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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/04449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/04449 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6MI
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE,
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 octobre 2022, un examen de M. [R] [P] au centre hospitalier universitaire a mis en évidence :
« - une plaie formant un Y grande barre de 4 cm, petite barre de 2cm de la région mandibulaire et jugale gauche.
— une plaie horizontale de 1,5 cm au-dessus de la plaie précdemment décrite.
Sur le plan psychologique il se dit défiguré, présente des insomnies, a des difficultés d’alimentation ".
Par mesure de composition pénale du 8 février 2023, M. [E] [X] a accepté de verser à M. [R] [P] la somme de 150 euros, en réparation du préjudice qu’il a subi pour des faits de violences avec arme, ledit montant ayant été arbitré par le procureur de la République.
Sur saisine de M. [R] [P] et par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [W] et condamné M. [E] [X] à verser à M. [R] [P] une indemnité ad litem d’un montant de 1.500 euros.
Le docteur [V] [W] a rendu son rapport définitif le 10 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 juillet et 27 août 2024, M. [R] [P] a fait assigner M. [E] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
M. [E] [X] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considéré comme défaillant.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 1.125,11 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de son assignation, M. [R] [P] sollicite de :
— condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 22.018,03 € correspondant aux postes de préjudices suivants :
o 942,03 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
o 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
o 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
o 4.000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées
o 176 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
— condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise ;
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice certain, direct et personnel, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte du récit livré par M. [R] [P] à l’expert médical que le 1er octobre 2022, il aurait été appelé par sa sœur qui était importunée par M. [E] [X], alcoolisé, se trouvant dans un débit de boisson de la commune de [Localité 6]. Essayant de s’interposer, M. [R] [P] se serait fait frapper au visage par M. [E] [X] avec un verre, engendrant la plaie décrite ci-dessus, et constatée médicalement au centre hospitalier universitaire, une interruption temporaire de travail de six jours ayant été relevée par le médecin légiste.
Cependant, il est étonnant que M. [R] [P] n’ait pas jugé utile de verser les principaux éléments de l’enquête de flagrance, et notamment l’ensemble des auditions effectuées (auteur, victime et éventuels témoins), aux fins de permettre au tribunal d’apprécier l’étendue de la responsabilité pénale de M. [E] [X], et ce alors que l’indemnité de 150 euros consentie par ce dernier parait dérisoire par rapport aux blessures engendrées.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le seul fait que M. [E] [X] ne comparaisse pas ne saurait justifier une condamnation sur des faits qui demeurent flous aux yeux du tribunal.
En conséquence, il convient d’ordonner la révoquer l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et d’inviter M. [R] [P] à produire les principaux éléments de l’enquête pénale, et notamment l’ensemble des auditions effectuées dans le cadre de l’enquête de flagrance menée par la communauté de brigade de gendarmerie [Localité 7], aux fins d’apprécier de l’étendu de la responsabilité de chaque partie.
Dans l’attente, il est sursis à statuer et l’affaire est renvoyé à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant de dire droit par décision mise à disposition du greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [R] [P] à verser aux débats les principaux éléments de l’enquête pénale, et notamment l’ensemble des auditions effectuées dans le cadre de l’enquête de flagrance menée par la communauté de brigade de gendarmerie [Localité 7] ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes de M. [R] [P] dans l’attente de la décision au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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