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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 22/10702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Karine [Z] STRAT #J60Me Florence DUBOIS #B473Me [H] [U] #G169+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10702
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSPY
N° MINUTE :
Assignations des
9 août 2022 et
2 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Karine LE STRAT de l’A.A.R.P.I. L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0060
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florence DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0473
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BARBELANE de la S.E.L.A.R.L. BFB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10702 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 22 mai 2025tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé le 6 août 2020, messieurs [N] [T] et [M] [D] ont un passé un contrat de prêt pour un montant de 40.000 euros, l’acte stipulant :
une durée de prêt de cinq mois, remboursable au plus tard le 31 décembre 2020,un taux fixe annuel de 10% applicable sur la durée du prêt, le cautionnement solidaire de monsieur [G] [O] [C].
Le 10 août 2020, monsieur [T] a procédé au virement de la somme de 40.000 euros sur le compte bancaire de monsieur [D].
Au 31 décembre 2020, monsieur [T] n’avait pas été remboursé de la totalité de la somme due, en dépit d’un échéancier d’apurement du prêt convenu entre les parties par avenant établi et signé le 30 juin 2021 en trois exemplaires par monsieur [T], monsieur [D] et monsieur [O] [C], ce dernier en qualité de caution solidaire de monsieur [D]. Les relances et mises en demeure adressées n’ont pas permis le recouvrement amiable de la dette.
Le juge des référés a rejeté la demande de provision présentée par monsieur [T], motif pris de l’existence de contestations sérieuses.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du différend, monsieur [T] a suivant actes des 9 août et 2 septembre 2022 fait délivrer assignation à monsieur [G] [O] [C] et à monsieur [M] [D] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juillet 2023 ici expressément visées, monsieur [T] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1892 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
DIRE ses demandes recevables et bien fondées ;
DEBOUTER Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 35.000 €, et l’assortir des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2022 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Monsieur [G] [C] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [D] et Monsieur [G] [C] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2024 ici expressément visées, monsieur [M] [D] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1130 et suivants et L. 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L.313-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article L.312-14 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ensemble de ce qui précède,
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu entre les parties le 6 août 2020 ; DIRE que la situation financière de Monsieur [M] [D] ne lui permet pas de procéder au paiement des condamnation que pourrait être amené à prononcer le juge des référés, En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [M] [D] à restituer la somme de 11.000 euros à Monsieur [N] [T] ; CONDAMNER Monsieur [G] [C] à restituer la somme de 20.000 euros à Monsieur [N] [T]; ORDONNER l’échelonnement du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [M] [D] sur douze (12) mois. CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la cause. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2023 ici expressément visées, monsieur [G] [C] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 699, 700 et 853 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1343-5, 1353 et 2309du code civil ;
Vu les articles L 341-2, L 341-3 et L. 341-4 code de la consommation ;
Vu l’article L313-5 du code monétaire et financier ;
A titre principal
Prononcer la nullité du contrat de prêt et donc du cautionnement ;
Débouter de Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Débouter en tout état de cause de Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes au titre des intérêts ;
Autoriser Monsieur [C] à apurer le remboursement de sa dette à 24 mensualités d’égales montant suivant signification de l’ordonnance à intervenir ;
Dire et juger qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge.
Condamner Monsieur [M] [D] à verser la somme de 42.000,00 euros à Monsieur [G] [C] ;
Débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Condamner Monsieur [T] à payer la somme de 3.000,00 euros à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande de condamnation solidaire au remboursement de la somme de 35.000 euros
A l’appui de sa demande de condamnation solidaire, monsieur [T] soutient en substance qu’il justifie par la production du contrat engageant les deux parties défenderesses, de sa créance certaine selon le demandeur à hauteur de 35.000 euros. Monsieur [T] ajoute que monsieur [D] dont il souligne qu’il travaille dans le monde des affaires et est un homme particulièrement averti en la matière, qu’aucune preuve n’est rapportée de manœuvres frauduleuses déterminantes du consentement qui justifierait la nullité des actes de prêt et de cautionnement, l’ensemble des éléments et échanges démontrant au contraire que monsieur [D] était partie prenante de tous les échanges et négociations. Monsieur [T] conteste ensuite avoir agi en qualité de professionnel et soutient avoir prêté la somme en cause en qualité de particulier. Monsieur [T] conteste pour ce même motif toute inopposabilité du prêt, les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation n’étant selon lui pas applicables en l’espèce et aucune disproportion n’existant au regard des capacités des défendeurs au vu des investissements financiers réalisés par ces derniers. Monsieur [T] conteste de même que le taux appliqué serait usuraire.
