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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. AUX TERRASSES, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société FM2I, S.A.S. GUERIN, S.A.R.L. FM2I, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DWII
N° de minute :
S.A.R.L. AUX TERRASSES
C/
S.A.S. GUERIN, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. FM2I, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [G] [D] et de la société FM2I, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE n°722 057 460, assureur de la Société SAS GUERIN, Monsieur [G] [D]
Code de la nature de l’affaire : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES
Me Vinciane ESCOT
la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
la SCP BILLIOTTE PERTINAND
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. AUX TERRASSES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. FM2I
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FM2I
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS Adida & Associés, avocat au barreau de MACON
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. GUERIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine BILLIOTTE-PERTINAND de la SCP BILLIOTTE-PERTINAND, avocat au barreau de MACON
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Vinciane ESCOT, avocat postulant au barreau de MACON et Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société SAS GUERIN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ousmane KOUMA, avocat au barreau de MACON
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Vinciane ESCOT, avocat postulant au barreau de MACON et Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 30 juin 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS AUX TERRASSES exploite un restaurant au [Adresse 2] à TOURNUS, dans des locaux donnés à bail par la SCI [V] [H].
Dans le courant de l’année 2012, la SAS AUX TERRASSES a fait réaliser des travaux d’extension et de réhabilition de son établissement sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [G] [D] confiés notamment à la société GUERIN au titre du lot 14 chauffage-ventilation, la société FM2I intervenant en qualité de BET FLUIDE.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant la climatisation, la société AUX TERRASSES a obtenu la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance du 24 avril 2018.
Monsieur [X], désigné en qualité d’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
Suivant exploits des 19, 24, 31 mai et 9 juin 2022, la société AUX TERRASSES a fait assigner Monsieur [G] [D], la SAS GUERIN, la société l’AUXILIAIRE, la société FM2I et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de condamnation in solidum à réparer son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le n°22-475.
Suivants acte des 9 et 13 décembre 2022, l’AUXILIAIRE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de M.[G] et [D] et FM2I) et la MAF en intervention forcée aux fins de jonction avec l’affaire principale et garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n°22/1024.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 22/475 et 22/1024.
Par exploit du 5 janvier 2023, Monsieur [G] [D] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la SAS GUERIN) en intervention forcée aux fins de jonction et de garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n°22/50 et a été jointe à l’affaire principale n°22/475 par ordonnance du 20 février 2023.
Selon ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MACON a :
— rejeté la demande de réouverture des débats sur incident ;
— dit irrecevables les demandes formées par la société AUX TERRASSES au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, en tant que maître d’ouvrage dès lors qu’elle est seulement locataire des locaux ayant fait l’objet de travaux et qu’elle n’établit pas avoir été investie par le propriétaire du droit de construire ;
— dit n’y a voir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AUX TERRASSES aux entiers dépens de l’instance.
Suivant arrêt du 16 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 10] a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI [V] [H] ;
— infirmé l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a déclaré la SARL AUX TERRASSES irrecevables en ses demandes présentées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
statuant à nouveau et ajoutant,
— déclaré la SARL AUX TERRASSES recevables en ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
— condamné in solidum toutes les parties intimées aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MACON et aux dépens d’appel ;
— condamné in solidum la SARL FM2I et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL AUX TERRASSES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été réinscrite au rôle du Tribunal judiciaire de MACON sous le n°24/237.
Par des conclusions notifiées le 07 avril 2025, la société FM2I et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile pour voir déclarer irrecevable l’ensemble de ses demandes, pour défaut de qualité de la société AUX TERRASSES.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2025, la société FM2I et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la SARL AUX TERRASSES visant à voir :
condamner in solidum Monsieur [D], la société FM2I, la SAS GUERIN, les compagnies l’AUXILIAIRE et AXA FRANCE à payer à la SARL AUX TERRASSES les sommes suivantes :
*178.000 euros outre indexation à l’indice BT 01 au jour du jugement, l’indice de référence étant celui en cours au 23 août 2024 et 31.550 euros outre indexation à l’indice BT 01 au jour du jugement, l’indice de référence étant celui en cours au 21/09/2021, le Tout en réparation du préjudice matériel ;
— condamner la SARL AUX TERRASSES à leur payer la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir que :
— n’étant plus propriétaire des travaux réalisés en 2012, la SARL AUX TERRASSES n’a plus la possibilité de demander une indemnisation correspondant aux travaux de reprise à réaliser sur cet ouvrage, seule la SCI [H] pouvant formuler une telle demande sous réserve de son intervention avant l’expiration du délai décennal ;
— le fait que la SCI [H] se trouve hors délai pour présenter des demandes à l’encontre des défendeurs n’est pas de nature à donner qualité à agir à la SARL AUX TERRASSES, qui n’est que locataire, l’obligation d’entretien dont elle se prévaut à ce titre étant totalement inopérant ;
— la SCI [H] est seule propriétaire des travaux conformément à l’arrêt définitif de la Cour d’appel de DIJON du 16 janvier 2024 ;
