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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 21/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 21/00431 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EDKB
Expédié aux parties le :
1 ce à à [13] 1 ce à Me [Localité 11] 1 ccc à AP-HP1 ccc à Me Passe 1 ccc à Mme Modaine1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
présente assistée de Maître Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
L'[10] [Localité 17], établissement public hospitalier, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] [W], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Z], alors étudiante hospitalière au sein de l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 17] (ci-après AP-AH) a été victime le 13 septembre 1986 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 octobre 2018, elle a déclaré une rechute reconnue imputable à son accident du travail et prise en charge par la [14].
Par courrier du 10 janvier 2019, elle a demandé à l’AP-HP la prise en charge des soins consécutifs à cette rechute consistant en la pose d’un bridge sur implant
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la demande de Mme [Z].
Par requête du 11 mai 2021, Mme [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter la prise en charge par son ancien employeur l’AP-AH du coût réel des soins dentaires engagés suite à sa rechute d’accident du travail.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
déclaré la requête irrecevables’est déclaré incompétenta laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par décision du 10 octobre 2022, le tribunal des conflits a considéré que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de ce litige, a déclaré nul et non avenu le jugement du 25 avril 2022 et renvoyé les parties devant le pôle social d’Arras.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2023, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 24 mars 2025.
Mme [Z], comparante et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Condamner l’Assistance Publique — [16] à payer à Madame [Z] la somme de 5.940 € au titre des frais de santé restés à charge
Juger que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de la demande amiable.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue.
Condamner l’Assistance Publique — [15] [Localité 17] à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’Assistance Publique — [15] [Localité 17] aux entiers dépens de procédure.
Juger la décision opposable à la [13]
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, au visa du décret n°70-931 du 08 octobre 1970 relatif aux fonctions publiques hospitalières des étudiants en médecine et de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que la prise en charge de la rechute appartient à l’employeur qui a reconnu l’accident du travail. Elle se fonde sur l’expertise ordonnée initialement par le tribunal administratif pour établir que les soins dont elle demande le remboursement sont bien imputable à l’accident du travail et sont nécessaires et non somptuaires.
L'[9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Recevoir l’AP-HP en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
Juger irrecevables et infondées les demandes de Madame [Z], et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] aux dépens de l’instance.
L’AP-HP considère, au visa de l’article 57 du code de procédure civile, que la requête de Mme [Z] est irrecevable car non fondée en droit. Sur fond, elle estime que la rechute ne peut lui être imputée dans la mesure où l’accident du travail initial n’a jamais été reconnu comme résultant de la faute inexcusable de l’employeur. Enfin, elle fait valoir que les frais de santé dont Mme [Z] sollicite le remboursement sont déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La [12], représentée par son agent audiencier, rappelle que Mme [Z] n’était pas affiliée au régime général de l’assurance maladie à l’époque de son accident et indique s’en rapporter au tribunal quant à la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Il résulte de la combinaison des articles 54 et 57 du code de procédure civile que la requête, à peine de nullité, doit énoncer notamment l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. La requête doit être datée et signée.
L’APHP, au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la requête de Mme [Z], expose que celle-ci ne repose sur aucun fondement.
Or, l’articulation des moyens de fait et de droit n’est pas prévue à peine de nullité par les articles précités.
Il s’en suit que le moyen tendant à déclarer irrecevable la requête sera rejeté.
Sur le fond
L’article R.443-4 du code de la sécurité sociale dispose que La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d’hospitalisation, ainsi que, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.
L’article L.431-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations accordées à la victime comprennent notamment les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L.162-1-7 du même code.
Ainsi, la prise en charge de certaines prestations en nature au profit de la victime d’un accident du travail par l’organisme de sécurité sociale est conditionnée à l’inscription sur les listes et nomenclatures des actes, prestations de santé et dispositifs médicaux établis par l’union nationale des caisses d’assurance maladie ou par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, après avis consultatif de la Haute autorité de santé.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il apparaît que les soins dentaires dont Mme [Z] a bénéficié en lien avec la rechute de son accident n’ont été que partiellement pris en charge par la [13] dans la mesure où ceux-ci ne figuraient pas sur la liste prévue à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite donc que la part non prise en charge par la [13] du coût de ces soins soient pris en charge par son ancien employeur l’APHP.
Or, indépendamment de l’utilité des soins qui n’est pas discutée, il se déduit des textes rappelés ci-dessus que Mme [Z] ne peut solliciter l’indemnisation complémentaire de ses préjudices issus de son accident du travail qu’à la condition préalable d’avoir fait reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
En conséquent, en dehors de toute action en reconnaissance de faute inexcusable, Mme [Z] n’est pas fondée à réclamer à son employeur la prise en charge des soins dont elle a bénéficié dans le cadre de la rechute de son accident du travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande principale et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [Z] supportera en outre les éventuels dépens de l’instance.
La décision sera déclarée opposable à la [14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la présente décision opposable à la [14] ;
Déclare le recours de Madame [U] [Z] recevable ;
Déboute Madame [U] [Z] de sa demande de condamnation de l’APHP au titre des frais de santé restés à sa charge ;
Condamne Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame [U] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-931 du 8 octobre 1970
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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