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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2024, n° 24/54444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/54444 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CZU
N°: 2
Assignation du :
14 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AMENAGEMENT RENOVATION CONSTRUCTION S.A.R.L. (A.R.CO.)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Marion HOCHART de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1494
DEFENDERESSE
La société MERCI S.A.S.
[Adresse 10]
[Localité 7]
et en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS – #D1097
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Par acte du 14 juin 2024, la société Aménagement rénovation construction (ARCO) a assigné en référé la société Merci devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024, elle demande de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de la société Merci ;
— condamner la société Merci à lui payer la somme de 25.146,60 euros à titre de provision à valoir sur le solde de sa facture du 27 octobre 2023 ;
— ordonner une expertise ;
A titre subsidiaire,
— noter qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission formulée par la société Merci ;
— juger que les frais d’expertise liés à l’extension de mission seront mis à la charge de la société Merci ;
En tout état de cause,
— condamner la société Merci à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Merci demande à la présente juridiction de :
— dire et juger que la société Arco ne démontre pas l’urgence et qu’il existe une contestation sérieuse compte tenu de la responsabilité de la société Arco dans l’effondrement du toit terrasse intervenu à l’occasion des travaux ;
En conséquence,
— se déclarer « incompétent » pour connaître de la présente instance;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Arco de sa demande de provision ;
— désigner un expert ;
— mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la société Arco ;
En tout état de cause,
— condamner la société Arco à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont déterminés ou déterminables, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande d’expertise formée par la société Arco relève bien des pouvoirs de la présente juridiction, statuant en référé, peu important l’absence d’urgence ou l’existence de contestations sérieuses.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les parties que la société Merci, qui exploite un magasin de type concept store au [Adresse 3] à [Localité 15], a confié à la société Arco des travaux de réfection de l’isolation et de l’étanchéité du toit-terrasse, par un devis de 37.526,85 euros TTC accepté le 6 juillet 2023 ; que lors des travaux, les matériaux ont été stockés sur le toit-terrasse et que, lors de l’évacuation du chantier, le 23 octobre 2023, un affaissement du faux plafond est survenu, nécessitant la mise en place d’étaiements ainsi que l’analyse d’un bureau de contrôle, qui a diagnostiqué une fissure de la poutre principale de la charpente de la toiture.
Une expertise amiable a été réalisée et il résulte du rapport de M. [N] du 15 mars 2024 que « la rupture de la poutre maîtresse qui supporte la toiture-terrasse du bâtiment de liaison a, sans aucune ambiguïté ni réserve, résulté de l’effet mécanique dû à la surcharge (statique et dynamique) rapportée ce jour-là sur ladite toiture-terrasse R+2 lors des opérations d’évacuation du chantier effectuées par la société Arco ; cet événement accidentel survenu au cours et en raison de l’exécution des travaux confiés à la société Arco constitue à l’évidence l’unique origine du désordre qui, consécutivement, génère aujourd’hui la nécessité de procéder au remplacement de ladite poutre rompue devenue hors d’usage ».
L’expert ajoute que « par ailleurs, par-delà ce fait générateur, élément déclencheur unique, il a été relevé que la charpente bois de cette toiture-terrasse présente des malfaçons et non conformités auxquelles un remède doit être apporté ».
Il existe en conséquence un procès en germe entre les parties, non manifestement voué à l’échec, la société Merci ayant refusé de procéder à la réception des travaux au motif qu’ils n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et, de son côté, la société Arco déniant toute responsabilité dans l’origine des désordres et réclamant le paiement du solde de sa facture, au motif que la cause du dommage serait sans lien avec les travaux qu’elle a réalisés.
Le motif légitime est dès lors caractérisé, de sorte que la demande de mesure d’instruction sera accueillie dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée, celle-ci souhaitant faire constater par l’expert l’achèvement des travaux et déterminer la date à laquelle la réception aurait dû intervenir.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que la demande de provision formée par la société Arco au titre du solde de sa facture se heurte à une contestation sérieuse et nécessite un examen par l’expert de la conformité des travaux réalisés.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La société Arco conservera donc la charge des dépens, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons « l’exception d’incompétence » soulevée par la société Merci ;
Rejetons la demande de provision formée par la société Arco ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.71.59.01.59
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— dire si les travaux réalisés par la société Arco correspondent au devis ;
— dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— donner son avis sur la date à laquelle ils ont été terminés ;
— donner son avis sur la date de réception des travaux ;
— décrire les désordres ayant affecté la structure de l’immeuble à l’endroit des travaux réalisés par la société Arco ;
— donner son avis sur l’origine et l’imputabilité de ces désordres et, notamment, de la fissure de la poutre en bois en plafond du 1er étage;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Arco à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 27 septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Arco aux dépens ;
Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [D]
Consignation : 5000 € par S.A.R.L. AMENAGEMENT RENOVATION CONSTRUCTION
le 27 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 27 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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