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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 25/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESPACE RHENAN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03283 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7U
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03283 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7U
Minute n°
Expédition exécutoire par LS
à
Madame [M] [F]
[Adresse 6]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par son père, Monsieur [W] [F], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ESPACE RHENAN
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03283 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP7U
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 15 avril 2025, Madame [M] [F] a fait citer la [Adresse 8] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter des délais de grâce durant 24 mois dans le cadre du prêt n°10278 01864 00020625402 souscrit par la S.C.I. [F]-NUTHOUM, pour lequel elle s’est portée caution solidaire en date du 15 août 2015, selon contrat de cautionnement n°20002468075, pour un montant de 225.336,00 euros.
Elle indique être séparée du père de ses deux enfants depuis septembre 2024, suite à des violences avec mesure d’éloignement, l’affaire étant pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 9].
Ils avaient souscrit un crédit via une S.C.I. pour l’achat de leur maison, car son compagnon était marié au Cambodge.
Dans le cadre des discussions devant notaire, ce dernier a exigé le paiement d’une somme de 90.000,00 euros, correspondant aux mensualités qu’il a réglées de son compte propre pendant neuf ans, tandis que Madame [F] assumait les charges courantes et familiales. Il a ainsi décidé de ne plus payer les mensualités du prêt, que Madame [F] ne peut pas prendre à sa charge.
Le capital restant dû étant de 140.000,00 euros, il a donc été décidé de vendre le bien.
Madame [F] précise avoir seule la charge de ses deux enfants, et être à la recherche d’un logement, de sorte qu’elle ne peut assumer en outre les charges du prêt immobilier.
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [F] était représentée par son père, Monsieur [W] [F], muni d’un pouvoir spécial, qui a maintenu ses demandes.
Il précise que le compagnon de sa fille a quitté le domicile, et que Madame [F] vient de trouver un nouvel appartement. Il confirme que la demande est faite au nom de Madame [F], et non de la S.C.I.
La [Adresse 6] n’était pas représentée, bien que régulièrement citée par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] s’est portée caution solidaire, selon contrat de cautionnement n°20002468075 en date du 15 août 2015, pour un montant de 225.336,00 euros, au profit de la S.C.I. [F]-NUTHOUM dans le cadre d’un prêt immobilier n°10278 01864 00020625402 souscrit par cette dernière.
Ce crédit immobilier, d’un montant de 187.780,00 euros, est remboursable en 360 mensualités de 834,29 euros, au taux de 2,75% l’an. Le capital restant dû au 5 avril 2025 s’élève à 143.591,93 euros.
Madame [F] justifie de difficultés financières liées à sa séparation et à la nécessité de trouver un autre logement, tandis qu’elle a seule la charge de deux enfants, nés en 2015 et 2022. S’y ajoute la complexité de la procédure de vente du bien immobilier objet du crédit cautionné, compte tenu de son acquisition dans le cadre d’une S.C.I., et des velléités financières de son ancien compagnon.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame [F] en sa qualité de caution, durant un délai de deux ans à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [F] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REPORTE durant un délai de deux ans à compter du présent jugement, l’obligation de paiement de Madame [M] [F] à l’égard de la [Adresse 7] [Localité 10], résultant du contrat de cautionnement n°20002468075 souscrit le 15 août 2015 au profit de la S.C.I. [F]-NUTHOUM dans le cadre du prêt immobilier n°10278 01864 00020625402 ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [M] [F] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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