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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTSL
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, sous le sigle CEIDF
.
DEFENDEUR(S) :
[I] [A] [L] [B],
[N] [Q] [B] née [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, sous le sigle CEIDF,
Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe de 2.375.000.000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 900 942 ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [A] [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [N] [Q] [B], née [P], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°44386599389006 dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 50 000,00 € remboursable par 120 mensualités de 560,07 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 6,22% (TAEG de 6,64%).
Les fonds ont été débloqués le 20 février 2023.
Par courrier du 2 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] de régler des échéances impayées dans un délai de 15 jours.
Puis par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2025, la société EOS mandatée par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] de régler la somme de 49 437,85 € dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, ayant fait l’objet de procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir:
— Condamner solidairement M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] née [P] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France la somme de 49 437,85 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,22% l’an à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025, et jusqu’au parfait paiement
— Subsidiairement, vu les articles 1224 à 1230 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France à M. [U] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] née [P] le [Date naissance 3] 2023, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date
— En conséquence, les condamner solidairement à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France la somme de 49 437,85 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,22% l’an à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025, et jusqu’au parfait paiement
— En tout état de cause, condamner solidairement M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] née [P] aux entiers dépens de l’instance
— Condamner solidairement M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] née [P] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cités selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
• Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à celle de l’échéance du 4 juin 2024 de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
• Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, il convient de constater que la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir adressé à M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En effet, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France ne justifie pas que le courrier du 2 décembre 2024 a été envoyé à chacun des coemprunteurs d’une part et par lettre recommandée d’autre part.
Dès lors, la mise en demeure adressée à M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 12 juillet 2023 entre M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B], d’une part, et la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, d’autre part.
III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) s’agissant de M. [I] [A] [L] [B]. Par ailleurs, il produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [I] [A] [L] [B] à partir d’un nombre suffisant d’information.
En revanche, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne justifie ni de la consultation préalable du FICP s’agissant de Mme [G] [Q] [B] ni de la vérification de sa solvabilité.
Ces manquements justifient le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
• Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 50 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, soit la somme de 5 588,70 €.
La solidarité entre coemprunteurs est prévue à l’article IV – 5 du contrat de prêt.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] au paiement de la somme de 44 411,30€, arrêtée au 17 janvier 2025 (soit 50 000,00 € – 5 588,70 €).
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°44386599389006 en date du 12 juillet 2023, signé entre la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, d’une part, et M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 44 411,30 €, arrêtée au 17 janvier 2025, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions;
CONDAMNE in solidum M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [A] [L] [B] et Mme [G] [Q] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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