Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | anonyme d'HLM, S.A. d'HLM LE MONT BLANC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02179 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHEL
AFFAIRE : S.A. d’HLM LE MONT BLANC / [E] [Q], [X] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM LE MONT BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [U] en sa qualité de responsable du contentieux et du recouvrement au sein de la société anonyme d’HLM “LE MONT BLANC”
DEFENDEURS
Mme [E] [Q]
née le 11 Avril 1983 à , demeurant [Adresse 2]
comparante
M. [X] [N]
né le 16 Août 1981 à , demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HLM LE MONT BLANC a, par contrat signé le 29 juin 2017, donné à bail à Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] un logement n°9 au sein du bâtiment 2C situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 354,87 euros, outre des provisions pour charges de 174,42 euros par mois.
Par voie orale avec prise d’effet au 1er août 2017, la société anonyme [Adresse 4] LE MONT BLANC a également donné à bail à Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 51,59 euros, hors charges.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 29 juillet 2025, tous deux remis à personne, la société anonyme [Adresse 4] LE MONT [Adresse 5] a fait assigner Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 18 novembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1224 et suivants du code civil afin de :
A titre principal :
constater au 12 avril 2025 l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent, la résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers et charges ; dire et juger que Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] sont devenus occupants sans droit ni titre ; A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail d’habitation et du garage aux torts exclusifs de Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] ; dire et juger que Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] sont devenus occupants sans droit ni titre ; En conséquence :
ordonner à Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] de libérer les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir ;dire que, faute pour Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner solidairement Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] à payer à la société anonyme [Adresse 4] LE MONT BLANC une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 506,97 euros pour le logement et 51,59 euros pour le garage, charges comprises ;dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la société anonyme [Adresse 6] percevrait si les biens dont s’agit étaient loués ; condamner solidairement à titre provisionnel Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] à payer à la société anonyme HLM LE MONT BLANC la somme de 1 690,50 euros, arrêtée au 24 juin 2025 ; dire que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; condamner in solidum Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de la présente assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes et redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts ; rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 30 octobre 2025 par le Pôle médico-social indiquant que Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle la société anonyme [Adresse 6] était représentée, Madame [E] [Q] était présente et Monsieur [X] [N] était absent.
La société anonyme HLM LE MONT BLANC a indiqué que les locataires rencontraient des difficultés de paiement du loyer depuis 2024, que les parties avaient tenté de trouver une solution à l’amiable via un plan d’apurement de la dette consistant en un versement mensuel de 150 euros. Madame [E] [Q], pour sa part, a indiqué reprendre le paiement des loyers à compter de la fin du mois de novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2026.
Lors de cette nouvelle audience, la société anonyme [Adresse 6], représentée, a réitéré ses prétentions en indiquant que les locataires n’avaient pas repris le règlement du loyer et qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis un an. Elle a toutefois indiqué qu’elle n’était pas opposée à un plan judiciaire d’apurement de la dette. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 30 janvier 2026 à la somme de 4 683,48 euros.
Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] étaient présents. Madame [E] [Q] a indiqué qu’elle allait percevoir prochainement sa rémunération de la société SODEXO, précisant qu’elle y est employée depuis le 1er janvier 2026 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois et qu’elle percevait un salaire compris entre 1 300 et 1 400 euros. Monsieur [X] [N] a, pour sa part, déclaré qu’il percevait des revenus de 150 euros à 300 euros auxquels s’ajoutent une allocation de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de 1 335 euros. Il a précisé que le couple était redevable de plusieurs dettes.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
A titre liminaire, il n’est pas contesté qu’un bail portant sur un garage a été conclu oralement entre la société anonyme [Adresse 7] MONT BLANC, d’une part, et Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N], d’autre part, à compter du 1er août 2017 compte tenu du décompte produit par le bailleur qui atteste de plusieurs règlements du loyer du garage effectués par les locataires en août 2024, novembre 2024, décembre 2024, mars 2025 et avril 2025. Par ailleurs, les défendeurs n’ont pas contesté l’existence de ce bail verbal à l’audience.
