’ensemble des travaux réalisés sur la structure à l’origine des désordres et indiquer par qui ils ont été exécutés ;
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ; préciser les circonstances de l’interruption du chantier ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— préciser l’état d’avancement des travaux contractuellement prévus ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— en cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [T] qui devront consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise [C] et l’Auxiliaire à payer à M. et Mme [T] la somme de 6 183,37 € à titre de provision ;
Condamne la société Entreprise [C] à payer à M. et Mme [T] la somme de 14 074,33 € à titre de provision ;
Rejette la demande de la société Entreprise [C] visant à voir condamner la société l’Auxiliaire à la relever et la garantir de toute condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise [C] et l’Auxiliaire à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise [C] et l’Auxiliaire aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
3 ccc au service expertises
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