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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 15 ] c/ la CGI BATIMENT, Société SMABTP - pôle caution, Société d'assurance mutuelle SMABTP, S.A.S. MAISON SMA, S.A. CGI BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYLO
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, ors des débats à l’audience du 27 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie GEOFFROY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
répertoire général n°25/445
S.A.S. [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAISON SMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
Société d’assurance mutuelle SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A. CGI BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257
DÉFENDERESSES
Société SMABTP – pôle caution venant aux droits de la CGI BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257
PARTIE INTERVENANTE
répertoire général n°25/445
S.A. WAKAM ASSURANCES (LA PARISIENNE ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1289 et par Maître Julia JACQUET, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00261
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24, 25 et 26 février 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS [Adresse 15], la SMABTP et la SA CGI BATIMENT, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir :
la désignation d’un expert judiciaire ;- la condamnation de la SAS [Adresse 15] à leur payer :
la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre d’une provision ad litem,la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00261.
Initialement appelée le 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu, à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M], représentés par leur avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en réplique, réitérant, leurs demandes et répondant aux arguments adverses.
Au soutien de leur de demande d’expertise judiciaire, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
— ils ont confié la réalisation d’une maison individuelle sise [Adresse 7] à [Localité 17] à la SAS MAISON SMA, suivant contrat de Construction d’une Maison Individuelle (CCMI) signé le 29 septembre 2021, pour la somme de 210.140 euros, dont la réception a été prononcée le 4 mars 2024, avec réserves ;
— les affirmations de la société MAISONS SMA selon lesquelles ils auraient retardé la réception de l’ouvrage sont fausses, dans la mesure où, d’une part, aucune lettre de convocation leur a été adressée et la réception ne pouvait avoir lieu avant la mise en service de la pompe à chaleur qui a été faite le 14 février 2024, d’autre part, lors de la réception le 26 février 2024, le constructeur a refusé qu’ils consignet le solde et a déchiré le procès-verbal de réception, exigeant un paiement immédiat, de sorte qu’un nouveau rendez-vous de réception s’est tenu le 4 mars 2025 au cours duquel le constructeur a refusé de considérer et noter certaines des réserves et alors qu’il a été convenu la remise d’un chèque de caution dans l’attente d’une consignation, le constructeur a encaissé le chèque, supprimant la mention « chèque de caution non encaissable », lequel a été rejeté par la banque, les conduisant à déposer plainte pour falsification d’un chèque ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, ils ont signalé des réserves complémentaires à la SAS [Adresse 15], qui les a contestées par courriel du 24 septembre 2024 ;
— malgré des mises en demeure et rapprochement des parties, les rendez-vous pour remédier aux désordres n’ont pas été honorés ;
— depuis fin janvier 2025, aucune réponse officielle n’a été adressée par la SAS MAISON SMA, dont le silence interroge et inquiète, seules des solutions non satisfaisantes étant proposées par SMS ;
— les tentatives de résolution amiable du litige sont restées vaines ;
— ce n’est qu’après la signification de l’acte introductif d’instance que le constructeur a commencé à prendre la mesure des difficultés en proposant des rendez-vous ;
— ils ont sollicité le cabinet GLOBAL EXPERTISE qui a conclu aux termes de son rapport à de nombreux désordres et notamment de graves problèmes structurels ;
— au regard des réserves non levées à la réception, des réserves signalées dans le délai de 8 jours suivant la réception, et des dysfonctionnements et des désordres signalés pendant l’année de parfait achèvement, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’appui de leur de demande de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices et de provision ad litem, ils exposent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que :
— au cours de la première année qui suit la réception, les acquéreurs bénéficient d’une garantie de parfait achèvement de sorte que tous les désordres décelés lors de la réception ou signalés la première année doivent être réparés par le constructeur ;
— or, les réserves émises à la réception n’ont pas été intégralement levées et des désordres sont apparus pendant l’année de garantie de parfait achèvement, qui s’aggravent et ont été dénoncés au constructeur ;
alors que la désignation d’un expert judiciaire est incontournable, il est naturel qu’ils aient montré des réticentes aux demandes d’interventions du constructeur, qui avait fait preuve jusqu’alors d’inertie et immobilisme;- il n’est pas établi que les travaux qu’ils ont réalisés auraient impacté ceux réalisés par le constructeur ;
— du fait de ces désordres touchant notamment la VMC et portant atteinte à la solidité de la maison, celle-ci n’est pas habitable les contraignant à se maintenir dans le logement qu’ils louent à [Localité 20], avec leurs trois jeunes enfants, de sorte que leur préjudice de jouissance et moral est considérable et que leur situation financière est extrêmement délicate ce qui justifie la condamnation de la société [Adresse 15] à leur verser la somme de 15.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
— il est démontré que le constructeur a gravement manqué à ses obligations et il risquent d’avoir à régler de couteuses consignations à valoir sur les honoraires de l’expert désigné de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la condamnation de la SAS MAISON SMA à leur verser une provision ad litem.
