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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 mai 2024, n° 23/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02453 DU 16 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02360 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3T4M
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 28 Juillet 1975 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001201 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [H], né le 28 juillet 1975, a sollicité le 3 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 7 février 2023, a rejeté ses demandes au motif que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que la station debout pénible n’était pas reconnue.
Monsieur [W] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui a, le 13 juin 2023, maintenu les décisions de rejet.
Par courrier expédié le 28 juin 2023, Monsieur [W] [H], par l’intermédiaire de son conseil Maître Frédéric PASCAL, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [W] [H], régulièrement convoqué à l’audience est absent mais excusé, son conseil présent fournit un mail en date du 13 mai 2024, dans lequel Monsieur [W] [H] dit se désister de son recours formé devant le tribunal.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU’IL convient de donner acte à Monsieur [W] [H] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance, sauf convention contraire, en l’occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Monsieur [W] [H],
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Monsieur [W] [H] de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les dépens à la charge Monsieur [W] [H],
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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