Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 31 août 2025, n° 25/07729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07693 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZUI
Affaire jointe N°RG 25/7729
Le 31 Août 2025
Devant Nous, Olivier LICHY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assisté de Cyrielle LE ROUX, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2024 par le préfet de la Moselle faisant obligation à Monsieur [B] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [B] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 20h00 ;
1) Vu le recours de M. [B] [I] daté du 30 août 2025, reçu le 30 août 2025 à 10h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 30 août 2025, reçue le 30 août 2025 à 14h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [B] [I]
né le 31 Janvier 1995 à [Localité 14] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 août 2025 ;
En présence de [C] [Z], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de Strasbourg choisi par la personne retenue pour l’assister ;
— M. [B] [I] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/07693 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZUI et celle introduite par le recours de M. [B] [I] enregistré sous le N°RG 25/7729;
Sur les moyens de nullité :
Attendu que l’intéressé soutient d’une part qu’il a fait l’objet de la notification de ses droits de placement en rétention administrative alors qu’il était encore sous le régime de la garde à vue, et d’autre part qu’il reproche à l’administration de n’avoir informé l’autorité judiciaire de la décision prise de placement en rétention de l’intéressé que le 28 août à 08h45 alors que la décision a été prise la veille à 20h45 ;
Attendu sur le premier moyen que le fait que ses droits lui ont été notifiés alors qu’il était sous le régime de la garde à vue n’est pas susceptible de porter atteinte à ses intérêts puisqu’il garde la possibilité d’exercer les voies de recours prévues par les textes alors même qu’il est placé sous le régime de la garde à vue;
Pour ce qui concerne le second moyen, il a lieu de considérer que l’autorité judiciaire a été prévenue dans des délais raisonnables et qu’en conséquence ce moyen ne sera pas retenu ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que l’intéressé considère que l’autorité administrative n’a pas motivé sa décision comme il l’aurait du en ayant pris une décision mentionnant qu’il était divorcé alors il s’est remarié en septembre 2024 et que par ailleurs il revendique un domicile stable, ce qu’a contesté l’autorité préfectorale, qu’il ajoute en outre avoir saisi le juge administratif sur la régularité de son arrêté d’éloignement et qu’une audience est prévue le 3 septembre;
Qu’enfin, il soutient que l’autorité administrative n’a pas fait toutes les diligences pour prévenir le consulat algérien puisqu’il n’a été prévenu que le 28 août 2025 ;
Attendu pour ce qui concerne ce premier moyen qu’il y a lieu de noter que le juge administratif est saisi, que par ailleurs il ne rapporte pas la preuve de ces allégations, notamment celles relatives à son remariage et à la stabilité de son domicile ;
Que pour ce qui concerne les diligences, il y a lieu de noter que le consulat algérien a été saisi moins de 24h après la décision de placement et que ce délai reste suffisamment raisonnable de sorte que c’est à tort que l’intéressé soutient que l’administration n’a pas fait toutes les diligences nécessaires;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’en outre l’intéressé ne fournit aucun passeport ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [I] enregistré sous le N°RG 25/7729 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/07693 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZUI ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [I] recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité ;
REJETONS le recours de M. [B] [I] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 août 2025.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 31 août 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 août 2025, à l’avocat de la personne retenue,
La présente décision a été adressée le 31 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Prolongation
- Photographe ·
- Reportage ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Barème ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Personnel navigant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Droite ·
- Qualification professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Indemnité d'éviction ·
- Villa ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Installation classée ·
- Preneur ·
- Environnement ·
- Commerce ·
- Fond
- Concept ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Global ·
- Qualités ·
- Responsabilité décennale ·
- Filiale ·
- Référé ·
- Expertise
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Renvoi ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Siège social
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux
- Professionnel ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service médical ·
- Pénalité ·
- Grief ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.