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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 mai 2024, n° 23/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINY
Minute : 24/00778
Madame [V] [I]
Représentant : M. [U] [I] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
Exécutoire, copie délivrées à :
Mme [V] [I]
Copie délivrée à :
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Monsieur Monsieur DRAULT Thierry, magistrat à titre temporaire par décret du 2 octobre 2023, Juge du tribunal de proximité,
Assisté de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier ,
Après débats à l’audience publique du 31 janvier 2024
tenue sous la Présidence de Monsieur Monsieur DRAULT Thierry, magistrat à titre temporaire par décret du 2 octobre 2023, Juge du tribunal de proximité
Assisté de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [U] [I] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A. AIR FRANCE, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 octobre 2023 reçue au greffe le 17 octobre 2023 Madame [V] [I] se plaignant de l’annulation d’un transport en avion a attrait la société Air France devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
2 023,61 € au titre du remboursement des billets d’avion, 219,90 € en indemnisation des frais de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 janvier 2024.
À cette audience, Madame [V] [I], représentée par Monsieur [U] [I], son frère muni d’un pouvoir, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La société Air France , représentée par son conseil, acquiesce à la demande de remboursement des billets à hauteur de 1979,36 euros et qu’à celle formée au titre des frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon le Code de l’organisation judiciaire, article. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, les parties comparaissent par voie de représentation et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5 000 euros ; Par conséquent la décision sera contradictoire et rendue en dernier ressort.
Sur l’applicabilité du règlement n°261/2004
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne.
En l’espèce, il ressort du dossier que la partie demanderesse disposait d’une réservation pour un vol depuis [7] en France à destination de [Localité 6] (USA).
Par conséquent, le règlement n°261/2004 est applicable.
Sur la demande remboursement des billets
Sur le fondement des articles 5 et 8 du règlement n°261/2004, en cas d’annulation de vol les passagers concernés ont droit au remboursement du billet.
En l’espèce la société Air France reconnaît l’annulation des vols réservés par la requérante et dit être débitrice de l’obligation de remboursement. La compagnie propose à ce titre de payer la somme de 1 979,36 euros à Madame [V] [I] qui l’accepte et renonce au différentiel entre sa demande 2 023,61 euros et l’offre de la compagnie aérienne 1 979,36 euros.
Par conséquent, la société Air France sera condamnée à verser à Madame [V] [I] la somme de 1 979,36 € au titre du remboursement des billets.
Sur les demandes accessoires
La société Air France qui perd le procès sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [V] [I] la somme de 219,90 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [V] [I] se désiste partiellement de sa demande à concurrence de 44,25 euros (2023,61-1979,36 euros) ;
CONDAMNE la société Air France à verser à Madame [V] [I] la somme de 1 979,36 euros au titre du remboursement des billets.
CONDAMNE la société Air France aux dépens,
CONDAMNE la société Air France à verser à Madame [V] [I] la somme de 219,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé le 06/05/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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