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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 24/06586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
12 Décembre 2025
N° RG 24/06586 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCYA
Code NAC : 70A
[M] [B]
[N] [W] [T]
C/
[Z] [J]
[P] [J]
[E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière a rendu le 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B], né le 24 Mars 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [W] [T], née le 06 Septembre 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Simone BUILLAS, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Eric VIGY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 mars 1991, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] ont fait l’acquisition d’une parcelle de bois, située à [Localité 14] (95), lieudit [Localité 16], alors cadastrée Section C n°[Cadastre 2], d’une contenance de 1 are et 85 centiares.
Au cours de l’année 2003, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] se sont vu attribuer une nouvelle adresse administrative, à savoir : “[Adresse 7]”, et se sont vu notifier la modification des références cadastrales de leur bien immobilier, devenant Section BD n°[Cadastre 1], le chemin vicinal n°5 étant par ailleurs classé en chemin rural n°17.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] ont fait assigner Madame [E] [J], Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [J], ci-après dénommés les Consorts [J], devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de articles 2258, 2261 et 2272 du code civil :
* de déclarer Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] titulaires d’un droit de propriété sur la parcelle cadastrée Section BD plan n°[Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 14] [Adresse 5],
* de condamner les Consorts [J] in solidum à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Buillas en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande principale, les demandeurs font valoir que dans le cadre d’une opération foncière menée par la commune de [Localité 14], ils se sont aperçus qu’ils occupaient depuis plus de 30 ans la parcelle BD plan n°[Cadastre 4], autre que celle dont ils étaient propriétaires, à savoir la parcelle BD plan N°[Cadastre 1], les propriétaires de la parcelle BD plan n°[Cadastre 4] s’avérant être les Consorts [J].
Les Consorts [J] , assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des demandeurs pour un exposé détaillé de leurs moyens, étant rappelé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande principale de Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] visant à se voir déclarer titulaires d’un droit de propriété sur la parcelle cadastrée Section BD plan n°[Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 14]
Il convient de rappeler que l’article 2258 du code civil dispose :
La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ;
L’article 2261 du code civil dispose :
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire ;
L’article 2272 du code civil dispose :
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans;
L’article 2266 du code civil dispose :
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, et qu’ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ;
ce dont il résulte :
— que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,
— que le délais de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans,
— qu’il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve des actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères précités,
étant précisé :
— que la possession s’entend de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus), les juges appréciant souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] justifient être propriétaires depuis le 28 mars 1991 de la parcelle située à [Localité 14] (95), lieudit [Localité 16], alors cadastrée Section [Cadastre 12], devenue en 2003, la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10], située à l’adresse suivante : [Adresse 8].
Il ressort de l’attestation de numérotage ( pièce 7) et du plan (pièce 8) que la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] adressée au [Adresse 9], correspond à celle que Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] ont achetée en 1991.
Ils justifient que les propriétaires de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 11] sont les Consorts [J].
Pour autant, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] occuperaient depuis plus de 30 ans la parcelle cadastrée Section [Cadastre 11], autre que celle dont ils sont propriétaires, dans les conditions requises par l’article 2261 précité du code civil, c’est-à-dire par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il convient par conséquent de les déclarer mal fondés en leur demande et de les en débouter.
Sur les demandes relatives aux frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] de leur demande visant à se voir déclarer titulaires d’un droit de propriété sur la parcelle cadastrée Section BD plan n°[Cadastre 4], située sur la commune de [Adresse 15],
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] aux entiers dépens de la présente instance,
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] et Madame [N] [T] de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Simone BUILLAS
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