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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 23/06800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06800 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLX7
En date du : 14 janvier 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatorze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S], [M], [X] [T] épouse [D], née le 01 Septembre 1955 à [Localité 11] (75), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W], né le 04 Janvier 1965 à [Localité 10] (61), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Cyrille LA BALME – 1031
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 février 2016, Madame [S] [D] est devenue propriétaire de parcelles cadastrées Section AR n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur lesquelles est édifiée une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13].
La propriété de Monsieur [L] [W], parcelles cadastrées section AR [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] jouxte celle de la demanderesse.
Madame [S] [D] se plaignant de divers empiètements de la construction réalisée par Monsieur [W], un procès verbal de bornage amiable a été réalisé par Monsieur [F] et signé par Madame [S] [D] et Monsieur [L] [W].
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a débouté Madame [S] [D] de sa demande d’expertise.
Suivant exploit d’huissier du 24 octobre 2023, Madame [S] [D] a assigné Monsieur [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [S] [D] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur [L] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [W] à procéder à la démolition de sa construction érigée sur le terrain de Madame [S] [D], et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise,
— désigner en qualité d’Expert Monsieur [J] [F], Géomètre-Expert, ou tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 14]
— Se faire remettre tous documents utiles à sa mission.
— Décrire les empiètements allégués et en particulier ceux mentionnés dans
l’assignation, en rechercher les causes et l’origine et en donner la nature.
— Décrire les travaux de remède nécessaires, donner leur coût et leur durée.
— Donner son avis sur les préjudices subis et les évaluer.
— Donner au Tribunal tous les éléments de nature à dégager les responsabilités encourues.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, Monsieur [L] [W] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable sur la forme la demande de démolition formulée par Madame [S] [D] dans son assignation, comme étant indéterminée,
— déclarer subsidiairement, et en tout état de cause, les demandes de Madame [S] [D] irrecevables sur le fond,
— débouter Madame [S] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant infondées et injustifiées,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [S] [D] à refaire réaliser le drain d’évacuation des eaux de pluie qu’elle a arraché, par un professionnel de la construction dûment qualifié, dans le respect des règles de l’art, les normes de construction et DTU applicables en la matière, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
S’il devait être ordonné une mesure d’expertise judiciaire suivant la mission sollicitée par Madame [S] [D],
— rejeter le chef de mission « Décrire les empiètements » comme préjugeant en droit et en fait,
— et compléter la mission par les chefs suivants :
— décrire les travaux de démolition et de reconstruction du mur de pierres que Madame [S] [D] a fait réaliser au cours du mois de juillet 2023,
— dire sur le mur de pierres reconstruit empiète sur la propriété de Mr [W],
— en cas de sondage destructif et vérification en tréfonds de la bande située entre le mur arrière de l’annexe de Mr [W] et la propriété [D],
— faire établir un devis quant au sondage destructif auprès de telles entreprises de son choix, susceptible d’être missionné en tant que sapiteur, accompagné de toute attestation de responsabilité tant décennale que civile chantier afin de garantir la remise en état en cas de désordre,
— faire établir un devis quant aux travaux de remise en état à l’identique après destruction,
— décrire et dire en quoi consiste le rebord maçonné visible sur la propriété de Monsieur [W] et notamment s’il s’agit d’un débord de la fondation du garage de Monsieur et Madame [D] ou d’un muret adossé à leur mur de restanque.
— dire et juger, en tout état de cause, que la mesure d’expertise ne pourra qu’être ordonnée aux frais avancés de Madame [S] [D] qui en fait la demande.
— condamner en conséquence, dans cette hypothèse, Madame [S] [D] aux frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture a été fixée au 27 septembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 27 octobre 2025 a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la demande de démolition de la construction
— Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en démolition invoquée par Monsieur [L] [W]
Il convient de relever que la construction objet du litige est parfaitement déterminée au vu de l’acte introductif d’instance et des conclusions de Madame [S] [D], lesquels visent l’ouvrage édifié par Monsieur [L] [W] et constituant, selon elle, l’empiètement reproché.
La demande sera déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Aux termes de l’article 640 du code civil, “les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.”
L’article 9 du code de procédure civile commande “à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [L] [W] a fait procéder à des travaux de rénovation de son annexe.
