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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 déc. 2025, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Octobre 2025
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IPI
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société MDEG2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACHILE’S SIGNATURE exploitant sous l’enseigne LE SELECT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 Juin 2020, la SCI MDEG2 venant aux droits de la société CALAREAU a donné à bail commercial à la société ACHILE’S SIGNATURE venant aux droits de [Z] [P] des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Le bail a prévu un loyer annuel de 1 800 euros hors taxe et hors charges par paiements mensuels d’avance le 1er du mois outre une provision mensuelle sur charges et sur la taxe foncière de 66,67 euros hors taxe révisable chaque année et calculée au prorata temporis.
Le bail commercial a pris effet au 30 Juin 2020.
La SCI MDEG2 s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SCI MDEG2 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société ACHILE’S SIGNATURE pour une somme de 3 805,06 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 Avril 2025, la SCI MDEG2 a fait assigner la société ACHILE’S SIGNATURE devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société ACHILE’S SIGNATURE outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 22 Octobre 2025 après renvois aux audiences des 18 Juin et 3 Septembre 2025, la SCI MDEG2, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens de :
Constater la résiliation du bail à la date du 25 Novembre 2024;Ordonner l’expulsion de la société ACHILE’S SIGNATURE sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé la signification de l’ordonnance à intervenir en se réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;Condamner la société ACHILE’S SIGNATURE à payer à la SCI MDEG2:Une somme provisionnelle de 7 283,75 euros au 20 Octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus;Une indemnité d’occupation mensuelle contractuelle majorée de 50 % outre les charges et indexation du jour de la résiliation du bail à la libération des lieux et d’un montant égal au loyer contractuel , charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des locaux et de la restitution des clefs; 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 24 Octobre 2024.Et le débouté des demandes y compris de délais de la société ACHILLE’S SIGNATURE.
La société ACHILE’S SIGNATURE , représentée par son avocat, réitère l’intégralité de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter , sollicite à titre principal le rejet des demandes pour contestations sérieuses et à titre subsidiaire les plus larges délais outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle produit la copie d’un ordre de virement au profit de la requérante de 5000 euros émis le jour même.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 24 Octobre 2024 pour un montant de 3 805,06 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Les pièces fournies par le demandeur ainsi que le relevé inclus au commandement de payer font état de loyers et charges demeurés impayés et d’absence de règlement de l’intégralité des sommes dues dans le délai de 30 jours à compter de la date du commandement de payer.
Les quittances de loyer produites indiquent la date du paiement des loyers par application de la règle d’imputation du paiement à la dette la plus ancienne selon l’article 1342-10 al 2 du Code civil .
Il est constaté sur les quittances de loyer produites que ce paiement n’intervient pas le 1er du mois en cours, échéance contractuelle, mais à la date indiquée sur la quittance ; par ailleurs l’ensemble de ces paiements est reporté sur le décompte.
Ainsi la somme de 3805,06 euros n’a pas été réglée dans son intégralité dans un délai de 30 jours à compter du commandement de payer .
Dès lors, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 Novembre 2024. L’obligation de la société ACHILE’S SIGNATURE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, l’absence éventuelle de dénonce de l’assignation à d’éventuels créanciers inscrits est sanctionnée par la seule inopposabilité de la résiliation au créancier inscrit.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel , une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 Novembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du loyer mensuel contractuel outre les taxes , charges et impositions jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée pour ce montant.
Le surplus de la demande est rejeté.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société ACHILE’S SIGNATURE reste lui devoir une somme de 7 283,75 euros arrêtée au 20 Octobre 2025, en denier ou quittances pour prendre en compte le versement éventuel de la somme de 5 000 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 7 283,75 euros en deniers ou quittance au titre des loyers et charges échus pour prendre en compte la somme de 5 000 euros si elle a été versée, arrêtés au 20 Octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article L 145-41 du Code de Commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la société ACHILE’S SIGNATURE demande des délais de paiements.
Elle ne justifie cependant pas de circonstances justifiant un paiement dans un délai raisonnable.
Sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la société ACHILE’S SIGNATURE sera condamnée à payer à la SCI MDEG2 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACHILE’S SIGNATURE , qui succombe, supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 Octobre 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 15 Juin 2020 entre la SCI MDEG2 et la société ACHILE’S SIGNATURE à la date du 25 Novembre 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ACHILE’S SIGNATURE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3],
CONDAMNONS la société ACHILE’S SIGNATURE à payer à la SCI MDEG2 une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 25 Novembre 2024 d’un montant égal au loyer contractuel outre taxes , charges et impositions jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ACHILE’S SIGNATURE à payer à la SCI MDEG2 la somme provisionnelle de 7 283,75 euros en deniers ou quittance pour déduire la somme de 5 000 euros qui aurait été versée le 22 Octobre 2025 correspondant aux loyers, charges , taxes et indemnités d’occupation impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 20 Octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 805,06 euros et de l’assignation pour le surplus;
DEBOUTONS du surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société ACHILE’S SIGNATURE à payer à la SCI MDEG2 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ACHILE’S SIGNATURE aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 Octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/12/2025
À
— Me Stéphane BERTUZZI
— Me Fabrice LABI
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