Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
— :-:-:-
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DÉPARTEMENT
D’ILLE ET VILAINE
Le 30 Mars 2026
N° RG 24/00036 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEIY
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS
C/
[P] [N]
[C] [W] épouse [N]
la SELARL AVOXA RENNES
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E S
P R O V I S I O N N E L L E S
Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
Le DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine
DEMANDEUR EXPROPRIANT, représenté par Me HEITZMANN Sarah avocat au barreau de RENNES au sein de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, société d’avocats interbarreaux PARIS-RENNES, substitué lors du transport et de l’audience par Me Thibaud TAILLET, avocat au barreau de Rennes
ET :
— Monsieur [P] [N],
— Madame [C] [W] épouse [N], demeurant ensemble [Adresse 2]
DÉFENDEURS EXPROPRIÉS, représentés par Me Julien BONNAT, avocat au sein de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4], représenté par M. Philippe PLACIER, Commissaire du Gouvernement.
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS : L’affaire a été plaidée le12 janvier 2026 , et mise en délibéré pour être rendue le 09 mars 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2026 .
JUGEMENT :Par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine, a déclaré d’utilité publique le projet de sécurisation d’un passage à niveau, situé sur la voie ferrée [Localité 2] [Localité 3] et qui permet la circulation sur les routes départementales n° 42, 77 et 49.
Par un nouvel arrêté, en date du 11 mars 2024, cette autorité a déclaré cessible l’emprise partielle de trois parcelles, cadastrées section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur la commune de [Localité 4], propriété de M. [P] [N] et de Mme [C] [W], son épouse.
Le transfert de propriété de cette emprise a été prononcé par ordonnance du 10 juillet suivant.
Par un nouvel arrêté, en date du 17 juillet 2024, le préfet a déclaré urgente sa prise de possession.
Le département d’Ille et Vilaine, entité expropriante, soutient avoir vainement proposé aux époux [N] une offre amiable d’indemnisation. Face à leur refus, il a ensuite saisi la juridiction de l’expropriation, au visa des articles R 232-1 et suivants du code de l’expropriation, à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 05 août 2024.
Le transport sur les lieux a été fixé au 12 janvier 2026, par une ordonnance du 19 novembre précédent, à l’issue duquel l’audience s’est tenue à la mairie [Localité 4].
Les parties, assistées de leurs avocats, ont indiqué qu’elles n’étaient pas en état, d’autant qu’elles ont renoué des discussions de sorte qu’elles ont sollicité un jugement provisionnel et non, sur le fond, sur la base de leurs mémoires respectifs et auxquels toutes deux se sont référées.
Pour plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d’audience auquel a été annexé l’état des lieux préalablement dressé par le commissaire du gouvernement, aux mémoires précités, en application des dispositions des articles R 232-1 et suivants du code de l’expropriation, comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l’article R 211-6 de celui de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues aux expropriés
L’article L 321-1 du code de l’expropriation dispose que :
« Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
Ne peut donc pas être réparé le préjudice moral.
Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l’article L 321-3 du même code, de distinguer l’indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d’une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié, qui est déterminée selon trois règles générales :
— il résulte de l’article L 322-2 du code de l’expropriation que l’estimation est faite à la date du jugement ;
— la consistance du bien exproprié est à prendre en compte à la date de l’ordonnance de transfert de propriété ou à la date du jugement si celle-ci n’est pas encore intervenue, en application des dispositions de l’article L 322-1 du même code ;
— il doit être tenu compte de l’usage du bien et, notamment, de sa qualification ou non de terrain à bâtir, au sens de l’article L 322-3 dudit code, en fonction d’une date, dite de référence, qui varie selon le type d’opération. L’institution de cette date a été destinée à « assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l’annonce de l’expropriation » (Civ. 3ème 21 octobre 2010 n° 10-40.038 Bull. QPC).
Ces règles sont d’ordre public, en application des dispositions de l’article L 322-11 du code de l’expropriation et il revient au juge, au besoin, de les relever d’office après avoir recueilli les observations des parties.
Sur les biens à évaluer
Les portions des trois parcelles expropriées, nouvellement cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une superficie totale de 180 m2, ont été détachées d’un ensemble immobilier (750 m2) composé d’un immeuble édifié sur deux niveaux, anciennement à usage d’habitation et de commerce (bar-restaurant), depuis transformé en immeuble de rapport par l’aménagement, en son sein, de quatre appartements donnés à bail d’habitation.
Cet immeuble se situe à l’entrée du bourg de [Localité 4], au droit de la route départementale n°42, laquelle était très fréquentée, notamment par des poids-lourds, lors du transport de la juridiction.
Trois petits enclos d’une superficie d’environ 15 m2 chacun, séparés par des claustras, ont été aménagés de façon sommaire devant l’immeuble. Equipés de mobilier extérieur, ils sont mis à la disposition des locataires.