La SAS [Adresse 15], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, elle sollicite du juge des référés de :
sur la demande de provision, débouter à titre principal, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] de leurs demandes de condamnation à une provision, du fait des contestations sérieuses, et à titre subsidiaire, de condamner la SMABTP à la relever de toutes condamnations ;sur la demande de condamnation sous astreinte, condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] à proposer des dates d’intervention et à laisser l’accès à leur ouvrage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, au titre des griefs suivants : le problème de pression de la PAC (grief 2 du rapport DO) l’intervention au titre de la VMC (grief 4 du rapport DO) la reprise esthétique sur le garde-corps (grief 12 du rapport DO) mise en place du calorifugeage dans les combles (grief 13 du rapport DO) sur la demande d’expertise judiciaire, acter ses protestations et réserves et compléter la mission de l’expert : « - vérifier la levée des réserves susvisées, indiquer si les griefs et désordres allégués sont en lien avec les travaux réservés par les maîtres d’ouvrage,indiquer si les maîtres d’ouvrage ont empêché le constructeur d’intervenir en levée de réserves et durant la garantie de parfait achèvement »- en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] à régler la somme de 3.500 euros à la société [Adresse 15] au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, concernant la demande d’expertise judiciaire, que, d’une part, elle a toujours accepté d’intervenir pour les griefs dont elle reconnaissait l’existence et a maintes fois tenté d’intervenir, la situation de blocage étant du seul fait des maîtres d’ouvrage, d’autre part, l’expertise judiciaire n’a aucun intérêt ce d’autant qu’une expertise amiable est en cours et si une expertise judiciaire était ordonnée, elle pourra avoir pour objet de valider la levée des réserves.
En réplique aux demandes de provisions et au soutien de son appel en garantie, elle expose, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que :
— la demande d’expertise in futurum s’oppose à toute demande de provision, ayant précisément pour objet de "donner un avis motivé sur les causes et origines des griefs, malfaçons, non-façons et désordres dénoncés, et à ce stade la réalité des désordres n’est nullement démontrée, pas plus que leur coût et imputabilité, de sorte que tout demande de condamnation est prématurée ;
— le fait que le constructeur ait une obligation de résultat de lever les réserves durant l’année de parfait achèvement ne suffit pas à conclure à une quelconque responsabilité, la réalité des griefs n’étant pas établie ;
— elle a levé l’ensemble des réserves qu’elle estimait justifié et conteste la plupart des réserves qui subsisteraient, de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ;
— soit les griefs sont inexistants soit ce sont les maîtres d’ouvrage qui l’ont eux-mêmes empêchée d’intervenir, les refus d’intervention des maîtres d’ouvrage étant fautifs, soit ils concernant des postes que les maîtres d’ouvrage se sont réservés ;
— elle ne peut être tenue responsable de la non-réalisation et/ou mauvaise réalisation de travaux que les maîtres d’ouvrage ont conservé à leur charge et il est étonnant que les époux [M] ne puissent habiter dans leur maison alors qu’elle a été réceptionnée depuis mars 2024 et qu’aucun des désordres allégués est de nature à empêcher les époux [M] d’habiter leur maison ;
— des déclarations dommages-ouvrage ont été régularisées mais la position de l’assureur dommage-ouvrage est ignorée ;
— ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont violé leurs obligations contractuelles, en s’abstenant de consigner le solde du marché pendant plus de huit mois ;
— si par extraordinaire, une quelconque condamnation à une provision devait intervenir à son encontre, la SMABTP, son assureur responsabilité civile et décennale, serait condamnée à la garantir.