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GUERIN, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la société AUX TERRASSES en ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA, recherchée en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société GUERIN ;
— déclarer irrecevable toutes demandes qui seraient formées par la société [V] [H] à l’encontre de la compagnie AXA, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GUERIN ,
— condamner la société AUX TERRASSES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— l’action maintenue par la société AUX TERRASSES à son encontre est irrecevable, la SCI [V] [H] étant seule propriétaire des travaux conformément à l’arrêt de la cour d’appel de DIJON du 16 janvier 2024 ;
— aucune intervention volontaire n’a été formée par la SCI [V] et [H], ses demandes se trouvant en outre forclose au regard de l’expiration du délai décennal.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2025, la SARL AUX TERRASSES demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les deux incidents formés par la compagnie AXA et l’en débouter ;
— condamner la compagnie AXA FRANCE aux dépens de l’incident et au règlement à son profit de la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— à son expiration le 30 novembre 2015, le bail la liant à la SCI [V] [H] s’est tacitement renouvelé, de sorte qu’elle demeure tenue par son engagement locatif à l’égard de son bailleur ; au regard des dispositions du bail, l’accession ne jouent qu’à la fin des relations contractuelles ;
— la Cour d’appel a déclaré ses demandes recevables au visa de l’article 1147 ancien du code civil à l’encontre des sociétés GUERIN, FM2I et Monsieur [D], de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation des manquements contractuels de ses co-contractants et délictuels des sous-traitants ;
— au regard des obligations résultant du bail, elle est tenue de veiller à ce que les désordres consécutifs à la mauvaise exécution des travaux soit réparés par la condamnation des responsables ;
— la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD est dilatoire dès lors qu’elle est formée plus d’un an après l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] ; la demande de la compagnie AXA visant à faire trancher l’absence de garantie de ses assurés ne relève pas du champ des compétences du juge de la mise en état ;
— la société AXA FRANCE IARD ne peut solliciter l’irrecevabilité de demandes éventuelles de la SCI [H], qui ne sont pas formulées.
La MAF et la SAS GUERIN n’ont pas conclu dans le cadre de l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’observer en premier lieu que seules des demandes d’irrecevabilité à l’exclusion de demandes de mise hors de cause sont formées par les parties dans le cadre de leurs dernières conclusions d’incident, de sorte qu’il n’y a pas lieu de trancher ce dernier point.
Il convient de relever en second lieu que la SCI [V] [H] ne forme pas de demande au fond dans le cadre de la présente procédure, aucune fin de non-recevoir de ses éventuelles demandes ne sauraient donc être appréciée.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL AUX TERRASSES au visa de l’article 1147 du code civil
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Conformément à l’article 794 du code de procédure civile :
“Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance”.
En l’espèce, il est constant que la Cour d’appel de [Localité 10] a, par arrêt du 16 janvier 2024 déclaré recevable la SARL AUX TERRASSES en ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il est observé que la demande formulée par la SARL AUX TERRASSES aux fins de condamnation des défendeurs à réparer son préjudice notamment au titre des travaux réparatoires au visa de l’article 1147 du code civil, a été formée dès la délivrance de l’assignation.
Ce faisant, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10] – définitif – a tranché la question de la recevabilité des demandes formées par la SARL AUX TERRASSES sur ce fondement, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la nature des demandes.
La fin de non-recevoir soulevée dans le cadre du présent incident au titre des demandes de toute nature formées à l’encontre des défendeurs au visa de l’article 1147 du code civil se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SARL AUX TERRASSES au visa de l’article 1382 du code civil
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En l’espèce, la SARL AUX TERRASSES formule au fond une demande visant à obtenir indemnisation des travaux réparatoires au regard des désordres affectant l’ouvrage, notamment au visa de l’article 1382 ancien du code civil à l’encontre des sous-traitants.
Il y a lieu de relever – à l’instar de la Cour d’appel dans son arrêt du 16 janvier 2024 – que les travaux litigieux ont été réalisés dans l’intérêt et pour les besoins de l’activité de la SARL AUX TERRASSES.
Ce faisant, elle a qualité pour engager la responsabilité délictuelle des sous-traitants et obtenir indemnisation de ses préjudices de toute nature sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, le fait qu’elle ne soit pas propriétaire des lieux étant indifférent.
Il convient donc de déclarer recevables ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société AXA FRANCE IARD et la société FM2I succombant, elles seront condamnées aux dépens de l’incident
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société FM2I à payer à la SARL AUX AUX TERRASSES la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche de débouter les autres parties, qui succombent, de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en l’absence de demande formée en ce sens dans le cadre du présent incident ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de l’action de la SCI [V] [H] au visa de l’article 1792 du code civil, en l’absence de toute demande formée au fond par cette dernière ;
DECLARE la demande d’irrecevabilité des prétentions de la SARL AUX TERRASSES aux fins de condamnation des défendeurs au visa de l’article 1147 ancien du code civil irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée ;
DECLARE recevables les demandes de condamnations formées par la SARL AUX TERRASSES à l’encontre des défendeurs au visa de l’article 1382 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société FM2I à payer à la SARL AUX AUX TERRASSES la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société FM2I aux dépens de l’incident.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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