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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04858 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDCQ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025 prorogé au 24 septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[L] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Me Koffi KOUASSI – 139
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Me Koffi KOUASSI – 139
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par [E] [N], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Samir KOUASSI, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 127
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Mai 2025
Date des débats : 15 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 11 Septembre 2025, prorogé au 24 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2023, l’Etablissement public INOLYA a donné à bail à Madame [L] [T] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisé de 319,77€ augmenté des charges locatives d’un montant de 52,86€.
Le 28 mars 2024, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Madame [L] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 836,30€, arrêtée au terme échu de février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, remis à personne, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation convenu le 18 octobre 2023 pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [L] [T] des locaux par elle occupés tant de toute personne que de tout bien de son chef, et ce dans les deux mois suivant signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dire que, faute de libération des locaux dans ledit délai, le Bailleur requérant pourra l’y contraindre par tout moyen de droit, y compris ouverture de portes par serrurier et assistance de la force publique ;
— condamner Madame [L] [T] à payer au Bailleur requérant la somme de 1.078,81€ correspondant aux loyers et charges exigibles au terme échu d’octobre 2024 somme à parfaire à l’audience par les loyers, charges et indemnités d’occupation à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de la présente assignation ;
— condamner Madame [L] [T] à payer au Bailleur requérant, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions, outre intérêts de droit sur ces sommes ;
— condamner Madame [L] [T] à payer au Bailleur requérant une somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts de droit sur cette somme
— condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 28 mars 2024 (81,20€), le coût de la présente assignation et de ses suites ;
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [E] [N], Chargée Juridique et Social, dûment habilitée, qui explique que la dette actualisée s’élève à la somme de 2.850,49€ et que les frais s’élèvent à la somme de 177,12 €. Si les APL ont été suspendues, néanmoins elle n’est pas opposée à des délais de paiement conditionnels.
Madame [L] [T], assistée de Maître Samir KOUASSI, Avocat au Barreau de CAEN, qui sollicite l’aide juridictionnelle provisoire, a comparu en précisant qu’elle avait fait des demandes et qu’elle était en mesure de solder la dette d’ici le mois de juin 2025. Elle a entrepris des démarches auprès de sa banque , il s’agit d’un prêt pour payer la dette locative sur 5 ans. Elle précise qu’elle est en accident du travail et qu’elle perçoit des indemnités journalières à temps complet.
Le Juge sollicite une note en délibéré auprès d’INOLYA pour maintenir ou pas ses demandes et sur le solde de la dette au 30 juin 2025, le cas échéant, et désistement éventuel au 11 septembre 2025.
Le 16 juin 2025, Madame [L] [T] a adressé un courriel à l’attention du Juge en faisant état de précisions sur la situation financière et sa situation médicale ; courriel qui a été adressé par le greffe le 9 juillet 2025 à l’Etablissement public INOLYA dans le souci du respect du contradictoire.
Par courriel en date du 9 juillet 2025, l’Etablissement public INOLYA a adressé un relevé de compte actualisé en précisant qu’aucun paiement n’avait été fait en juin et qu’il s’oppose à la demande de délais.
L’affaire avait été mise en délibéré au 30 juin 2025, qui a été prorogé au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Conformément à l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
En l’espèce, le Juge relève que la procédure initiée par le bailleur met en péril les conditions de vie de Madame [L] [T] en raison, notamment, de la demande d’expulsion locative sollicitée.
Une telle demande relève bien du champs d’application de l’article 20 sus-visé.
Dans ces conditions, l’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Maître Samir KOUASSI, Avocat au Barreau de Caen, étant précisé qu’elle deviendra définitive si le contrôle des ressources de Madame [L] [T] réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 17 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Le signalement de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectué le 19 juin 2024, reçu le 5 juillet 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 28 mars 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme totale de 836,30€, arrêtée au terme échu de février 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’Établissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 9 juillet 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 3.004,97€, déduction faite des frais de procédure à hauteur de 81,20€ et 95,92€
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 novembre 2024 et de condamner Madame [L] [T]au paiement de la somme de 2.827,85€, suivant décompte arrêté au 9 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 V. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que (i) le locataire soit en situation de régler sa dette locative et (ii) qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code Civil.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 VII. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le Juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, Madame [L] [T] s’était engagée à solder sa dette avant la fin du mois de juin 2025 en vain en raison du refus de son établissement bancaire. Toutefois, par courriel en date du 16 juin 2025 communiqué au Bailleur, Madame [L] [T] a proposé d’apurer sa dette locative à hauteur de 250 euros par mois pendant 8 mois, le bailleur maintenant ses demandes et s’opposant à la demande de délais à défaut de paiement en juin 2025. En outre, Madame [L] [T] a fait état de sa situation financière et de son état de santé, qu’un Juge doit également prendre en compte.
Le Juge des Contentieux de la Protection se doit d’apprécier si une mesure d’expulsion aurait des conséquences disproportionnées au regard du principe posé par l’article 8.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Or, en l’espèce, une telle mesure d’expulsion sans délai pour apurer une dette locative aurait des conséquences disproportionnées compte tenu de l’âge de Madame [L] [T] et du suivi post-opératoire dont elle a besoin alors qu’elle s’est engagée à solder sa dette et que ses revenus, même modestes, peuvent lui permettre d’apurer la dette locative outre le paiement du loyer courant.
En conséquence, dans ces conditions exceptionnelles, il y a lieu d’accorder à Madame [L] [T] des délais de paiement, en lui permettant de s’acquitter de sa dette par le versement de 11 (onze) mensualités de 250€ (deux cent cinquante euros), selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Si Madame [L] [T] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si la locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et la locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, la débitrice se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour elle de quitter les lieux, Madame [L] [T] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [T], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’Etablissement public INOLYA une indemnité d’un montant de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Établissement public INOLYA ;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Samir KOUASSI
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 18 octobre 2023, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 7], à compter du 17 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à l’Établissement public INOLYA la somme de 2.827,85€ (deux-mille-huit-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes), suivant décompte arrêté au 9 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [L] [T] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 11 (onze) mensualités de 250€ (deux cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas, l’Établissement public INOLYA, à faire expulser Madame [L] [T]ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE dans ce cas, Madame [L] [T] à payer à l’Établissement public INOLYA, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [L] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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