Monsieur [C] entend opposer aux demandes susvisées, la nullité des actes et faire en premier lieu valoir que monsieur [T] est intervenu en qualité de professionnel aux fins de lever des fonds au bénéfice de la SARL TOMMY’S EXPRESS France ainsi qu’il résulte de l’objet même du contrat de prêt. Selon le défendeur l’acte de prêt constituait une avance financière consentie par monsieur [T] et entrait dans le cadre d’une opération plus globale incluant à terme sa prise de participation dans l’entreprise projetée entre eux.
Sur ce, d’office, exception soulevée par la juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris
Par application de l’article L. 721-3 alinéa 1 du code de commerce modifié, les tribunaux de commerce connaissent pour les procédures ouvertes antérieurement au 1er janvier 25 comme en l’espèce :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185), elles revêtent un caractère d’ordre public, en conséquence de quoi, elles seront relevées d’office par la juridiction.
Par ailleurs selon l’article L.121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Selon l’article L110-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la loi répute ensuite actes de commerce :
« 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ».
Tous les contrats conclus pour les besoins d’une entreprise commerciale sont ainsi des actes de commerce en ce compris les actes d’administration qui constituent des actes de commerce par la forme.
Au cas présent, le prêt litigieux stipule en son Titre I article (2) « Objet du prêt » que celui-ci est de « permettre à l’emprunteur d’apporter en compte-courant dans la société TOMMY’S EXPRESS France » dont il n’est pas discuté qu’elle est une société commerciale.
Il résulte ensuite des pièces du dossier et des moyens exposés par les parties que monsieur [T], prêteur, même s’il expose avoir agi à titre personnel, ce qui est contesté par ses adversaires, exerce une activité de « levée de fonds » et de conseil en ce domaine et en opérations boursières, étant ajouté bien que la société XV France ne soit pas partie au contrat de prêt, qu’un certain nombre des courriels adressés en vu du recouvrement de la créance litigieuse sont signés «[N] [T] XV France », la société XV France créée par monsieur [T] participant en ce qui la concerne à des opérations d’introduction en bourse et boursières, de fusions acquisitions, de levées de fonds notamment.
Monsieur [C] est en ce qui le concerne entrepreneur et homme d’affaires et investit dans des domaines multiples. Monsieur [D], selon le demandeur lui-même, travaille dans le monde des affaires et est un des associés de monsieur [C].
Au regard de ces éléments et particulièrement de l’objet du prêt litigieux stipulé à la convention du 6 août 2020 dont il est demandé d’ordonner l’exécution forcée, le tribunal entend soulever une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
L’article 16 du code de procédure civile édicte: « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit la possibilité de révoquer l’ordonnance de clôture s’il se révèle une cause grave, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’application de règles de compétence dont certaines sont d’ordre public.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, les parties doivent être mises en mesure de s’expliquer contradictoirement sur l’exception ainsi soulevée ; à cette fin la réouverture des débats sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Toutes les demandes seront réservées dont celles relatives aux dépens et aux frais non répétibles
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
RELEVE, d’office, l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris ;
INVITE les parties à s’exprimer sur l’exception d’incompétence susvisée ;
ORDONNE à cette fin, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi à l’AUDIENCE FOND PLAIDOIRIES du 2 OCTOBRE 2025, 10,30 HEURES, Salle, 06.11, les conclusions sur l’exception d’INCOMPETENCE devant être communiquées dans le respect des délais suivants :
maître [Z] STRAT : au plus tard pour le 30 AOUT 2025, 16 heuresmaîtres [I] et [U] : au plus tard pour le 30 SEPTEMBRE 2025, 16 heures ;
PRECISE qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, la réouverture des débats ne concerne que l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris ;
RAPPELLE que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite et la communication dématérialisée ;
RESERVE toutes les demandes dont celles relatives aux dépens et aux frais non répétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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