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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 26 juin 2025, n° 23/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03636 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3YU
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/03636 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3YU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BEL IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 484.618.947. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 71
DEFENDERESSE :
S.A.S. EURO INFORMATION – EUROPÉENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 312.730.674. pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
Juge de la mise en état : Anne MOUSTY, Juge
Greffier : Aude MULLER,
OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anne MOUSTY, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN,greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, la SARL BEL IMMO a donné à bail à la SAS EURO INFORMATION des locaux à usage commercial situés au 8è étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans.
Par acte authentique en date du 19 novembre 2021, la SARL BEL IMMO a vendu ces locaux à la société AMELIA IMMO II.
Par courrier du 21 novembre 2021, la SARL BEL IMMO a mis en demeure la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION de s’acquitter d’arriérés de loyers et d’arriérés de charges pour la période courant du 27 avril 2021 au 19 novembre 2021 ainsi que de taxes foncières et de dommages-intérêts.
Se plaignant d’impayés de loyers, par assignation délivrée le 26 avril 2023 (RG 23/3636), la SARL BEL IMMO a attrait la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
JUGER la demande de la société BEL IMMO régulière, recevable et fondée,
Y faisant droit
PRONONCER la nullité du congé délivré le 27 avril 2021,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le bail commercial conclu entre la société BEL IMMO et EURO INFORMATION s’est poursuivi postérieurement au 27 avril 2021 ou au moins jusqu’au 31 juin 2022
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EURO INFORMATION à régler à la société BEL IMMO la somme de 38.131,35€ au titre des arriérés de loyer du 27 avril 2021 au 19 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des loyers;
CONDAMNER la société EURO INFORMATION à régler à la société BEL IMMO la somme de 5.179,27€ au titre des charges afférentes, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des loyers
CONDAMNER la société EURO INFORMATION à régler à la société BEL IMMO la somme de 9.799,68 € au titre des taxes foncières et impôts contractuellement dus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des loyers
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts
CONDAMNER la société EURO INFORMATION à régler à la société BEL IMMO la somme de 15.000 € à parfaire à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER la société EURO INFORMATION à régler à la société BEL IMMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER société EURO INFORMATION à régler à la société BEL IMMO les entiers frais et dépens de la présente procédure
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Par assignation délivrée le 22 novembre 2024 (RG 25/1097), la SAS AMELIA IMMO II a attrait la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
JUGER la demande de la société AMELIA IMMO II recevable et bien fondée.
JUGER que la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION a manqué à son obligation de paiement des loyers et charges et d’indemnités d’occupation des lieux pour un montant total de 166.254,29 € pour la période allant du 19.11.2021 au 14.05.2024.
En conséquence :
CONSTATER et/ou PRONONCER la résiliation depuis le 07 juillet 2022 du contrat de bail commercial conclu entre les parties par l’effet du commandement de payer, demeuré infructueux et en raison de l’arriéré des loyers et charges pour un montant de 42.566,28 €
ORDONNER l’expulsion de la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux.
A titre principal
CONDAMNER la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer à la société AMELIA IMMO 11 un montant de 234.901 45 € correspondant :
L’arrière des loyers et charges (du 19/11/2021 au 31/07/2022) : 42.566,28 €
Les dommages et intérêts pour inoccupation prématurée (du 01.08.2022 au 30.06.2025) : 192.335,17 €
A titre subsidiaire
CONDAMNER la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer à la société AMELIA IMMO 11 un montant de 166.254 29 € correspondant :
L’arrière des loyers et charges (du 19/11/2021 au 31/07/2022) : 42.566,28 €
Les dommages et intérêts pour inoccupation prématurée (du 01.08.2022 au 14.05.2024) : 123.688,01 €
CONDAMNER la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer à la société AMELIA IMMO II les loyers et avances sur charges à échoir à compter du 31 juillet 2022 et jusqu’à sa résiliation judiciairement prononcée, conformément au bail, le loyer mensuel avec charges s’élevant à 3.654,11 €
FIXER l’indemnité d’occupation des lieux à la somme de 3.654,11 € € à compter de la date de la résiliation du bail
CONDAMNER la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer à la société AMELIA IMMO 11 la somme de 3.654,11 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux, cette indemnité évoluant dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été resille.
CONDAMNER la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer à la société AMELIA IMMO 11 la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
CONDAMNER la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer à la société AMELIA IMMO 11 la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la Sté EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les débours d’huissier, notamment la facture du commandement de payer d’un montant de 231,29 €
RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance.
***
Par requête sur incident déposée le 11 décembre 2024, la SARL BEL IMMO a demandé au juge de la mise en état de :
ENJOINDRE à la société EURO INFORMATION de produire les éléments afférents aux procédures judiciaires l’opposant à la SAS AMELIA IMMO II, notamment l’ordonnance de référé intervenue ou toute autre décision intervenue dans le cadre de procédures ayant trait au bail commercial.
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER EURO INFORMATION au paiement d’une somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées sur incident le 11 juin 2025, la SARL BEL IMMO a demandé de :
REJETER la demande de jonction des procédures ;
CONSTATER que les éléments demandés à la société EURO INFORMATION ont été produits en date du 23 janvier 2025;
CONDAMNER EURO INFORMATION au paiement d’une somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de l’incident.
