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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 23 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Z] [G]
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPZS
Date : 23 Avril 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Z]-[G] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R]
né le 02 Octobre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [W] épouse [R]
née le 17 Novembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. R&M CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. DA CUNHA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
TOUS TROIS représentés par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de [Z]-[G],
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Elodie ROCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Mme DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] ont fait construire une maison sise [Adresse 7].
Ils ont fait appel à la société R&M CONSTRUCTION pour le lot de maçonnerie, cette dernière étant assurée auprès de la société SMABTP.
Les travaux de maçonnerie ont été sous-traités à la société DA CUNHA BATIMENT assurée auprès de la MAAF.
Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] ont fait le constat de l’apparition de plusieurs désordres notamment l’apparition de fissures.
Une expertise amiable a été diligentée par Monsieur [U] le 23 janvier 2026.
Les sociétés SMABTP et MAAF ont refusé d’intervenir et garantir les désordres.
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 25 et 26 février 2026, signifiés à personne morale et à personne, Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] ont fait assigner la société SMABTP, la SAS R&M CONSTRUCTION, Monsieur [J] [M], la SARL DA CUNHA BATIMENT, la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir :
— une expertise judiciaire,
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [M] et de la société R&M CONSTRUCTION à communiquer l’ensemble des contrats de sous-traitance et attestations d’assurance responsabilité civile et décennales y afférent et factures réglées par la société R&M CONSTRUCTION pour le compte des époux [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation solidaire de Monsieur [J] [M] et de la société R&M CONSTRUCTION à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales.
Ils ont mis en avant l’existence de désordres multiples notamment au niveau de la poutre qui soutient le bâtiment. Ils ont indiqué que c’était la société R&M CONSTRUCTION qui avait centralisé l’ensemble des factures et avait sous-traité le lot maçonnerie sans en informer les époux [R].
La SAS R&M CONSTRUCTION, Monsieur [J] [M] et la SARL DA CUNHA BATIMENT ont comparu, représentés par leur conseil, et ont émis les protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCE, a comparu représentée par son conseil, et s’en est remise à ses écritures. Elle a émis les protestations et réserves d’usage.
La société SMABTP n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Eu égard à la technicité de la matière, et aux contestations sur la prise en charge des garanties, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence de désordres ou malfaçons, leur étendue, leur origine, leur imputabilité et de chiffrer les éventuels dommages.
Les époux [R], demandeurs à l’action, devront verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois suivant le rendu de la présente décision.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Il ne ressort pas des pièces produites que la société R&M CONSTRUCTION aurait centralisé l’ensemble des factures et fait appel à d’autres sous-traitants que la société DA CUNHA de sorte que la demande en production de pièces sera rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] seront condamnés aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
A ce stade de la procédure l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [N] [R], Madame [B] [W] épouse [R] et de la société SMABTP, la SAS R&M CONSTRUCTION, Monsieur [J] [M], la SARL DA CUNHA BATIMENT, la SA MAAF ASSURANCES ;
COMMETTONS Monsieur [L] [K], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] demeurant [Adresse 8], Mail : [Courriel 1] – Tél : [XXXXXXXX01], pour y procéder avec pour mission de :
• se rendre sur les lieux au [Adresse 7] et les visiter ;
• se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
• entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;
• constater les désordres allégués par Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R], les décrire, préciser les dangers éventuels représentés, indiquer la nature de ces désordres ;
• déterminer la cause de ces désordres en précisant, le cas échéant, toutes données utiles afin de déterminer l’imputabilité des désordres ;
• préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
• préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager ;
• donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
• préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
• joindre toutes observations techniques utiles à la compréhension de la situation.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DISONS que Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] devront consigner la somme de 3.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, ladésignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre discipline que la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation ;
REJETONS la demande en production de pièces de Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] ;
REJETONS la demande de Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [Z]-[G], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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