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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, son établissement secondaire [ Localité 10 ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [W] [B]
c/
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
représenté par son établissement secondaire [Localité 10] ASSURANCES
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR6Z
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [W] [B]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA représenté par son établissement secondaire [Localité 10] ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 19 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2024, M. [W] [B] a subi un accident de la circulation [Adresse 11] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, M. [B] a assigné la SA Admiral Intermediary Services, ayant pour nom commercial L’Olivier Assurance, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale telle qu’exposée dans le dispositif de son assignation ;
— ordonner une expertise du véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 9] confiée à tel expert qu’il plaira avec mission de déterminer la VRADE de celui-ci à la date du sinistre ;
— condamner la SA Admiral Intermediary Services à lui verser une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— condamner la SA Admiral Intermediary Services à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Admiral Intermediary Services aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [B] a maintenu ses demandes initiales mais a porté sa demande provisionnelle à la somme de 18 000 €, dont à déduire 15 000 € versés en cours d’instance, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices matériels et corporels.
M. [B] expose que :
il a été percuté par le véhicule de M. [N] qui lui a refusé une priorité. Il a ainsi déclaré le sinistre à son assurance, la société Admiral Intermediary Services qui a ainsi mis en œuvre une expertise ;
l’expertise a permis de chiffrer les travaux de réparation de son véhicule à 12 792 € et d’estimer sa valeur à 15 000 €. C’est ainsi que son assureur lui a proposé d’acheter son véhicule moyennant cette somme. Il a accepté cette offre le 25 juillet 2024 ;
la compagnie d’assurance n’a procédé au versement du prix du véhicule qu’après avoir été assignée en justice. Il en déduit que ce versement n’aurait jamais eu lieu à défaut d’assignation en référé ;
il précise qu’aucune provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ne lui a été versée. Toutefois, il considère que la société défenderesse s’est reconnue débitrice à son égard puisqu’elle lui a offert une provision. Dès lors, elle ne saurait lui reprocher d’avoir assigné le mauvais assureur, d’autant plus qu’il lui incombe d’effectuer un recours contre le tiers responsable dans le cadre d’une convention IRCA ;
en raison du retard de la compagnie dans le versement de son indemnité, il s’est vu contraint de louer un véhicule et entend ainsi maintenir sa demande de provision en y ajoutant ces frais ; il entend aussi solliciter une expertise portant sur son véhicule dont la valeur lui semble avoir été sous-évaluée.
À l’audience du 5 février 2025, M. [B] a maintenu sa demande d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Admiral Intermediary Services a demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle est l’assureur de M. [B] et non celui de l’auteur de l’accident ;
— juger M. [B] irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées contre elle qui sera mise hors de cause ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Admiral Intermediary Services fait valoir que:
il n’a jamais été question d’effectuer un versement de 15 000 € à M. [B] qui a été destinataire d’une somme de 12 000 € correspondant à la différence de valeur du véhicule avant et après son accident ;
une proposition de provision d’un montant de 500 € au titre du préjudice corporel a été faite à M. [B] et une expertise médicale a été programmée en septembre 2025 ;
il appert que l’action de son assuré est dirigée contre le mauvais défendeur puisque l’assureur du véhicule responsable est celui de M. [N], soit la société Assurpeople.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des écritures et pièces produites que M. [B] a été victime d’un accident de la circulation le 15 juin 2024, lui ayant causé un préjudice matériel et un préjudice corporel, que le constat amiable est en faveur d’un refus de priorité à droite par le conducteur adverse ; que l’assureur de M. [B] est la société Admiral Intermediary Services tandis que l’assureur du véhicule adverse est Assurpeople.
Par application de la convention IRCA, l’assureur du demandeur a été amené à indemniser son assuré M. [B] en lui versant la somme déterminée par l’acte de cession du véhicule régularisé entre l’assuré et son assureur au prix de 15 000 €, en lui versant une provision à valoir sur son préjudice corporel de 500 €, une expertise médicale amiable étant prévue.
La société Admiral Intermediary Services soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, en ce qu’elle n’est pas l’assureur du responsable de l’accident et qu’elle doit dès lors être mise hors de cause.
Il convient de rappeler que les dispositions de la convention IRCA qui permettent que l’assureur de la victime soit en charge de l’indemnisation de l’assuré s’appliquent lors de la procédure amiable , mais ne s’appliquent en cas de procédure contentieuse et que dès lors, l’action judiciaire en provision et en expertise judiciaire doit être intentée à l’encontre du responsable de l’accident et de son assureur.
Dès lors, M. [B] est irrecevable à agir à l’encontre de son assureur la société Admiral Intermediary Services.
M. [B] est en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande d’allouer à la société Admiral Intermediary Services une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclarons irrecevables les demandes de M. [W] [B] dirigées à l’encontre de la société Admiral Intermediary Services ;
Déboutons M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons la société Admiral Intermediary Services de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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