Enfin, à l’appui de sa demande condamnation à permettre la levée des réserves, elle expose, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elle a toujours souhaité lever les réserves mais les maîtres d’ouvrage s’y sont opposés alors qu’un tel refus durant la garantie de parfait achèvement est fautif, de sorte que les époux [R] seront condamnés à lui permettre d’intervenir pour lever les réserves reconnues par elle, sous astreinte.
La société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT (CGI BATIMENT), partie défenderesse, et la SMABTP – pôle caution, partie intervenante, représentées par leur avocat, ont, reprenant les termes de leurs conclusions, sollicité du juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire et les conclusions de la SMABTP – pôle caution venant aux droits de la SA CGI BATIMENT ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA CGI BATIMENT ;
— donner acte à la SMABTP – pôle caution de ses protestations et réserves.
Au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, elles font valoir que :
— par décision du 30 octobre 2024, la SMABTP, associé unique de la société CGI BATIMENT, a décidé la dissolution de cette dernière avec transmission universelle de patrimoine à son bénéfice, de sorte qu’elle vient désormais aux droits de la société CGI BATIMENT, en qualité d’organisme délivrant les cautions immobilières, et est recevable à intervenir dans la présente instance tandis que la société CGI BATIMENT sera mise hors de cause ;
— la SMBATP Pôle Caution, venant aux droits de la CGI BATIMENT, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, formulant les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 15], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Sur l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00445
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, la SAS MAISON SMA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SA WAKAM ASSURANCES (LA PARISIENNE ASSURANCE), au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de solliciter la jonction des procédures, de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de la condamner à la relever et à la garantie de toutes condamnations à une provision qui pourrait intervenir à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00445.
Appelée à l’audience du 9 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, la société [Adresse 15], représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées son bordereau.
Elle a fait valoir, à l’appui de sa demande d’ordonnance commune et d’appel en garantie, au visa des articles 145 et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, que :
elle justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société WAKAM, assureur de la société AKRAP, à ce jour liquidée et qui est intervenue en qualité de sous-traitant pour le lot gros œuvre, les maitres d’ouvrage mettant en cause la structure ;si par extraordinaire, une quelconque condamnation à une provision devait intervenir à son encontre, la compagnie WAKAM, assureur de la société AKRAP, serait condamnée à la garantir.
La SA WAKAM ASSURANCES (LA PARISIENNE ASSURANCE), représentée par son conseil substitué, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs " .
Compte tenu du lien les unissant, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00261 et 25/00445 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro de répertoire général 25/00261.
II. Sur la demande de mise hors de cause de la SA CGI BATIMENT et l’intervention volontaire de la SMABTP – pôle caution
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] ont assigné la société CGI BATIMENT, en qualité de garant de remboursement d’acompte, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société MAISONS SMA.
Il ressort du procès-verbal de décisions de l’associé unique prise en assemblée générale du 30 octobre 2024, que la société SMABTP, associé unique de la société CGI BATIMENT, a décidé de la dissolution sans liquidation de la société CGI BATIMENT, entrainant la transmission universelle du patrimoine de cette société à son profit, en qualité d’associé unique.
La SMABTP – Pôle caution, venant aux droits et obligations de la société CGI BATIMENT, justifie d’un intérêt à intervenir dans la présente instance.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SA CGI BATIMENT et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP – pôle caution.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] ont confié à la société [Adresse 15] la construction d’une maison individuelle au [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 19], suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 29 septembre 2021, moyennant le prix forfaitaire de 210 140 euros, les maîtres d’ouvrage se réservant des travaux à hauteur de 81.105,80 euros.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves, suivant procès-verbal du 4 mars 2024, signé par les parties, et Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] ont, par lettre recommandée 11 mars 2024, signalé des réserves complémentaires puis ont dénoncé, par lettre recommandée du 3 décembre 2024, l’apparition de désordres et mis en demeure la société MAISON SMA, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, de réaliser les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres, cette dernière y répondant par lettre recommandée du 10 décembre 2024.
Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] justifient, par la production, outre des pièces précitées, de mises en demeure des 9 et 29 janviers 2025, des sms échangés avec la société [Adresse 15], des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et de la société CGI BATIMENT, garant, du rapport technique du cabinet GLOBAL EXPERTISES du 20 février 2025 et de diverses photographies, de la vraisemblance des désordres allégués affectant la maison d’habitation construite par la société [Adresse 15].
En outre, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] démontrent la potentialité d’un litige avec la société MAISON SMA, sur différents fondements, notamment la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle et la responsabilité décennale.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] justifient un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire notamment de la société [Adresse 15], ainsi que de la SMABTP, assureur de la société [Adresse 15], et de la société SMABTP – pôle caution venant aux droits de la société CGI BATIMENT, en qualité de garant de remboursement d’acompte, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De plus, dans le cadre de l’opération de construction litigieuses, la SAS [Adresse 15] justifie, par la production de factures, avoir sous-traité le lot gros œuvre à la société AKRAP BATIMENT, qui est en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA WAKAM ASSURANCES (LA PARISIENNE ASSURANCE), tel que cela ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dans la mesure où Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] allèguent des désordres d’ordre structurel, la SA [Adresse 15] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société WAKAM ASSURANCES, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société AKRA BATIMENT, la responsabilité de cette dernière étant susceptible d’être engagée dans le cadre des désordres allégués et son assureur appelé en garantie.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous, au contradictoire de Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M], de la société [Adresse 15], de la SMABTP, de la SMABTP Pôle caution, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, et de la société WAKAM ASSURANCES (PARISIENNE ASSURANCES), en sa qualité d’assureur de la société AKRA BATIMENT.
Le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée, sera partagée entre Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M], dans l’intérêt desquels ladite expertise est ordonnée, et de la société [Adresse 15] dans l’intérêt de laquelle l’expertise a été ordonnée au contradictoire de la société WAKAM ASSURANCES.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
S’agissant des chefs de mission sollicités par la SA [Adresse 15], à savoir vérifier la levée des réserves susvisées, indiquer si les griefs et désordres allégués sont en lien avec les travaux réservés par les maîtres d’ouvrage, il en a été tenu compte, étant compris dans des chefs de mission plus larges, à savoir notamment “détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions. "
En revanche, il ne relève pas de l’office de l’expert judiciaire de déterminer si les maîtres d’ouvrage ont empêché le constructeur d’intervenir en levée de réserves et durant la garantie de parfait achèvement.
IV. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article 1792-6 du code civil dispose que " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ".
La garantie de parfait achèvement se présente comme une réparation en nature qui pèse personnellement sur l’entrepreneur concerné
Aux termes de l’article 1792 du code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
En l’espèce, il sera, en premier lieu, constaté que la matérialité de certains des désordres dénoncés par Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M], qui produisent à l’appui, un rapport technique du cabinet GLOBAL EXPERTISES du 20 février 2025, à savoir notamment l’absence de plancher chauffant, le blocage intermittent de la poignée d’une des deux baies vitrées de l’espace séjour/cuisine, les « traces d’humidité sur le coffre linteau de 4 m qui fléchit », l’absence d’armature sur les linteaux réalisés par le constructeur, l’insuffisante et/ou l’inexistence de ferraillages et la mauvaise fixation des gardes de corps, a été contestée par l’assureur dommages-ouvrage, dans son rapport du 18 avril 2025.
De plus, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GLOBAL EXPERTISES le 20 février 2025, qui ne l’a pas été au contradictoire de la SAS [Adresse 15], n’est pas suffisant à établir une obligation de réparation non sérieusement contestable, étant rappelé que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Par ailleurs, concernant le désordre tenant au sous-dimensionnement de la poutre au-dessus des deux baies vitrées, l’expert dommages-ouvrage préconise des investigations complémentaires pour apprécier la gravité du désordre et plus particulièrement, évaluer la capacité portante de la poutre.
