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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 mai 2025, n° 24/04995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 7] Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04995 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YG5
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [N] [U] ([Localité 28])
[P] [V] [U] né le 12 Août 2015
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparants
C/ DEFENDERESSE
Organisme [27]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparante en personne, représentée par Madame [R] [B] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Organisme [22]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [19]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2024, [N] [U] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH), de la prestation compensatoire du handicap (PCH) et d’un parcours personnalisé de scolarisation pour son enfant (PPS), [P] [V] [U], né le 12 août 2015, demandes que la [Adresse 17] ([26]) des Bouches du Rhône a rejetées dans sa séance du 4 juillet 2024.
[N] [U] a formé un recours préalable obligatoire le 5 septembre 2024 contestant le rejet de la demande d’AAEH et de l’aide humaine aux enfants handicapés à la suite duquel elle n’a reçu aucune décision explicite de la [29].
Par courrier recommandé expédié le 26 novembre 2024, [N] [U] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de la [18] ([16]) des Bouches du Rhône du rejetant sa demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé et d’aide humaine.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du2 avril 2025.
[N] [U] comparait accompagnée de son fils et maintient les terme de sa requête. Elle précise que [P] est atteint de plusieurs troubles DYS ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité diagnostiqué pendant l’instruction de la demande auprès de la [26]. Elle précise que son fils bénéficie d’un suivi hebdomadaire en orthophonie et en psychomotricité tous les 15 jours depuis 2023, que des séances en ergothérapie et en psychologie son envisagées et que la prise de Ritaline est préconisée depuis le mois d’octobre.
Madame [U] précise que [P] s’ennuie très vite, embête ses camarades, qu’il est maladroit, et commet beaucoup d’oublis.
La [26], régulièrement représentée, rappelle que le [30] ne concernait pas la PCH.
Elle précise que le diagnostic de TDAH n’était pas posé lors de la demande et qu’elle n’est pas opposée à l’octroi d’une AESH.
La [14] et l'[23], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [S] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[P] [V] [U], âgé de 9 ans, est scolarisé en classe de CM1. Il résulte du certificat médical joint à la [26] établi par le Docteur [T], pédiatre, que la demande a été motivée par des troubles dyspraxiques avec dysgraphie, entraînant des difficultés de repérages spatial et temporal, une écriture peu lisible, lente et douloureuse.
L’évaluation des retentissements fonctionnels de ces troubles par le médecin fait apparaître que les activités suivantes sont réalisées avec aide humaine directe ou stimulation : orientation dans le temps et l’espace, l’ensemble des autres activités ayant été notées come réalisées sans aide .
Ces troubles nécessitent la mise en place de suivis en psychomotricité et en orthophonie.
Le [21] établi pour l’année scolaire 2023-2024 alors que [P] était scolarisé au CE2 a conclu à une scolarité avec des aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. L’enseignante a surtout stigmatisé le manque de concentration et d’envie de l’enfant ainsi que l’absence de fixation de son attention, nécessitant de le ramener continuellement à la tâche, une lenteur en lecture et en écriture.
Le dossier du tribunal a été enrichi par la production d’éléments établis postérieurement à la demande :
Un bilan de suivi psychomoteur du 12 octobre 32024 conclut à la présence de de difficultés attentionnelles et exécutives et préconise un bilan neuropsychologique pour avérer ou non la présence d’un trouble de l’attention.
Le compte-rendu du bilan orthophonique effectué en novembre 2024 confirme la présence d’une dyslexie/dysorthographie.
Le bilan de l’enfant effectué le 17 octobre 2024 par le Docteur [C], neurologue pédiatre, conclut à un trouble déficitaire d’attention avec hyperactivité/impulsivité prédominante ainsi qu’à un trouble dyspraxique et confirme la présence de troubles dyslexiques et dysgraphiques précisant qu’ils entraînent un impact scolaire sévère.
Ces éléments, postérieurs à la demande déposée auprès de la [26] et au [30] ne peuvent toutefois être pris en considération par le tribunal.
Le Dr [S] a toutefois estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité supérieur à 50% pour une période limitée compte-tenu d’une autonomie conservée avec une certaine stimulation et surveillance au regard des troubles du comportement associés aggravant les troubles DYS, avec notion de mise en danger par défaut d’attention, notion d’agitation et difficultés dans les relations intra familiales.
Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [P] [V] [U] , à la date de la demande, perturbaient non seulement les apprentissages mais également, temporairement, sa socialisation.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [P] [V] [U] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans, à compter du 1er février 2024.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Le [21] établi le 7 décembre 2023 joint à la demande déposée à la [26] a noté que [P] manque de concentration et d’envie, sans pouvoir fixer son attention de sorte que l’enseignant doit continuellement le ramener à la tâche. Il a également été souligné que l’enfant se montre souvent perdu et désorienté et a des difficultés pour se repérer dans la page ou le cahier.
[P] ne respecte pas les règles de vie dans la classe, les activités de motricité fine lui sont couteuses en énergie. Il a une élocution très lente et des difficultés à trouver ses mots.
La lecture est notée comme lente avec une tenue de stylo compliquée. Un manque d’engagement et d’autonomie a également été souligné avec d’importantes difficultés à se mettre au travail seul même sur des tâches ritualisées.
L’enseignant a conclu à la nécessité d’une aide humaine pour l’aider à se concentrer, s’engager et rester sur la tâche.
Le Docteur [S] a estimé que l’état de santé de l’enfant [P] [V] [U] nécessite un accompagnement humain pouvant être mutualisé.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés et notamment l’avis du médecin expert, de faire bénéficier [P] d’un accompagnement humain mutualisé pendant une période de 3 ans à compter de la rentrée scolaire 2025.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 24].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [P] [V] [U] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [P] [V] [U] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant 2 ans du 1er février 2024 au 31 janvier 2026 ;
DIT que l’enfant [P] [V] [U] peut prétendre à un accompagnement mutualisé du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [25].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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