CONDAMNER la SAS EURO INFORMATION aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL BEL IMMO avance que les pièces sollicitées ont été produites mais que leur production a nécessité la saisine du juge de la mise en état justifiant l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles exposés. Elle s’oppose à la demande de jonction sollicitée arguant que celle-ci n’est pas nécessaire et ralentirait la présente procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 avril 2025, la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION a demandé de :
DEBOUTER la demanderesse de son incident aux fins de communication de pièces sous astreinte ;
CONSTATER que la société EURO INFORMATION a spontanément versé aux débats l’ensemble des éléments utiles aux procédures l’opposant ou l’ayant opposé à la société AMELIA IMMO II ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure engagée par la société AMELIA IMMO II actuellement enregistrée devant la 3ème Chambre civile – cabinet 2 du Tribunal judicaire de Strasbourg et pendante sous le n°RG 25/01097 ;
ORDONNER – au besoin sous astreinte – à la société BEL IMMO de fournir tous les éléments afférents à la procédure judiciaire l’opposant à la SAS AMELIA IMMO II (pièces et actes de procédure) intervenus dans le cadre de procédures ayant trait au bail commercial ou l’éventuel accord amiable qui a été signé entre les parties à cet effet ;
CONDAMNER la société BEL IMMO à payer à la société EURO INFORMATION une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’incident ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION avance avoir spontanément versé aux débats l’ensemble des éléments utiles aux procédures l’opposant ou l’ayant opposé à la société AMELIA IMMO II de sorte que la demande de communication de pièces n’est pas justifiée. Elle considère que une bonne administration de la justice suppose que soit ordonnée la jonction de la présente instance avec la procédure RG 25/01097 dans la mesure où ces deux procédures pendantes ont trait au sort du bail commercial liant les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 12 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
A titre préliminaire, il est constaté que la SARL BEL IMMO s’est désistée de sa demande en communication de pièces compte tenu de la production de pièces par la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION en cours de procédure sur incident.
I. Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile le juge peut à la demande d’une partie ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, si les deux instances pendantes RG 23/3636 et RG 25/1097 sont toutes deux intentées à l’encontre de la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION et ont trait à des impayés de loyers et autres charges résultant d’un bail commercial dont la SARL BEL IMMO et la SAS AMELIA IMMO II ont été successivement propriétaires en raison de la vente de l’immeuble concerné sis [Adresse 1] à [Adresse 5] par la SARL BEL IMMO au profit de la SAS AMELIA IMMO II, nouvel acquéreur, il est apprécié que les demanderesses des deux procédures sont distinctes.
Leurs demandes respectives au-delà de leur objet similaire, à savoir des impayés de loyers et autres charges, ne présentent pas de connexité particulière nécessitant que ces deux procédures soient instruites et jugées ensemble.
Il est par ailleurs apprécié que la procédure RG 23/3636, avant dépôt de la requête en incident, avait déjà fait l’objet de plusieurs échanges de conclusions au fond et qu’aucune clôture de l’instruction a déjà été envisagée tandis que la procédure RG 25/1097 n’a, à ce jour, fait l’objet que d’un jeu d’échanges de conclusions entre les parties.
Dès lors, compte tenu de l’absence de connexité particulière entre les deux instances nécessitant qu’elles soient jugées ensemble et compte tenu du stade de la procédure de chacune d’entre elles, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures.
La SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION sera déboutée de sa demande formée en ce sens.
II. Sur la demande de communication de pièces formées par la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
En application des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, dans un délai et selon des modalités qu’il définit.
N° RG 23/03636 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3YU
La SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION sollicite de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à la société BEL IMMO de fournir tous les éléments afférents à la procédure judiciaire l’opposant à la SAS AMELIA IMMO II (pièces et actes de procédure) intervenus dans le cadre de procédures ayant trait au bail commercial ou l’éventuel accord amiable qui a été signé entre les parties à cet effet.
En l’espèce, il est constaté que la SARL BEL IMMO a produit au débat notamment :
— l’ordonnance de référé du 2 février 2023 ayant trait au litige l’opposant à la SAS AMELIA IMMO II ;
— l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de Colmar en date du 28 mars 2024 dans le litige l’opposant à la SAS AMELIA IMMO II ;
— le certificat de non-pourvoi en date du 1er octobre 2024.
Aussi, la SARL BEL IMMO justifie de l’issue de la procédure de référé engagée par la SAS AMELIA II à l’encontre de la SARL BEL IMMO.
Dès lors, la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
III. Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’affaire et l’équité commande de condamner la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer à la SARL BEL IMMO la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les dernières conclusions de la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION avec injonction de conclure, avant clôture de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel,
REJETTE la demande de jonction des procédures RG 23/3636 et RG 25/1097 ;
DEBOUTE la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer les dépens liés au présent incident ;
CONDAMNE la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION à payer à la SARL BEL IMMO la somme de 800 € (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées dans le cadre du présent incident pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour les dernières conclusions de la SAS EURO INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION avec injonction de conclure, avant clôture de l’instruction ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Stéphanie BAEUMLIN Anne MOUSTY
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