Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 janv. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SFR FIXE, Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, Société AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M57E
MINUTE n° 9/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
Madame [G] [S]
née le 06 Avril 1990 à [Localité 24] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 4]
assistée de son curateur, l’association [25],
comparante en personne, en présence de M. [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au sein de l’association [25]
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Société [6]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 20]
non comparante et non représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante et non représentée
Société [22]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante et non représentée
Organisme [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 25 mars 2024, Madame [G] [S], assistée de son curateur, l’association [25], a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 avril 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 16 juillet 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. La société [21] a décidé d’abandonner sa créance.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [G] [S], assistée de son curateur, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juillet 2024.
Le 29 juillet 2024, Madame [G] [S], assistée de son curateur, a formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu’elle subit une diminution de ses ressources dans la mesure où elle ne perçoit l’allocation adulte handicapée qu’à hauteur de 753,13 €, la caisse d’allocations familiales procédant à une retenue. Il est également précisé que Madame [G] [S] a d’autre dette constituée d’amendes [23] qu’elle ne sera pas en capacité de régler. Il est précisé que la dette locative a été considérablement réduite auprès de la société [10], et ce dans la mesure où il y a eu un rappel d’AAH. Il est sollicité un effacement des dettes, hormis la dette locative.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [G] [S], assistée de son curateur, et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 21 novembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [G] [S], assistée de son curateur, a comparu. Sur question de la Juridiction, il a été indiqué que la contestation a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est indiqué que la dette auprès de la société [10] sera bientôt réglée dans la mesure où il reste dû 43 €. Madame [G] [S] travaille depuis le mois d’août et elle peut solder ses dettes. Les dettes d’amendes de transport ont été réglées. La débitrice indique ne pas souhaiter qu’on lui prenne trop d’argent sur son salaire. Il existe une dette auprès de la société [16], et la débitrice et son curateur souhaitent régler cette dette hors plan. Il est demandé le maintient des mesures imposées.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, seuls la société [10] et [14] ont adressé un courrier. La société [10] sollicite, si le loyer résiduel n’est pas payé au 10 novembre 2024, un plan de surendettement classique avec des mensualités de remboursement de minimum 15 € par mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [G] [S], assistée de son curateur, a exercé son recours le 29 juillet 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 22 juillet 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Madame [G] [S], assistée de son curateur, vit seule sans personne à charge.
Les ressources mensuelles de Madame [G] [S], selon le tableau de ressources et de charges produit, sont légèrement plus importantes que lors du dépôt du dossier puisqu’elles s’élèvent à la somme de 1 467,41 € et se décomposent comme suit :
Salaire : 931,07 €AAH : 536,34 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 1 321,61 €, étant précisé que l’association [25] a retenu des montants dans les dépenses pour régler des amendes, [23] notamment. Il y a lieu de se référer au tableau déposé par la débitrice et son curateur.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Dès lors, même en intégrant certains montants pour prévoir le règlement des amendes, Madame [G] [S] est en mesure de faire face aux mensualités retenues par la Commission. Elle indique d’ailleurs, à l’audience, avec son curateur, vouloir l’application des mesures qu’elle avait initialement contestées.
La capacité de remboursement retenue par la Commission est de 91 €. Il y a lieu de retenir également ce montant.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 42 mois à taux zéro.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation de la débitrice et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [9].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [G] [S], assistée de son curateur, recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [9] dans son avis du 16 juillet 2024 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [G] [S], assistée de son curateur, devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Madame [G] [S], assistée de son curateur, sera déchue du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Madame [G] [S], assistée de son curateur, de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Madame [G] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 16 janvier 2025 à :
— Mme [G] [S] (LRAR)
— Société [6] (LRAR)
— Etablissement [15] (LRAR)
— Société [22] (LRAR)
— Organisme [7] (LRAR)
— Société [12] (LRAR)
— S.A. [11] (LRAR)
— Association [25] ([18])
— Commission de surendettement (LS)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fond ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque légale ·
- Budget ·
- Émoluments
- Taxi ·
- Affection ·
- Consultation ·
- Hospitalisation ·
- Frais de transport ·
- Prescription médicale ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge des frais ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ligne ·
- Trouble ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Exploit ·
- Ciment
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Publication ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Signification ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.