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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/04779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04779 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 9]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04779 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTOQ
Minute n°
copie exécutoire le 02 décembre
2025 à :
— Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
— M. [N] [L]
pièces retournées
le 02 décembre 2025
Me Marie OUTTERS-LEPAROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°399 734 151
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Anne STERNBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 11 Novembre 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] est propriétaire de trois lots N° 0039 ; 0046 et N° 0059 au sein de la copropriété [Adresse 6].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 14], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires), a adressé des mises en demeure. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 20 mai 2025, pour obtenir sa condamnation au paiement.
Par un précédent jugement rendu le 9 avril 2024, la Juridiction de céans avait d’ores et déjà condamné Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 3 681,01 € au titre des charges de copropriété et fonds travaux selon décompte au 20 décembre 2023, pour la période allant du 1er avril 2019 au 20 décembre 2023 (appel de charges courantes et font travaux pour le terme d’octobre 2023 inclus).
À l’audience du 21 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 2 430,66 €, et la somme de 40 € au titre des frais de mise en demeure, soit la somme totale de 2 470,66 € ; De le condamner au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;De condamner Monsieur [N] [L] au paiement des entiers dépens ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que cité par acte de [12] de justice signifié le 20 mai 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [N] [L] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Il ressort de l’article 10-1 du même texte que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [L] reste devoir la somme de 2 470,66 € (2 430,66 € + 40 € de frais de mise en demeure) au titre des charges de copropriété et des frais de contentieux.
Monsieur [N] [L], non comparant, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 470,66 €. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [N] [L] au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] [L] sera condamné à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 8], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée ZIMMERMANN, la somme de 2 470,66 € (2 430,66 € + 40 € de frais de mise en demeure) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté à la date du 1er avril 2025 (charges de copropriété et fonds travaux selon décompte au 10 octobre 2025, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025, appel de charges courantes et fonds travaux pour le terme d’avril 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée ZIMMERMANN, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée ZIMMERMANN, une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée ZIMMERMANN, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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