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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNP
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNP
N° de MINUTE : 26/01235
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] a mis en demeure M. [M] [F] de lui payer la somme de 779,56 euros au motif que la période du 1er août 2023 au 11 août 2023 a été indemnisée avec une mauvaise période de référence, les dates (du 27/07/2023 au 31/07/2023) concernant le congé de naissance par l’employeur étant incohérentes par rapport à la naissance de l’enfant le 27 juillet 2023, le congé de naissance devant être de trois jours.
Par courrier du reçu par le greffe le 1er avril 2025, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette mise en demeure.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 8 avril 2026.
A l’audience, M. [F] demande l’annulation de la créance.
Dans sa requête, il expose ne pas avoir travaillé le 31 juillet 2023, n’avoir exercé aucune activité professionnelle entre le 20 juillet et le 31 août 2023 et que son enfant est né le 27 juillet 2023. A l’audience, il indique avoir été en congés paternité du 1er août 2023 au 11 août 2023. Il précise avoir pris son congé de naissance du 28 juillet 2023 au 31 juillet 2023 et que son congé paternité a commencé le 1er août 2023. Il soutient encore qu’à supposer que la CPAM ait raison, elle n’aurait dû lui reprendre que la différence entre le montant des indemnités trop versées et le montant des indemnités qu’il a perçues, qu’elle ne peut pas lui réclamer la totalité de la somme qui lui a été versée.
La CPAM dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa décision du 23 juillet 2024 notifiant une créance de 1 047,31 euros,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer M. [F] redevable de la somme de 779,56 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er août 2023 au 11 août 2023,Condamner M. [F] à lui payer la somme de 779,56 euros,Débouter M. [F] de ses conclusions,Ordonner l’exécution provisoire.Elle expose avoir notifié un indu à M. [F] au motif qu’elle se trouvait dans l’incapacité de déterminer le montant des indemnités journalières dues au titre du congé de paternité pour la période du 1er août 2023 au 18 août 2023 en raison d’une erreur affectant l’attestation de salaire établie par son employeur. Elle explique que M. [F] a accueilli un enfant le 27 juillet 2023, qu’il reconnaît que son dernier jour travaillé était le 20 juillet 2023, qu’ainsi, son attestation de salaire aurait dû mentionner comme dernier jour travaillé le 19 juillet 2023 et qu’il convenait de prendre comme période de référence les salaires perçus entre avril et juin 2023 conformément aux dispositions de l’article R. 232-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur de M. [F] a transmis une attestation de salaires mentionnant comme dernier jour travaillé le 31 juillet 2023. Elle soutient que les éléments nécessaires à la détermination de la période de référence n’ont jamais été communiqués par M. [F], en particulier devant la présente juridiction. Elle prétend être fondée à demander la restitution des sommes dont la créance n’est pas liquide, et ce, jusqu’à la production des éléments permettant le calcul précis des indemnités journalières dues au titre du congé paternité. A défaut de tels éléments, elle considère être fondée à demander la restitution des sommes déjà versées, la créance invoquée par l’assuré n’étant pas liquide.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail.
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à trente-deux jours.
Par dérogation au premier alinéa, l’indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est versée pendant la période d’hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail.
L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie et d’accident du travail, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Selon l’article L. 323-4 du même code, l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise :
Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de l’image décompte que M. [F] a perçu au titre de son congés paternité, du 1er août 2023 au 11 août 2023 la somme de 977,13 euros.
La CPAM prétend que les indemnités journalières ont été calculées sur de mauvaises bases puisque l’attestation de salaire de M. [F] comporte des erreurs.
En effet, l’attestation de salaires établie par l’employeur mentionne comme salaires de référence, les salaires des mois de mai, juin et juillet 2023 alors que les salaires de référence auraient dû être ceux des mois d’avril, mai et juin 2023, le dernier jour travaillé de M. [F] étant le 19 juillet 2023.
M. [F] n’a pas fourni dans sa requête, ni à l’audience ses fiches de paie des mois d’avril, mai et juin 2023.
Il s’en déduit, d’une part que les indemnités perçues par M. [F] du 1er au 11 août 2023 ont été calculées sur une base erronée, d’autre part, que la CPAM, en l’absence des bulletins de paie de M. [F], est dans l’impossibilité de calculer le montant des indemnités journalières dues à ce dernier.
En conséquence, l’indu est fondé, et il convient de rejeter la demande d’annulation de la créance de la CPAM de M. [F] et de condamner ce dernier à verser à la CPAM la somme de 779,56 euros correspondant à la somme de 977,13 euros déduction faite d’un prélèvement sur prestations.
Sur les mesures accessoires
M. [F] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [F] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 779,56 euros,
Condamne M. [O] [F] aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe par :
Le greffier La Présidente
Hugo Vallée Laure CHASSAGNE
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