Ainsi, la matérialité de ces désordres n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés et l’expertise judiciaire qui a été ordonnée a précisément pour objet de déterminer leur matérialité, leur origines et causes, et leur imputabilité, ainsi que les responsabilités encourues.
En outre, pour d’autres désordres, notamment la perte de pression au niveau de la pompe à chaleur, le mauvais état de l’installation VMC dans les combles, le blocage de la porte d’entrée de la salle de jeu, si tant l’expert mandaté par les demandeurs que l’expert dommages-ouvrage, ont retenu leur matérialité, il apparait que le constructeur s’est proposée d’intervenir pour y remédier, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, bien que tardivement, mais les maîtres d’ouvrage s’y sont opposés, au regard de leur demande d’expertise judiciaire.
De plus, concernant le défaut d’accessibilité à l’arrière de la pompe à chaleur, son imputabilité à la société [Adresse 15] n’est pas établie avec certitude, ce dernier opposant que la cloison séparant la pompe à chaleur d’un placard adjacent aurait été ajoutée par les époux [M].
Enfin, outre que le défaut d’habitabilité de la maison n’est pas, à ce stade, établie avec certitude, ainsi qu’a fortiori, son imputabilité aux travaux réalisés par la société MAISON SMA, force est de constater que les demandeurs se sont réservés de nombreux travaux nécessaires pour rendre habitable la maison.
Au regard de ces éléments, le droit à réparation de Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] se heurte, à ce stade, à des contestations sérieuses, de sorte qu’il y n’a pas lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.
V. Sur la demande de provision ad litem
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Or, comme indiqué précédemment, le principe d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établi, en l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] et ordonnée, ayant précisément pour objet de se prononcer sur la matérialité des désordres, leur origine, leur cause et imputabilité, et les responsabilités encourues, et l’expertise réalisée par le cabinet GLOBAL EXPERTISES le 20 février 2025, qui ne l’a pas été au contradictoire de la SAS [Adresse 15], n’est pas suffisante.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à une provision ad litem.
VI. Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MAISON SMA
Sur la demande d’autorisation de réaliser des travaux sous astreinte
Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de la SAS [Adresse 15] tendant à voir ordonner aux époux [M] de lui laisser l’accès à leur maison pour intervenir afin de lever les trois réserves, dont elle reconnait le bien-fondé, ne peut utilement prospérer dans la mesure où elle est de nature à faire obstacle aux constatations de l’expert judiciaire qui a été désigné.
Une fois ces constatations expertales faites, les réserves pourront parfaitement être levées sous le contrôle de l’expert judiciaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande reconventionnelle.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP et de la société WAKAM ASSURANCES
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
En l’espèce, l’appel en garantie est devenu sans objet, aucune condamnation n’ayant prononcée à l’encontre de la société [Adresse 15], et, en tout état de cause, n’aurait pu utilement prospérer, les responsabilités encourues, et par suite, la mobilisation des garanties, n’étant pas établies, à ce stade, avec l’évidence requise devant le juge de référés.
VII. Sur les frais irrépétible et les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs, Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M].
Pour le même motif, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00261 et 25/00445 sous le numéro 25/00261 ;
MET hors de cause la société CGI BATIMENT ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMABTP – pôle caution, venant aux droits et obligations de la société CGI BATIMENT ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [D] [V]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
AB2A
[Adresse 8]
[Localité 13]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 01.41.81.08.04
port. : 06.12.90.66.88
email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 17] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
déterminer l’existence des réserves, mentionnées dans le procès-verbal de réception du 4 mars 2024 et la lettre recommandée du 11 mars 2024 notifiant des réserves complémentaires, restant à lever ; les décrire, en indiquer la nature, l’origine, la cause et l’importance ;
relever et décrire les désordres et malfaçons affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation, et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation, notamment le rapport technique du cabinet GLOBAL EXPERTISES du 20 février 2025 ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 12] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 2000 euros par Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M], et à hauteur de 1000 par la société [Adresse 15], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Evry ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 12] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, à valoir sur leurs préjudices, formée par Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formée par Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SAS MAISON SMA ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [M].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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