En l’espèce, en l’absence de toute clause résolutoire figurant dans le contrat de location du logement signé le 29 juin 2017 et dans le bail verbal portant sur le garage, il convient d’examiner les conditions d’une résolution judiciaire desdits contrats.
Selon le décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 30 janvier 2026, Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] ont cessé tout paiement des loyers depuis le mois de mai 2025, ce qui a généré un arriéré locatif important.
En outre, il est justifié de la délivrance, le 12 février 2025, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 1 135,78 euros, visant les échéances des loyers du logement et du garage laissées impayées, resté sans effet.
Dès lors, le manquement répété de Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] à leur obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats de bail aux torts exclusifs des défendeurs, et un plan judiciaire d’apurement de la dette est inenvisageable compte tenu de l’absence de reprise du loyer intégral.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat d’habitation et du bail verbal portant sur le garage conclus entre la société anonyme HLM LE MONT BLANC, d’une part, et Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N], d’autre part, sera prononcée à compter du 21 avril 2026, date du prononcé de la présente décision.
Il ressort par ailleurs du décompte que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 30 janvier 2026, s’élève à la somme de 4 416,17 euros, après soustraction du coût du commandement de payer (87,32 euros) et du coût de l’assignation (179,99 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 4 683,48 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte actualisé en date du 30 janvier 2026 que, si Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] ont repris le paiement du loyer courant pour les mois de février, mars et avril 2025, aucun règlement n’a été effectué à compter du mois de mai 2025.
Toutefois, à l’audience du 3 février 2026, les locataires ont déclaré percevoir des ressources mensuelles d’environ 2 900 euros, composées du salaire de Madame [E] [Q], compris entre 1 300 et 1 400 euros et des allocations versées à Monsieur [X] [N], évaluées à environ 1 560 euros (dont 1 335 euros au titre de la MDPH et 225 euros en moyenne au titre d’autres prestations). Ces éléments permettent de considérer qu’ils disposent désormais d’une capacité financière suffisante pour assumer, outre le règlement du loyer courant, un versement mensuel destiné à l’apurement de leur dette locative.
La société anonyme [Adresse 4] LE MONT BLANC a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, il sera octroyé aux défendeurs des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 125 euros. Les effets de la résolution judiciaire des contrats de location d’habitation et de stationnement seront par conséquent suspendus.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la résolution judiciaire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion des défendeurs et de les condamner solidairement, jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si les baux étaient restés en vigueur.
Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 21 avril 2026 du contrat de location d’habitation signé le 29 juin 2017 et du bail oral de stationnement conclus entre la société anonyme HLM LE MONT BLANC, d’une part, et Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N], d’autre part, portant sur le logement n°9 et un garage au sein du bâtiment 2C, situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] à payer à la société anonyme HLM LE MONT [Adresse 5] la somme de 4 416,17 euros, arrêtée au 30 janvier 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
SUSPEND les effets de la résolution judiciaire ;
AUTORISE Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] à se libérer de cette somme en procédant à 35 versements mensuels et successifs de 125 euros et une 36ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la résolution judiciaire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité,
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la résolution judiciaire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les baux étaient restés en vigueur, à compter de la date de leur résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
ORDONNE à Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [Q] et Monsieur [X] [N] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Expédition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations ·
- Ordonnance de taxe
- Lésion ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Exécution provisoire ·
- Certificat médical ·
- Preuve ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Aliénation ·
- Héritier ·
- Droit de retour ·
- Revendication ·
- Vente ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Action ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- République ·
- Langue ·
- Exception de nullité
- Adresses ·
- Lot ·
- Successions ·
- Mandataire ad hoc ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Possession ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Rétablissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Rôle
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Facture ·
- Héritier ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.