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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AW
Le 03 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort, en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de M. [K] [B] né le 14 Janvier 1939 à [Localité 7] en date du 06 septembre 2025 réceptionnée au greffe en date du 24 septembre 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à Centre Hospitalier d'[Localité 4], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] en date du 05 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] en date du 08 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [K] [B], régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [K] [B] est hospitalisé sous contrainte au centre hospitalier d'[Localité 4] sur décision du directeur d’établissement depuis le 5 décembre 2024. Le patient avait été conduit aux urgences après un passage à l’acte hétéro-agressif envers ses proches ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre à domicile, dans un contexte de rupture de traitement sur fond de trouble psychotique chronique.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, le juge judiciaire a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation de M. [B] pour une nouvelle durée de six mois. Le patient n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge judiciaire a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B].
M. [B] a, par courrier reçu au greffe le 24 septembre 2025, de nouveau saisi la juridiction de céans en vue de lever la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet. Il déplore le positionnement de son fils dans cette procédure et l’accuse d’avoir voulu se débarrasser de lui et de son épouse (actuellement prise en charge en EHPAD) par besoin d’argent. En outre, il demande à être suivi par un autre psychiatre et faire l’objet d’une expertise, le cas échéant à ses frais, afin de réévaluer les appréciations médicales faites par le Dr [F].
Par avis en date du 25 septembre 2025, le Dr [F] indique que l’état de M. [B] reste instable avec persistance des idées de persécution à l’origine de son hospitalisation. Son comportement reste en outre marqué de manière sporadique par une agressivité verbale et parfois physique.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [B] n’a pas comparu à l’audience, le Dr [F] ayant indiqué que son état s’opposait à son transport en dehors du centre hospitalier d'[Localité 4].
A l’audience, le Conseil de M. [B], qui n’a pas contacté son client par téléphone avant l’ouverture des débats, s’interroge sur l’opportunité d’un changement de psychiatre référent, compte tenu de l’absence de confiance de M. [B] vis à vis du Dr [F]. Elle ne formule aucune observation sur la régularité de la procédure.
***
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que si l’état de M. [B] évolue positivement et est en voie de stabilisation, la levée de son hospitalisation suppose, au préalable, de mettre en place un projet de sortie, en lien avec l’entourage proche de l’intéressé, conforme aux besoins du patient.
Toutefois, cet état de fait état déjà relevé dans la dernière ordonnance rendue par le juge judiciaire sans qu’à ce jour le moindre début de projet de sortie ne soit mentionné dans les différents certificats médicaux versés au dossier. Il ressort en outre du courrier électronique adressé par le fils du patient à la juridiction que “le Dr [F] […] souhaiterait que nous puissions éventuellement envisager une sortie à moyen terme”, tout en précisant ne pas être en capacité avec sa soeur d’être “dans un rapport familial constructif et sain”, ce qui tend à confirmer que le principal obstacle à une mainlevée de l’hospitalisation n’est pas tant l’état actuel du patient que l’absence de solution d’hébergement à la sortie.
Alors que M. [N] [B] déclare se tenir à la disposition de la juridiction, il n’a pas comparu à l’audience, alors même qu’une convocation lui avait été adressée et qu’il n’avait déjà pas comparu lors de la précédente procédure. Par ailleurs, il déclare vouloir être soutenu par un mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs sans pour autant faire état de la moindre démarche entreprise en ce sens à l’endroit du juge des tutelles, seul compétent en la matière, alors même qu’il est à ce jour investi du mandat de sauvegarde de justice à l’égard de son père.
En l’état des derniers éléments médicaux versés au dossier, qui font état d’un patient alternant toujours entre des pôles dépressifs et hypomanes avec de fortes manifestations d’hostilité et des troubles du jugement, il convient, pour l’heure, de maintenir l’hospitalisation de M. [B].
Toutefois, la présente décision sera communiquée au juge des tutelles en charge du dossier de M. [B] afin que des recherches d’hébergement adapté soient entreprises dans le cadre de la mesure de protection pour permettre la poursuite des soins dans un cadre ambulatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [K] [B] né le 14 Janvier 1939 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
ORDONNONS la communication de la présente ordonnance et des pièces de la procédure à Madame, Monsieur le Juge des Tutelles près le Tribunal de Proximité de Molsheim;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 03 Octobre 2025 à :
— M. [K] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 4]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de M. [K] [B]
— M. [N] [B] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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