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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03430 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/03430
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJ7
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gwénaëlle ALLOUARD
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au R.C.S de [Localité 11] sous le n°B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. LUCEAT
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 878 229 509
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 9 avril 2021 par la SAS LUCEAT et accepté le 30 avril 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce «1 ALARME RADIO RISCO AGILITY » – fourni par la société [Adresse 9], moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 97,15 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 octobre 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS LUCEAT devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
826,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 mars 2024,1 748,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée de 10 % soit la somme de 1 923,57 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 mars 2024,2 217,60 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre concernant l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et se réfère pour le surplus à son assignation.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 15 avril 2021, signée par la locataire,
— la facture en date du 28 avril 2021 adressée à GRENKE LOCATION par la société [Adresse 9] pour un prix de 3 840 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 8 décembre 2023 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 décembre 2023 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 18 décembre 2023,
— une deuxième lettre de mise en demeure en date du 26 janvier 2026 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 15 février 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 8 février 2024,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 mars 2024, dont l’avis de réception a été signé le 25 mars 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 18 mars 2024 visant les loyers échus impayés du 2 octobre 2023 au 2 janvier 2023 inclus (826,20 euros dont 126,72 euros pour une échéance d’assurance non payée), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 (1 457,25 euros HT) le montant de la TVA y afférent (291,45 euros) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— une lettre de mise en demeure du conseil de la SAS GRENKE LOCATION en date du 20 décembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 26 décembre 2024, d’avoir à régler les loyers impayés ainsi que l’indemnité de résiliation majorée de 10%.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS LUCEAT à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
699,48 euros au titre des loyers échus impayés du 2 octobre 2023 au 2 janvier 2024 (349,74 X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,1 748,70 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2024 jusqu’au 1er avril 2025 (291,45 euros HT X 5) en ce compris la TVA de 20 % (291,45 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de notification de la résiliation1 320 euros à titre de dommage et intérêt pour le défaut restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales soit 1,1 X 3 840 euros (prix d’achat HT du matériel et non TTC) / 48 (durée du contrat) X 15 (nombre de mois restant et non 21 mois comme indiqué par la demanderesse) ; et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive,
— la demande de majoration de 5 points des intérêts légaux sur les loyers échus et à échoir en cas de résiliation anticipée, l’article 10 des conditions générales de location ne prévoyant pas cette majoration,
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LUCEAT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 699,48 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS LUCEAT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 748,70 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS LUCEAT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 320 euros à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS LUCEAT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LUCEAT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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