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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 9 juil. 2024, n° 19/13142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/13142 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XARY
AFFAIRE : M. [J] [G] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (la SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juillet 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
immatricule à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS, RTM
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Intervenant volontaire,
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 mai 2017, Monsieur [J] [G], a été victime d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’une moto cross alors qu’il traversait un passage piéton à la sortie du lycée [9], [Adresse 8] à [Localité 10]. Le conducteur de la moto a pris la fuite. Par actes d’huissier délivrés les 16 et 26 novembre 2019, Monsieur [J] [G] a assigné la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS (RTM) et le Fonds de Garantie , sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin de :
A titre principal :
— dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable,
— désigner un médecin expert pour évaluer son préjudice corporel,
— condamner le FGAO au paiement de la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif,
— le condamner encore au paiement de la somme de 2 500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner enfin aux dépens,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable,
— dire et juger que le bus appartenant à la RTM est un véhicule impliqué au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985,
— désigner un médecin expert pour évaluer son préjudice corporel,
— condamner la RTM au paiement de la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif,
— la condamner encore au paiement de la somme de 2 500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux dépens.
Il rappellait que son droit à indemnisation ne souffrait d’aucune contestation en sa qualité de piéton. Il faisait valoir que l’auteur de l’accident était demeuré non identifié malgré la plainte qu’il a adressé le 22 novembre 2018 auprès du parquet. Il estimait que le bus de la RTM n’était pas impliqué en l’absence de manoeuvre perturbatrice de sa part mais indiquait qu’en tout état de cause il devait être indemnisé.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2020, le Fonds de Garantie demandait au tribunal de :
— dire et juger irrecevable l’assignation signifié au Fonds de Garantie en l’état de la possible identification de l’auteur,
— en conséquence enjoindre au requérant de produire la suite réservée par le Parquet à son dépôt de plainte,
— en tout état de cause, dire et juger qu’un bus de la RTM est impliqué dans l’accident litigieux,
— en conséquence , condamner la RTM à indemniser le préjudice subi par Monsieur [J] [G] et à verser d’ores et déjà la provision allouée, et ce sans recours possible contre le Fonds de Garantie ,
— mettre hors de cause le Fonds de Garantie ,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indiquait que l’action de Monsieur [J] [G] paraît prématurée dans la mesure où le conducteur du deux roues impliqués apparaît parfaitement identifiables et qu’en l’état de cette possible identification, l’action intentée contre le Fonds de Garantie est irrecevable. Il soutient également que Monsieur [J] [G] traversait sur le passage protégé lorsqu’il a été heurté par la moto cross alors qu’il était jusque là masqué par le bus stationné à son arrêt, qu’en conséquence le bus est bien impliqué dans l’accident.
Il rappelle que son obligation indemnitaire n’a qu’un caractère subsidiaire conformément à l’article L 421-1 du code des assurances .
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2020, la RTM demandait au tribunal de:
— constater que Monsieur [J] [G] a été percuté par une moto ayant pris la fuite,
— dire et juger que la moto cross ayant percuté Monsieur [J] [G] es responsable de l’accident survenu le 17 mai 2017,
— dire et juger que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir l’implication du véhicule RTM,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [J] [G] à l’encontre de la RTM,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la RTM.
La RTM indiquait que Monsieur [J] [G] ne formulait des demandes à son encontre qu’en raison de la fin de non recevoir opposée par le Fonds de Garantie et qu’il n’existe aucune certitude sur la présence d’un bus qui aurait pu perturber la manoeuvre de la moto cross qui a renversé Monsieur [J] [G].
Par décision du 15 février 2022, le tribunal rendait le jugement au dispositif suivant :
Déclare recevable l’assignation délivrée le 16 novembre 2019 au Fonds de Garantie ;
Dit que Monsieur [J] [G] a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 17 mai 2017 ;
Condamne la RTM à indemniser le préjudice subi par Monsieur [J] [G] à la suite de l’accident du 17 mai 2017 ;
Met le Fonds de Garantie hors de cause ;
Avant-dire droit :
Ordonne l’expertise médicale de Monsieur [J] [G] et désigne pour y procéder :
le docteur [Y] [R]
Condamne la RTM à payer à Monsieur [J] [G], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne la RTM à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Condamne la RTM aux entiers dépens ;
Le Docteur [R], ayant déposé son rapport, M. [J] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
— assistance tierce personne temporaire 462 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1050 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 264 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 787,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 770 €
— Souffrances endurées 5500 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4800 €
SOIT AU TOTAL 16 133,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la RTM à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RTM aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, AXA FRANCE IARD (assureur de la RTM) qui intervient volontairemente et la RTM demandent au tribunal de :
DECLARER RECEVABLE l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la compagnie RTM,
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [J] [G],
En l’état du rapport d’expertise du Docteur [R], LIQUIDER l’entier préjudice de Monsieur [G] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs de ses conclusions, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
DEDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 2.000,00 €, et tenir compte du recours des tiers payeurs lorsqu’ils seront connus,
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de AXA FRANCE IARD;
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFT à 33 % d’une durée de 16 jours,
puis à 50 % d’une durée de 42 jours,
puis à 25 % d’une durée de 63 jours,
puis à 10 % d’une durée de 154 jours.
— assistance tierce personne temporaire de 21 heures
— une consolidation au 15/2/2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 20 heures Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [J] [G] s’élève ainsi à la somme suivante : 20 heures x 20 € = 400 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 630 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 158 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 472 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 462 €
Total 1722 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’expert a précisé que la thérapie de Monsieur [J] [G] avait consisté, entre autres, en : – Le port d’anneaux claviculaires portés pendant 6 semaines et – Le port d’une écharpe contre écharpe pendant un mois et demi. Ce préjudice, caractérisé par le port d’éléments disgracieux, sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4300 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— assistance tierce personne 400 €
— déficit fonctionnel temporaire 1722 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 4300 €
TOTAL 12 522 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 10 522 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la RTM et AXA FRANCE IARD, parties succombantes, seront solidairement condamnéee aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la RTM et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de AXA FRANCE IARD;
Vu le jugement du 15 février 2022,
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— assistance tierce personne 400 €
— déficit fonctionnel temporaire 1722 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 4300 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la RTM et AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [G] :
— la somme de 10 522 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [J] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la RTM et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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