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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 févr. 2026, n° 25/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FORESTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BEAUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABEP
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. CP ETOILE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BEAUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B427
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic la le Cabinet Hugues de LA VAISSIERE – [Adresse 3]
représenté par Maître FORESTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R197
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABEP
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété.
Par actes sous signature privée du 19 mai 2020, la S.A.S CP ETOILE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ont conclu deux contrats d’entretien annuel des chéneaux et gouttières de l’immeuble, un premier pour le bâtiment cour pour 948,20 € et un second pour le bâtiment [Adresse 5] pour 1.357,79 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a résilié les deux contrats.
Considérant que des factures sont restées impayées, la S.A.S CP ETOILE a, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] 75018 [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet HUGUES DE LA VAISSIERE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 2.113,83 € TTC au titre des factures n° 20220763794 et n° 20220763795 du 30 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par la résistance abusive au paiement,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 17 décembre 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, la S.A.S CP ETOILE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, a demandé de :
— débouter la S.A.S CP ETOILE de toutes ses demandes,
— condamner la S.A.S CP ETOILE aux dépens,
— condamner la S.A.S CP ETOILE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives de chacune des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les deux contrats d’entretien annuel des chéneaux et gouttières ont été résiliés par courrier du 25 juillet 2022 et les deux factures litigieuses ont été émises le 30 juillet 2022.
La société CP ETOILE déclare cependant qu’elle a réalisé ses prestations le 18 juillet 2022, soit avant la résiliation des contrats. Le syndicat des copropriétaires explique que la société s’est bien présentée le 18 juillet 2022 mais que les copropriétaires lui ont indiqué qu’elle n’était plus en charge du contrat d’entretien et qu’aucune intervention n’a eu lieu le 18 juillet 2022.
Il ressort des deux factures litigieuses du 30 juillet 2022 les mentions suivantes : « le 18/07/2022 déplacement de notre équipe de couvreur sur place, pour la deuxième intervention consécutive, les propriétaires nous ont indiqué que nous n’étions plus en charge du contrat d’entretien. Nous n’avons cependant pas reçu de lettre de résiliation de votre part ».
La société CP ETOILE ne verse aucun autre élément aux débats permettant de rapporter la preuve, ou du moins un commencement de preuve, de la réalisation effective des prestations le 18 juillet 2022.
Par conséquent, il sera considéré qu’aucune prestation n’a été effectuée le 18 juillet 2022 et que les factures du 30 juillet 2022 ne sont pas dues.
La S.A.S CP ETOILE sera donc déboutée de sa demande en paiement des factures.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucune résistance abusive au paiement ne peut être reprochée au syndicat, lequel a légitimement refusé le paiement des factures litigieuses.
Dès lors, la S.A.S CP ETOILE sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S CP ETOILE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S CP ETOILE de sa demande en paiement des factures n° 20220763794 et n° 20220763795 du 30 juillet 2022,
DÉBOUTE la S.A.S CP ETOILE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
CONDAMNE la S.A.S CP ETOILE aux dépens,
CONDAMNE la S.A.S CP ETOILE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet HUGUES DE LA VAISSIERE, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026.
le greffier le Président
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