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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 3 juin 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGB
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[M] [X]
né le 03 Juillet 1962 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
11 Rue du Bel Horizon
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
comparant
[S] [H]
née le 31 Mars 1962 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
11 Rue du Bel Horizon
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE financement
Agence surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, Monsieur [M] [X] et Madame [S] [H] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 août 2024.
Le 12 novembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [X] et Madame [H] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 41 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 592€.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [X] le 26 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 5 décembre 2024, Monsieur [X] et Madame [H] ont contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée et ont demandé un rallongement de la durée de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Dans deux courriers reçus au greffe les 19 février et 4 mars 2025, Monsieur [X] et Madame [H] ont exposé leur situation financière et personnelle, indiquant ne pas être sûrs de pouvoir se rendre à l’audience, leur voiture ne roulant plus.
Dans un courrier reçu au greffe le 28 février 2024, BPCE FINANCEMENT a communiqué sa déclaration de créance.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [X] et Madame [H] ont comparu en personne. Ils ont réitéré leur demande de rallongement de la durée du plan, précisant qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. Ils ont indiqué avoir deux enfants handicapés dont un placé en structure et un autre qui vit avec eux, travaille en ESAT et perçoit un salaire et un complément d’AAH.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Monsieur [X] et Madame [H] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission a considéré que Monsieur [X] et Madame [H] vivaient seuls et n’avaient personne à leur charge. Elle a retenu des ressources d’un montant de 2 324€ pour les débiteurs, composées de leurs pensions de retraite soit 1 982€ pour Monsieur [X] et 342€ pour Madame [H]. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 732€ soit 13€ d’assurances, mutuelles, 164€ de forfait chauffage, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation et 550€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 592€.
Monsieur [X] et Madame [H] font valoir que le montant de la mensualité est trop élevé. Ils indiquent aider leur fils handicapé placé en structure et avoir des frais d’assurances obsèques. Ils demandent à ce que la durée de rééchelonnement des paiements soit rallongée.
Il ressort des éléments du dossier qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [X] et Madame [H], qu’ils sont âgés de 63 ans, qu’ils n’ont donc jamais bénéficié de mesures auparavant et que leur endettement s’élève à la somme de 21 786,70€. Un rééchelonnement sur une durée de 72 mois permettrait de fixer la mensualité à la somme de 302,60€ et garantirait un meilleur respect du plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 72 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 302,60€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [M] [X] et Madame [S] [H],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur [M] [X] et Madame [S] [H] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 72 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 302,60 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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