Il convient de relever que Monsieur [L] [W] produit aux débats le certificat de conformité délivré par la mairie de [Localité 12] le 4 août 2021 par lequel l’administration a certifié la conformité des travaux réalisés avec l’autorisation d’urbanisme accordée.
Il ressort du procès-verbal de bornage amiable établi contradictoirement le 31 mai 2021 que la limité séparative entre les propriétés a été fixée au pied du mur en pierres sèches appartenant à Madame [S] [D]. Ce procès-verbal fait apparaître un espace de terre de 11 cm entre le mur séparatif et le mur de la construction édifiée par Monsieur [L] [W], cet espace étant situé à l’intérieur de la propriété de ce dernier. Les photographies produites corroborent ces constatations en montrant clairement un intervalle visible entre les deux ouvrages.
Par courrier du 19 mai 2022 Monsieur [F], l’expert géomètre ayant réalisé le procès-verbal de bornage amiable, confirme l’existence d’un espace de 11 cm entre la ligne séparative et la façade de la construction de Monsieur [L] [W]. Il ajoute que la mise en évidence d’un quelconque empiètement nécessiterait des sondages destructifs, laissant entendre que sur la base des constatations accessibles, aucun empiétement ne peut être établi.
Contrairement à ce que soutient Madame [S] [D], les procès-verbaux de constat du 6 janvier 2021 et du 12 juillet 2023 ne permettent pas d’établir l’existence d’un quelconque empiètement,
Par ailleurs, les allégations de destruction du mur de restanque par Monsieur [L] [W] ne sont appuyées par aucun élément probant, étant précisé que l’entreprise ayant réalisé les travaux atteste n’être jamais intervenue sur le mur existant. Au contraire, il ressort des attestations et des photographies produites que Madame [S] [D] et son époux ont eux-mêmes entrepris des travaux sur ce mur, notamment en manipulant et cimentant des pierres.
Enfin, s’agissant de l’écoulement des eaux pluviales, Madame [S] [D] ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un écoulement anormal ou préjudiciable en provenance du fonds voisin. Les documents produits démontrent, au contraire, que Monsieur [L] [W] a mis en place un dispositif de drainage permettant de canaliser les eaux de pluie.
Dès lors, aucune atteinte à la propriété de Madame [S] [D] n’est démontrée, celle-ci ne produisant aucun élément crédible établissant l’existence d’un quelconque empiètement.
Il s’ensuit que la demande de démolition de la construction sera rejetée, de même que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, aucun élément objectif ne justifiant la mise en oeuvre d’investigations complémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Il est constant qu’il n’est possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de la résistance a été démontré.
Les demandes de Madame [S] [D] étant rejetées, celui-ci sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [W]
Sur les travaux relatifs au drain d’évacuation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [L] [W] sollicite la condamnation de Madame [S] [D] à refaire réaliser le drain d’évacuation des eaux de pluie qu’elle a arraché, par un professionnel de la construction dûment qualifié, dans le respect des règles de l’art, les normes de construction et DTU applicables en la matière, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des attestations de voisins et des photographies, que Madame [S] [D] et son époux ont procédé à des travaux dans l’espace situé entre le mur de la construction édifiée par Monsieur [L] [W] et le mur de pierres, en retirant une partie de la bande de béton installée au pied de la construction et en creusant dans la bande de terrain appartenant à ce dernier.
Ces interventions ont eu pour effet de détériorer le dispositif de drainage mis en place par Monsieur [L] [W] pour l’évacuation des eaux de pluie.
Dans ces conditions, dès lors que le drain a été altéré par l’action de Madame [S] [D], il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [W] et de condamner Madame [S] [D] à refaire réaliser le drain d’évacuation des eaux de pluie, par un professionnel de la construction dûment qualifié, dans le respect des règles de l’art, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de 4 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rappeler que le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits, qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués.
Il est constant que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel ne peut être réparé que dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [L] [W] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [S] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [S] [D] présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.”
En application de l’article 699 du code de procédure civile, “les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.”
En l’espèce, succombant, Madame [S] [D] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [S] [D] tendant à la démolition de la construction,
DÉBOUTE Madame [S] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [D] à refaire réaliser le drain d’évacuation des eaux de pluie situé entre le mur de la construction édifiée par Monsieur [L] [W] et le mur de restanque, par un professionnel de la construction dûment qualifié, dans le respect des règles de l’art, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant un délai de 4 mois,
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [D] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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