Les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], en nature de sol asphalté et qui se trouvent au droit de l’immeuble, supportent en partie les trois petits enclos précités et sont à usage de stationnement pour le surplus. Celle cadastrée B n° [Cadastre 5] est une voie d’accès empierrée, située en zone inondable selon le département et qui permet d’accéder à l’arrière de l’immeuble et notamment à son garage.
Sur le montant des indemnités provisionnelles
L’article R 232-7 du code de l’expropriation dispose que :
« S’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu’il paraît établi à l’issue des débats. Le jugement fixant les indemnités provisionnelles n’est pas motivé ».
La règle posée par l’article R 311-22 du même code, laquelle empêche de fixer une indemnité inférieure aux offres de l’expropriant ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, ne concerne pas la fixation d’une indemnité provisionnelle (Civ. 3ème 16 juillet 1987 n° 86-70.179 Bull. n°144).
Le département propose, d’une part, une indemnisation en nature par la cession de trois emplacements de stationnement et la reconstitution, sur la propriété des expropriés, outre la clôture de trois autres emplacements et, d’autre part, une somme de 1 954,50 €. Il ajoute à cette proposition mixte une indemnité de réemploi d’un montant de 390,90 €.
Subsidiairement, en cas de refus par les expropriés d’une indemnisation partiellement en nature, il offre une indemnité principale à hauteur de 2 592,50 €, de réemploi d’un montant de 518,50 € ainsi qu’une somme de 5 000 € au titre de la perte de clôture.
Le département conteste son obligation d’indemniser une prétendue, selon lui, dépréciation du surplus et propose, mais à titre subsidiaire, pour le cas où celle ci serait néanmoins admise, une indemnité d’un montant de 15 400 €, lequel correspondrait à 5 % de la valeur globale de l’ensemble immobilier des expropriés. A cet égard, il affirme que sa précédente proposition amiable est caduque et ne le lie pas.
Il soutient, enfin, que le préjudice invoqué par les expropriés, au titre de la perte de revenus locatifs, est purement hypothétique de sorte qu’il conteste toute obligation d’indemnisation de ce chef.
Les époux [N], aux termes de leur dernier mémoire, sollicitent une indemnité principale d’un montant de 71 752,28 €, une indemnité de remploi de 8 175,03 € ainsi qu’une somme de 88 164 € au titre de la clôture.
Seule une obligation non sérieusement contestable peut fonder une provision.
Il en résulte que le montant des sommes devant être versées aux époux [N], à titre de provision, compte étant en outre tenu de ce qu’il ne peut être préjugé de leur accord sur une indemnisation partiellement en nature, doit être fixé à hauteur de celui proposé par l’expropriant, soit :
— 2 592,50 € au titre de l’indemnité principale,
— 518,50 € au titre de l’indemnité de remploi,
— 5 000 € au titre de la perte de la clôture.
S’agissant de la dépréciation du surplus, le département ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne serait pas caractérisée, au cas présent, alors même qu’en phase amiable il avait proposé d’indemniser ce préjudice à hauteur de 61 600 €, somme qui manifestement n’était pas seulement destinée à compenser la perte des emplacements de stationnement. En outre, il a pu être constaté, lors du transport, que l’emprise du département portera en partie sur les petits enclos, incontestables éléments d’agrément pour les appartements donnés à bail.
D’où il suit qu’une provision d’un montant de 15 400 € doit être accordée de ce chef.
Conformément à l’article L 232-1 du code de l’expropriation, le département sera autorisé à prendre possession des biens expropriés, moyennant le paiement de ces sommes ou, en cas d’obstacle à leur paiement, leur consignation.
Sur les dépens et les frais
L’article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que « l’expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
Les dépens seront réservés dans l’attente de la réouverture des débats.
La juridiction invite d’ores et déjà les parties à produire, pour cette audience, chacune un mémoire récapitulatif. Il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces mémoires et les moyens, développés au soutien de celles-ci, ne seront examinés que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties devront reprendre, dans ces mémoires récapitulatifs, leurs prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs mémoires antérieurs. A défaut, elles seront réputées les avoir abandonnés.
DISPOSITIF
La juridiction de l’expropriation du département d’Ille et Vilaine :
FIXE à titre provisionnel les indemnités dues à M. et Mme [P] et [C] [N], au titre de l’expropriation leurs parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à la somme globale de 23 511 € (vingt-trois mille cinq cent onze euros) ;
AUTORISE le département d’Ille et Vilaine à prendre possession de ces parcelles, moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d’obstacle au paiement, sa consignation ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 1er juin 2026 à 10h30, en vue de la fixation des indemnités définitives dues à la partie expropriée,
et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et du commissaire du gouvernement à cette audience ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge de l’expropriation
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Successions ·
- Mandataire ad hoc ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Possession ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Expédition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Facture ·
- Héritier ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Qualités
- Notaire ·
- Aliénation ·
- Héritier ·
- Droit de retour ·
- Revendication ·
- Vente ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Action ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- République ·
- Langue ·
- Exception de nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Rétablissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.