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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 12 mars 2024, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00519 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°24/91
AFFAIRE N° RG 23/00519 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCR
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] ([Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 7] QUEBEC – CANADA
représentée par Me Eléna LE MAO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Annabel FEGEAT, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 novembre 2023 et 6 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Annabel FEGEAT, Me Elena LE MAO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/00519 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 12 mai 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] ([Localité 10])
et
Monsieur [L] [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] ([Localité 10])
mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 12] (HAUTS-DE-SEINE),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront à la date du 30 octobre 2021 ;
REJETTE la demande d’autorisation de Madame [J] [K] épouse [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [J] [K] épouse [M];
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Madame [J] [K] épouse [M];
REJETTE la demande de Madame [J] [K] épouse [M] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] [K] épouse [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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