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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 24/10314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. LES SAVEURS DE JENNA |
Texte intégral
N° RG 24/10314 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/10314 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS LES SAVEURS DE JENNA
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Eric JUSTKOWIAK substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES SAVEURS DE JENNA
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10314 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFFL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 075-53894, signé le 30 mai 2023 par la locataire et accepté le 27 juin 2023 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS Les saveurs de Jenna une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce « 1 Saturn I3, 1imprimante IRT-560, 1 afficheur écran 10'', 1 balance ARIVA-S et 1 tiroir noir STD » – fourni par la société SO.DI.CE, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 130 euros HT (soit 156 euros TTC), payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 23 juin 2023 selon la confirmation de livraison signée par la locataire à une date non précisée.
Faisant valoir que la SAS Les saveurs de Jenna avait cessé de régler les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 696,70 euros (loyers des mois de septembre à décembre 2023 + frais d’assurance 2023), augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 23 décembre 2023 ;
— 6 552 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit la somme de 7 207,20 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 23 décembre 2023 ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS Les saveurs de Jenna à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.
À l’audience du 19 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et, sur question de la présidente, indiqué la laisser apprécier l’éventuelle réduction de la clause pénale de 10% et de la majoration de 5 points du taux d’intérêt.
La SAS Les saveurs de Jenna n’a pas comparu, bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
la lettre de résiliation du contrat du 14 décembre 2023, avec la copie de l’avis de réception signé le 23 décembre 2023, accompagnée d’un extrait de compte au 14 décembre 2023 visant :
— les loyers des mois de septembre à décembre 2023 ainsi que des frais d’assurance 2023, impayés à hauteur d’un total de 696,70 euros,
— l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir de 130 euros HT du 1er janvier 2024 au 1er juin 2027 pour un total de 5 460 euros HT,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
des factures, agrafées à la lettre de résiliation produite en annexe 9, en date des 21/08/2023, 21/09/2023, 21/10/2023 et 21/11/2023, au titre des loyers mensuels précités pour la somme de 156 euros TTC chacun, outre une facture du 26/06/2023 au titre de la « redevance GRENKE Protect du 23/06/2023 au 31/12/2023 pour 72,70 euros ainsi qu’une facture du 08/07/2024 au titre de l’indemnité de résiliation avec TVA de 6 552 euros (5 460 euros euros HT).
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Il ressort de l’extrait de compte susvisé que la locataire a payé 46,80 euros à quatre reprises sur un montant de loyer réclamé de 202,80 euros ; cependant le montant du loyer stipulé au contrat n’est pas de 202,80 euros TTC mais de 130 euros HT, soit 156 euros TTC, et d’ailleurs il n’est produit que des factures de loyer mensuel pour la somme de 156 euros TTC.
Grenke Location ne donné aucune explication sur le montant réclamé de 202,80 euros et force est de constater que la locataire n’a pas coché la case selon laquelle elle informait GRENKE Location de la conclusion d’un contrat de maintenance/entretien avec le fournisseur et reconnaissait avoir été informé que ce dernier avait mandaté GRENKE pour l’encaissement des redevances. Il ne peut donc être considéré que les 46,80 euros supplémentaires mis en compte représentent cette redevance.
Il convient donc de déduire des impayés la somme de 187,2 euros (46,80 euros X 4), de sorte que les impayés de loyer sont de 438,8 euros, soit moins de l’équivalent de 3 loyers mensuels.
Dès lors, c’est à tort que Grenke location a résilié le contrat puisqu’il était dû moins de trois loyers mensuels.
La défenderesse n’est donc pas redevable d’une indemnité de résiliation et n’a pas à restituer le matériel.
Elle sera condamnée en revanche à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
438,80 euros, au titre des loyers échus impayés, assortie d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 23 décembre 2023 conformément à la demande justifiée par l’article 8.1 des conditions générales acceptées ;
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L441-10 II du code.
La demande au titre des frais d’assurance 2023, à hauteur de 72,70 euros, sera également rejetée, n’étant pas suffisamment justifiée par le courrier daté du 29 juin 2023 (« Votre demande de location de longue durée »), versé aux débats sans preuve d’envoi, ni de réception.
La demanderesse, succombant en la majeure partie de sa demande, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS Les saveurs de Jenna à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 438,80 € (quatre-cent-trente-huit euros et quatre-vingt centimes), au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 décembre 2023 ;
— 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SAS Grenke Location gardera la charge des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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