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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 mai 2025, n° 24/08101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08101 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 9]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08101 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAJV
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
— Me Jean WEYL (case 111)
— Association CULTURELLE DES DEUX RIVES
pièces retournées
le 13 mai 2025
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 8] représenté par la SARL LOGE IMMOBILIER
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Association CULTURELLE DES DEUX RIVES
immatriculée au registre des associations du tribunal d’instance de Strasbourg sous le Volume n°83 et folio n°344
ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’Association Culturelle des Deux Rives est propriétaire des lots de copropriété n°104 et 128 de la résidence [Adresse 3].
L’Association Culturelle des Deux Rives n’ayant pas réglé les sommes dues, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Adresse 11] – 67300 l’a fait assigner devant le tribunal de céans par exploit de commissaire de Justice en date du 06 septembre 2024, signifié à personne morale, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 7 437,28€.
L’Association Culturelle des Deux Rives n’a pas comparu à l’audience du 25 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner l’Association Culturelle des Deux Rives à payer la somme de 7 437,28€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner l’Association Culturelle des Deux Rives à payer la somme de 1 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Association Culturelle des Deux Rives aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sollicite la condamnation de l’Association Culturelle des Deux Rives au paiement de la somme de 6 522,27€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1 000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 915,60€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] fait valoir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 que l’Association Culturelle des Deux Rives n’honore plus le paiement de ses charges et que cette carence génère un préjudice au syndicat des copropriétaires.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’Association Culturelle des Deux Rives a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 12] suivant exploit de commissaire de justice, délivré à personne morale, le 06 septembre 2024.
L’Association Culturelle des Deux Rives n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 14-1 de ladite loi précise que I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 de ladite loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] produit l’intégralité des pièces permettant de démontrer que l’Association Culturelle des Deux Rives est copropriétaire du syndicat, et qu’elle est redevable de charges de copropriété. Il est ainsi produit une notification de transfert de propriété ainsi que la copie du livre foncier.
S’agissant du montant de l’impayé à la date de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] produit uyn relevé de compte et les appels de provisions permettant de démontrer une créance d’un montant total de :
— 295,83€ de provision sur charges courantes T4/2023,
— 16,99€ de fonds de travaux,
— 399,21€ de provision sur charges courantes T1/2024,
— 16,99€ de fonds de travaux,
— 399,21€ de provision sur charges courantes T2/2024,
— 16,99€ de fonds de travaux,
— 83,40€ de régularisation de charges 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
— 2 243,20€ ventilation gaz 1/2 (AG du 22/04/2024)
— 399,21€ de provision sur charges courantes T3/2024,
— 16,99€ de fonds de travaux,
— 2 243,20€ ventilation gaz 2/2 (AG du 22/04/2024)
soit un total de 6 131,22€. l’Association Culturelle des Deux Rives sera tenue au paiement de cette somme.
S’agissant des sommes exposées au titre de l’article 10-1, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] justifie de la mise en demeure du 28 novembre 2023 (35€) et du 02 février 2024 (35€), ainsi que des frais de signification (42,64€). Aussi, la somme de 112,64€ est justifiée. L’Association Culturelle des Deux Rives sera tenue au paiement de cette somme.
Les frais de transmission à l’avocat ou au commissaire de Justice relèvent de l’activité de recouvrement du syndic et constituent un acte d’administration de la copropriété, indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de ces éléments, la demande principale du syndicat de copropriétaires sera rejetée. Il convient de scinder les différents postes dus au titre de la Loi de 1965.
L’Association Culturelle des Deux Rives, débitrice de l’obligation, ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence de paiement depuis le 1er octobre 2023. Elle disposait d’un solde créditeur de 21,59€ au 1er octobre 2023.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’Association Culturelle des Deux Rives sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 6 131,22€ + 112,64€ – 21,59€, soit 6 222,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2024.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si le syndicat demandeur allègue de l’existence d’un préjudice financier lié au solde débiteur permanent de l’Association Culturelle des Deux Rives, elle ne justifie pas de ce préjudice.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’Association Culturelle des Deux Rives sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, l’Association Culturelle des Deux Rives, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 800€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Association Culturelle des Deux Rives à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 6 222,27€ (six mille deux cent vingt-deux euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 06 septembre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association Culturelle des Deux Rives aux dépens ;
CONDAMNE l’Association Culturelle des Deux Rives à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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